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Cour d'appel, 23 janvier 2018. 16/04173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04173

Date de décision :

23 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 84F 6e chambre ARRÊT N° 00031 CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2018 R.G. N° 16/04173 AFFAIRE : [V] [D] C/ Me [X] [W] ALE INTERNATIONAL AGS CGEA RENNES L'UNEDIC Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 17 Juin 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° RG : 13/2456 Copies exécutoires délivrées le 23 janvier 2018 à : - La AARPI HUG & ABOUKHATER - Me Françoise NGUYEN - Me Catherine DAVICO-HOARAU - Me Hubert MARTIN DE FREMONT Copies certifiées conformes délivrées le 25 janvier 2018 à : - M. [V] [D] - Me [X] [W] - Mandataire liquidateur de Société ACCESS SERVICES, - La Société ALE INTERNATIONAL anciennement dénommée ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, - L'Association AGS CGEA RENNES L'UNEDIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VIGNT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 28 novembre 2017 puis prorogé au 16 janvier 2018 et au 23 janvier 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031 DEMANDEUR AU CONTREDIT **************** Me [W] [X] (SELARL EMJ) - Mandataire liquidateur de Société ACCESS SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 La Société ALE INTERNATIONAL anciennement dénommée ALCATEL LUCENT ENTERPRISE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 L'Association AGS CGEA RENNES L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Rennes, Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700590 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 - N° du dossier 1700590 DÉFENDEURS AU CONTREDIT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2017, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1972, a été engagé en qualité de chargé d'accueil stagiaires et magasinage, par la SARL Access Service, par contrat de chantier à temps partiel, en date du 14 août 1999, à effet au 17 août 1999. Le chantier prévu au contrat était le chantier ABS, soit Alcatel Business Systems et le lieu de travail était fixé dans les locaux de la société Alcatel. Le salaire mensuel était de 4.430,95 francs, soit 675,49 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 1er octobre 1999, un avenant a été signé par M. [D] et la société Access Services, prévoyant la reconduction du contrat de chantier sur le chantier ABS et le même lieu de travail, le salarié exerçant les mêmes fonctions qu'auparavant. Néanmoins, une augmentation de son salaire mensuel était prévu à hauteur de 6.646 francs, soit 1.013,18 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 17 mars 2000, à effet du 1er mars 2000, M. [D] et la société Access Services ont convenu d'une rémunération brute mensuelle de 8.861,89 francs, soit 1.350,99 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 29 janvier 2001, à effet au 1er janvier 2001, M. [D] et la société Access Services ont convenu d'une rémunération brute mensuelle de 9.495 francs, soit 1.447,50 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 23 avril 2004, à effet au 1er avril 2004, M. [D] et la société Access Services ont convenu d'une rémunération brute mensuelle de 1.714,90 euros. La qualification du salarié est devenue celle de technicien de logistique et d'accueil, position 3.1, coefficient 400. La convention collective applicable est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, étendue par arrêté du 11 août 1965. Le 17 juillet 2002, la société Alcatel Business Systems, devenue la société Alcatel Lucent Enterprise, puis la SASU ALE International, a conclu un contrat-cadre de prestations de services avec la société Access Services, à effet du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, renouvelé tacitement, ayant pour objet notamment la "gestion de l'ensemble des équipements fixes et mobiles nécessaires à la diffusion de cours de formation", dans le cadre de l'université de formation du groupe Alcatel. Par la suite, deux nouveaux contrats-cadres ayant le même objet ont été conclu entre la société ALE International et la société Access Services, le premier à effet du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, renouvelé tacitement par la suite, et le second à effet au 1er janvier 2012. Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la société Access Services, et nommé la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [D] a été licencié pour motif économique par la société EMJ, ès qualité. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 juillet 2013, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la SASU ALE International. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 4 juin 2014, puis renvoyée à celle du 4 février 2015. Le 14 avril 2015, un procès-verbal de partage de voix a été établi, nécessitant l'intervention d'un juge départiteur. Le 11 avril 2016, lors de l'audience de départage, M. [D] a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de : - condamner solidairement les sociétés ALE International et EMJ, ès qualité, à lui verser une provision de 137.065 euros selon le décompte suivant : - 11.196 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail sur le travail dissimulé, - 5.598 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 560 euros à valoir sur l'indemnité de congés payés sur préavis, - 5.885 euros à valoir sur l'indemnité légale de licenciement, les dites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2013, - 1.866 euros d'indemnité pour procédure irrégulière, - 67.176 euros à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 44.784 euros de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALE International à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les documents suivants : - les bulletins individuels de rémunération de salariés occupant un emploi de technicien de niveau V, échelon 2, niveau 335 ou équivalent, et notamment celui de M. [M] [M], qui l'a remplacé, - le registre du personnel de la société ALE International pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, - les documents permettant de déterminer les avantages sociaux des salariés de la société ALE International pour les années 1999 à 2012 (prévoyance, santé, participation, intéressement, etc.), - fixer la date à laquelle cette affaire sera appelée devant le bureau de jugement afin qu'il soit statué sur les demandes au fond. La société ALE International a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de : A titre principal : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, - déclarer les demandes irrecevables, A titre subsidiaire : - déclarer prescrites les demandes pour la période antérieure au 19 juillet 2008, - dire que pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, les demandes, telles qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ALE International, sont irrecevables, A titre encore plus subsidiaire : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [D] à verser à la société ALE International la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société EMJ, ès qualité, a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de : - mettre hors de cause la société Access Service, - condamner M. [D] à payer à la société Access Services la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'AGS CGEA de Rennes, intervenante forcée, a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de la mettre hors de cause. Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par un jugement de départage, en date du 17 juin 2016, a : - mis hors de cause la société EMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Access Services et l'AGS CGEA de Rennes ; - dit que M. [D] et la société ALE International n'étaient pas liés par un contrat de travail ; - déclaré qu'il était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ; - dit qu'en absence de contredit, le dossier sera transmis au tribunal de grande instance de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société ALE International et la société EMJ de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens exposés à ce stade de la procédure. Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, dans son jugement de départage du 17 juin 2016, a considéré que la société EMJ, ès qualité, et l'AGS CGEA de Rennes devaient être mis hors de cause, car M. [D] a été licencié par le liquidateur judiciaire en bonne et due forme, a perçu les indemnités afférentes à cette rupture, et que la reconnaissance d'un contrat de travail entre lui-même et la société ALE International n'a pas de conséquence sur les sommes qu'il a perçues en qualité de salarié de la société Access Services. Concernant la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et la société ALE International, le conseil a estimé que M. [D] n'était soumis ni au pouvoir de direction, ni au pouvoir de contrôle, ni au pouvoir de sanction de la société ALE International. Le conseil en a donc déduit qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. [D] et la société ALE International, si bien que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. De ce fait, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2016, M. [D] a régulièrement formé un contredit au jugement rendu en date du 17 juin 2016, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2016, par le conseil de prud'hommes de Nanterre. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [D] demande à la cour de déclarer le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour statuer sur ses demandes, et condamner la société ALE International à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société ALE International demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ; Subsidiairement, - déclarer prescrites les demandes de M. [D] pour la période antérieure au 19 juillet 2008 ; - dire et juger que pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, les demandes de M. [D] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ALE International sont irrecevables dans la mesure où celle-ci n'avait aucune relation commerciale avec la société Access Services puisque seule la société Alcatel Lucent France avait signé, pour cette période, un contrat avec la société Access Services ; Encore plus subsidiairement, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M. [D] à verser à la société ALE International la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux dépens. La Selarl Fides, anciennement EMJ, es qualité, prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause, mais condamner l'auteur du contredit à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre de Gestion et d'etudes AGS de Rennes soutient sa mise hors de cause, subsidiairement de dire que les intérêts ne sauraient courir postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L.622-28 du code de commerce, de dire qu'elle ne devra faire l'avance des créances que dans les limites de sa garantie et de plafond applicable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et la société ALE International M. [D] soutient qu'il existe un contrat de travail entre lui et la société ALE International. Pour démontrer cela, il explique que ses conditions de travail au sein de la société ALE International caractérisent l'existence d'une subordination juridique "indiscutable", qui ne pouvait faire l'objet d'un contrat de prestation de service. Afin de démontrer ce lien de subordination, M. [D] soutient qu'il se conformait aux directives et au contrôle de la société ALE International. A ce titre, il verse aux débats plusieurs attestations, dont une de M. [L], ancien salarié de la société ALE International, Responsable du centre de formation d'Alcatel Lucent, qui a été "son responsable pendant plus de dix ans" (...) "de 1999 à décembre 2011, période pendant laquelle il était Responsable du centre de formation AlCATEL LUCENT". Ce dernier atteste que M. [D] avait "les mêmes tranches horaires que les autres salariés d'ALCATEL" et qu'il a "été amené à signer ses périodes de congés, ceux-ci ont toujours été pris en tenant compte des contraintes d'ALCATEL". De plus, M. [D] affirme que l'ensemble de son travail était déterminé et défini par la société ALE International. Pour attester de cette situation, il verse au débat quatre attestations de prestataires de la société intimée. En outre, il argue que son recrutement n'a pas été effectué par la société Access Services mais par un salarié de la société ALE International, M. [L], alors Responsable du centre Alcatel Lucent de Colombes où il travaillait. De même, M. [D] soutient qu'au moment de son embauche, il avait repris le poste d'un salarié de la société Alcatel, poste qui a également été repris par un salarié de la société ALE International, M. [M], après le départ de M. [D]. M. [D] prétend également que la société ALE International a pourvu à sa formation en 2000, en produisant une attestation datée de 2013. Enfin, M. [D] souligne le fait qu'il ait travaillé "exclusivement" pendant 13 ans, sur le site Alcatel de Colombes, et que c'est la société ALE International qui lui fournissait "le matériel et les outils nécessaires à l'accomplissement du travail qu'elle lui confiait". En réplique, la société ALE International soutient que le seul contrat qui la liait avec la société Access Services dont M. [D] était salarié, était un contrat de prestations de services, signé le 17 juillet 2002. Elle explique que dans le cadre de ce contrat, la société Access Services avait mis à sa disposition M. [D] pour la gestion logistique des salles de formation. La société ALE International affirme qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail avec M. [D] et que ce dernier n'en produit pas au débat, alors qu'il en avait bien un avec la société Access Services. De plus, la société indique que c'est la société Access Services qui fixait sa rémunération, le rémunérait, lui appliquait la convention collective des bureaux techniques, cabinet d'ingénieur conseils, sociétés de conseils, correspondant à son activité, lui faisait passer, chaque année ou tous les deux ans, la visite médicale auprès des services de la médecine du travail, et lui fixait ses dates de congés payés. De même, la société ALE International souligne le fait que M. [D] adressait chaque mois un rapport d'activité à la société Access Services, permettant à celle-ci de lui établir ses bulletins de salaire ; que ses rapports mensuels d'activité étaient établis sur les formulaires de la société Access Services, et que c'est cette dernière qui a procédé à son licenciement. Elle conteste donc le fait que M. [D] prétende que c'est elle qu'il l'aurait contraint à quitter la société le 6 novembre 2012. La société ALE International soutient que c'était la société Access Services qui donnait ses directives à M. [D], et qui exerçait le pouvoir disciplinaire. Pour démontrer cela, la société ALE International souligne une des clauses du contrat de prestation qui stipule que "le prestataire est responsable de l'exécution des travaux et de son personnel". L'article 7-4 stipule également que "si les travaux devaient en tout ou partie être réalisés dans les locaux du client, le prestataire communiquera, pour des raisons de sécurité, la liste nominative des personnels intervenant dans lesdits locaux, ces personnes restant sous l'autorité exclusive du responsable d'affaire du prestataire". En outre, à titre subsidiaire, la société ALE International relève la prescription, en notant que M. [D] demande la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail depuis l'année 1999 jusqu'à l'année 2012, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 juillet 2013. La société considère donc que sa demande est prescrite pour les années antérieures à 2008. Enfin, la société ALE International soutient que M. [D] ne peut prétendre avoir été son salarié, car sa fonction n'entre pas dans le coeur de métier de la société. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le contrat de travail existe dès lors qu'est fournie une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération, réalisée sous la subordination de l'employeur. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Au-delà des stipulations des contrats il appartient à la cour de vérifier in concreto si les conditions d'un contrat de travail entre le salarié et la la société Alcatel Lucent Enterprise sont remplies. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Il résulte des attestations de différents salariés de la Société Avantage Propreté, et notamment des deux personnes se présentant comme celles sous les ordres desquelles travaillait l'intéressé, MM. [L] et [X] conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais aussi des attestations de MM. [H] et [Q] et de Mmes [U] et [S], ces trois dernières personnes travaillant au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise pour le compte de sociétés prestataires telles que la société Access Services les faits suivants : - l'intéressé effectuait un travail qui ne requérait pas de qualification très spécifique, puisqu'il avait pour fonctions l'entretien des maquettes des salles, des ordinateurs, les mises à jour des nouvelles versions informatiques, le dépannage et le remplacement des matériels en panne, le câblage des salles, l'expédition et la réception du matériel et la préparation des salles de formation ; - il travaillait avec du matériel fourni par l'entreprise d'accueil, en particulier son ordinateur portable et son téléphone ; - comme d'autres salariés d'entreprises prestataires affectés sur le site de l'Institut de formation d'Alcatel Lucent, il recevait ses ordres et se voyait confier ses tâches directement par des salariés de la société Alcatel Lucent Enterprise et en particulier de M. [E], responsable du centre, de M. [L] [L] et de M. [X] ; A cela s'ajoutent une lettre de M. [P] et d'une attestation de stage sous l'en-tête d'Alcatel établissement que l'intéressé a bénéficié de formation procurée par l'entreprise cliente en matière de téléphonie réseau. Ainsi il s'intégrait pleinement dans l'organisation de son service au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise. Le seul lien avec la société prestataire ressortant des pièces produites sont des rapports d'activité qui transcrivent les heures effectuées par l'intéressé. Ainsi, il apparaît que M. [V] [D] travaillait sur le site de la la société Alcatel Lucent Enterprise, était intégré à ses équipes et sa hiérarchie, en recevait les ordres pour effectuer des tâches qui ne requéraient d'ailleurs pas une compétence professionnelle spécifique justifiant qu'il ne fût pas intégré dans les services de l'établissement dont il assurait la logistique ; Ainsi le contrat de travail est bien caractérisé et le conseil des prud'hommes était bien compétent pour régler le différend qui s'et élevé à l'occasion de celui-ci et avec l'employeur. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Alcatel Lucent Enterprise à payer à M. [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la la société Alcatel Lucent Enterprise, qui succombe et la société Access Services seront déboutés de ces chefs ; En l'absence de décision au fond et statuant sur contredit, il est prématuré de mettre hors de cause la Selarl Fides, es qualité, et le CGEA et de se prononcer sur la prescription soulevée par la société Alcatel Lucent Enterprise. Celle-ci qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la la société Alcatel Lucent Enterprise et la société Access Services de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DÉCLARE le conseil des prud'hommes de Nanterre compétent ; DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SELARL Fides, en qualité de liquidateur de la société Access Services, ni à celle du CGE (AGS) de [Localité 1] ; CONDAMNE la société Alcatel Lucent Enterprise à payer à M. [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Alcatel Lucent Enterprise aux dépens ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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