Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-14.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.800
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° E 19-14.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.800 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie immobilière Méditerranée, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Compagnie immobilière Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre la société Compagnie Immobilière Méditerranée,
Aux motifs qu'« en application de l'article 9 du Code de procédure civile : « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il incombe donc à l'architecte réclamant au maître de l'ouvrage paiement d'honoraires qu'il estime dus de rapporter la preuve de la créance qu'il invoque étant rappelé au surplus qu'en vertu du code des devoirs de l'architecte, tout engagement professionnel d'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, obligation déontologique qui n'exclut cependant pas la possibilité d'une commande verbale.
En l'espèce, il n'est nullement contesté que le maître de l'ouvrage a réglé à l'architecte la totalité des honoraires dus au titre du bâtiment numéro 1, et qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre eux relativement au bâtiment numéro 2.
Il résulte des explications des parties, des différents. courriels produits et des extraits du registre du commerce et des sociétés versés, que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Domicil, ayant son siège social à la même adresse que la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée, membre du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique HLM UNICIL, entité juridique distincte de C.I.M, a envisagé un moment d'intervenir pour la construction du bâtiment numéro 2, mais n'y a pas donné suite.
C'est dans ce cadre que I... Q..., représentant la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée, a pu, dans un mél du 17. 12.2012, antérieur à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, faire état d'un « bâtiment Domicil à 2 900 000 € H.T. (A faire valider par E... D...) », d'une répartition d'un budget de 200 000 € entre CIM et Domicil, et précisé que « la société CIM prendra en risque la partie PC de la résidence multigénérationnelle dans le cadre d'un courrier auquel sera joint le projet de contrat Domicil ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, cette dernière phrase ne figure nullement dans le contrat de maîtrise d'æuvre signé par les parties.
Et c'est E... D..., se présentant comme directeur de l'agence de maîtrise d'ouvrage Languedoc-Roussillon de Domicil, qui a envoyé à la S.A.R.L. [...] le programme Domicil correspondant au bâtiment 2 et indiqué à l'architecte le 4 mars 2013 que le "comité d'engagement de Domicil n'ayant pas, à ce jour, validé le lancement de ce programme, il ne peut y avoir de contractualisation entre le [...] et notre société, ni de facturation ». Il a seulement suggéré à l'architecte de se rapprocher de CIM pour prise en charge d'un forfait de débours dans les termes suivants : « il me semble cependant logique d'aborder avec I... Q... la prise en charge d'un forfait de débours du cabinet sur les phases ESQ et AVP/PC pour la part du programme locatif intergénérationnel dans l'opération » (mel du 4.3.2013, pièce 6 de la S.A.R.L. [...] ).
Cependant, ce salarié du GIE HLM UNICIL (attestation de la directrice des ressources humaines de ce groupement, pièce 11 de l'intimée) n'avait aucune qualité pour engager la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée.
Et si le représentant de la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée a pu évoquer une possibilité de prise en charge des honoraires de l'architecte concernant le bâtiment Domicil, celle-ci n'était que conditionnelle, puisque soumise à un courrier auquel devait être joint le projet de contrat Domicil.
Cette condition ne s'étant pas réalisée, aucun projet de contrat n'étant versé, aucune commande verbale n'étant prouvée, la S.A.R.L. [...] n'établit nullement l'existence de l'obligation à paiement qu'elle allègue à l'encontre de la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée.
L'opération immobilière n'ayant pas été réalisée dans son ensemble et n'ayant pas donné lieu à engagement contractuel de la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée de prendre en charge les honoraires réclamés « pour mission partielle de permis de construire relatif à l'opération « résidence multigénérationnelle », la S.A.R.L. [...] n'est pas fondée à réclamer à la S.A.S. Compagnie Immobilière Méditerranée les sommes figurant sur ses états n°1 et 2 précités.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes » (arrêt p 4 et 5) ;
1/ Alors que la preuve du contrat d'architecte peut être rapportée par tous moyens et résulter notamment de prestations accomplies à la demande du maître de l'ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, la société [...] a soutenu que c'était à la demande de la CIM qu'elle était intervenue pour formaliser la demande de permis de construire pour les deux bâtiments, la CIM ayant signé et déposé la demande, et le permis de construire ayant été accordé à son nom le 18 avril 2013, si bien qu'en l'état des prestations accomplies au nom et à la demande de la CIM, celle-ci devait régler les honoraires afférentes à cette prestation ; qu'en écartant la demande en paiement de la Sarl [...] aux motifs qu'aucun projet de contrat n'était produit et qu'aucune commande verbale n'était prouvée, sans répondre à son moyen invoquant les prestations accomplies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le contrat d'architecte est présumé conclu à titre onéreux ; qu'en l'espèce, au regard des prestations accomplies par la société [...] au nom et à la demande de la société CIM, cette dernière devait justifier que le paiement des honoraires de l'architecte n'était pas dû ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande en paiement aux motifs qu'aucun projet de contrat n'était versé aux débats et qu'aucune commande verbale n'était prouvée par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il résulte du courriel du 17 décembre 2012 adressé par la CIM au [...] l'engagement que « la société CIM prendra en risque la partie PC de la résidence multigénérationnelle dans le cadre d'un courrier auquel sera joint le projet de contrat Domicil » ; qu'en décidant que ce courriel ne pouvait être considéré comme comportant l'engagement de la société CIM de prendre en charge la partie permis de construire de la résidence multigénérationnelle car cette prise en charge était conditionnelle puisque soumise à un courrier auquel devait être joint le projet de contrat de Domicil, la cour d'appel a dénaturé le document cité et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis.
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