Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03479 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYH
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
Société [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1390
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [10]
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Etablissement [11]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [13]
Chez [20] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [8]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [17]
Chez [19] - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth FERNANDES de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
S.A. [8]
Chez [16] - Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [10]
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2018, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers [Localité 15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 18 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 422,96 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier d'une valeur estimée à 190 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 29 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0% selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximum de 152,60 euros,
- subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 175 000 euros.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2022, Mme [K] a indiqué qu' '[elle] peut donner par mois 800 €'.
Ce courrier a été transmis au greffe de la cour qui l'a reçu le 21 avril et a sollicité de Mme [K] qu'elle précise si elle souhaitait interjeter appel du jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
le conseil de la SA [12] soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.
Mme [K], qui comparaît en personne, demande à la cour de voir infirmer le jugement, dire qu'elle n'est pas tenue de vendre son bien immobilier et imposer un rééchelonnement du paiement des créances avec un remboursement mensuel de 800 euros.
Sur la recevabilité de son appel, elle s'en rapporte.
Elle explique que le bien immobilier dont il s'agit est sa résidence principale, que c'est un appartement que lui avaient offert ses parents, qu'elle y est donc très attachée sentimentalement, que pour le conserver elle est prête à faire un effort financier pour régler 800 euros par mois, qu'elle convient que ce paiement est sans doute trop important compte tenu du montant de sa retraite de l'ordre de 1 300 euros, que toutefois, elle recherche un travail pour augmenter ses revenus, qu'elle est âgée de 71 ans.
La SA [12] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable à titre principal, confirmer le jugement entrepris à titre subsidiaire, condamner Mme [K] aux dépens en tout état de cause.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que suivant acte notarié reçu le 18 juin 2008, la SA [12] a consenti à Mme [K] un prêt de restructuration de 61 000 euros avec une garantie hypothécaire de premier rang sur le bien immobilier sis [Adresse 3], qu'en avril 2012, Mme [K] a déposé un premier dossier de surendettement, qu'un plan a été établi en février 2015 avec deux mensualités le temps pour la débitrice de faire valoir ses droits à la retraite, qu'un deuxième dossier a été déposé le 25 mars 2016, que le tribunal d'instance de Versailles a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission consistant en un plan sur 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier, que Mme [K] a déposé un troisième dossier le 7 août 2018 qui a donné lieu à la présente procédure, que le jugement a été notifié le 6 avril 2022, que le délai d'appel expirait donc le 21 avril 2022 à minuit, que la déclaration d'appel a été régularisée auprès de la cour par lettre recommandée postée le 27 avril 2022 soit après l'expiration du délai d'appel, que le courrier de notification du jugement mentionne très clairement le délai et les modalités d'appel, que sur le fond, au regard des revenus et des charges de Mme [K], elle n'est manifestement pas en mesure de régler une somme de 800 euros par mois, qu'en tout état de cause, une telle mensualité ne permettrait pas d'apurer le passif dans un délai raisonnable.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable, en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
En l'espèce, la notification du jugement querellé à Mme [K] précisait qu'il pouvait être frappé d'appel 'dans un délai de 15 jours à compter de cette notification à l'adresse suivante : COUR D'APPEL DE VERSAILLES - 5 rue Carnot - RP 1113 - 78011 VERSAILLES CEDEX.'
Le courrier adressé au tribunal judiciaire ne répond pas à ces règles puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
La déclaration d'appel a finalement été régularisée par Mme [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 avril 2022.
Or, le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 7 avril 2022, au lendemain de la réception du courrier de notification du jugement entrepris, expirait donc le jeudi 21 avril 2022 à minuit.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [T] [K] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [T] [K] au respect du plan des mesures imposées par ce jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers [Localité 15],
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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