Cour de cassation, 11 mai 1993. 90-20.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.293
Date de décision :
11 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Paris, 1er juin 1990), que la société COMITH a consenti un crédit-bail à la société Pramagi portant sur l'achat de matériels ; que MM. Y..., X... et Gilles se sont portés caution solidaires de la société locataire envers la société bailleresse ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la société Pramagi, et après la résiliation du contrat de crédit-bail, la société COMITH a assigné les cautions en paiement en principal et intérêts de la somme qui lui demeurait due ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les cautions font en outre le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal au créancier ; qu'il suit de là que la caution ne peut être tenue d'acquitter au créancier la TVA qui incombe au débiteur principal ; qu'en effet, même si le créancier est à la fois l'ordonnateur et le collecteur de la TVA, celle-ci ne constitue pas une dette du débiteur principal envers le créancier, mais une dette du débiteur principal envers le fisc ; que, du reste, la TVA est, en principe, mise à la charge de celui qui en est redevable suivant la loi fiscale, ce qui n'est pas le cas de la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les intérêts moratoires ne courent que sur la somme dont le débiteur est redevable envers le créancier ; qu'en les condamnant à payer les intérêts au taux légal sur une somme dont elle constate qu'elle comporte la TVA, laquelle est due au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que " l'article 9 du contrat de crédit-bail prévoit qu'en cas de résiliation du contrat consécutive à une défaillance du locataire, celui-ci devra verser à titre de clause pénale une somme égale au montant total des loyers toutes taxes comprises restant à courir... " ; que la caution devant satisfaire à l'obligation envers le créancier si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les cautions devaient le paiement de l'indemnité de résiliation déterminée comme il était contractuellement prévu, c'est-à-dire en y incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle a alloué au créancier les intérêts au taux légal sur le montant de ladite indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique