Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
PF/AM
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N° RG 23/00225 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DC5F
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[G] [W]
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[G] [W]
nationalité française, retraité
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR sur RENVOI CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er février 2023 cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX (RG 19/05976) en date du 23 juin 2021 sur l'appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation de départage- de BAYONNE en date du 23 janvier 2015
d'une part,
ET :
Organisme URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur régional domicilié en cette audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Elisabeth SCHELLINO, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [W], né le 5 octobre 1954, a été engagé le 24 avril 1977 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 6], aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine, en qualité de technicien.
Le 17 avril 1981, il a obtenu avec succès le diplôme de l'école des cadres.
Selon note de service du 11 mai 1981, il a bénéficié d'un échelon conventionnel de 4'% en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le 1er octobre 1982, il a été promu agent de contrôle employeur, fonction aujourd'hui renommée inspecteur du recouvrement. A compter d'octobre 1983, les échelons de l'article 32 dont il bénéficiait ont été supprimés.
Le 3 octobre 2012, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne pour obtenir le
paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention
collective, outre le paiement d'un rappel d'indemnité de guichet par application de l'article 23 de la convention collective, d'une somme à titre de remboursement de repas et des dommages-intérêts.
L'URSSAF Aquitaine s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Bayonne a débouté
M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 19 février 2015, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au mois de septembre 2016.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Pau a :
- constaté que le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne du 23 janvier 2015 n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement d'un différentiel d'indemnité de repas et d'une indemnité de guichet et remboursement de frais de repas,
- déclaré le jugement définitif de ces chefs,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- dit que M. [W] a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [W] une somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [W] pour le surplus,
- condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel et au versement à la partie adverse d'une indemnité de procédure de 800 €.
Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi formé par l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF des Pyrénées Atlantique, a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ces termes:
- casse et annule mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] avait été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales et condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
- remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Par arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour d'appel de renvoi, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a condamné l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 12 000 € au titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a déclaré un pourvoi le 20 août 2021.
Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que la cour d'appel de Bordeaux a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales du
8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 en considérant que M. [W] avait été victime d'une différence de traitement sans constater si le salarié rapportait la preuve que les deux salariés bénéficiant en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à la sienne, auxquels il se comparait, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel.
Par déclaration au greffe enregistrée le 16 mars 2023, M. [G] [W] a saisi la cour d'appel de renvoi d'Agen.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 octobre 2023'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I- Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 16 mars 2023 développées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] [W] demande à la cour de :
- Juger qu'il rapporte la preuve d'une inégalité de traitement en comparaison avec la situation des inspecteurs de recouvrement ayant bénéficié et conservé le bénéfice des échelons de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales.
en conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 23 janvier 2015.
- Condamner l'URSSAF Aquitaine au versement des sommes suivantes :
- au titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement au regard de l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : 18.000 €
- au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 €
- Condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens et la débouter de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel
A l'appui de ses prétentions, M. [G] [W] fait valoir en substance que :
- nommé inspecteur avant le 1er janvier 1993, il subit une inégalité de traitement au regard de l'article 32 de la convention collective par rapport aux inspecteurs nommés dans le cadre du protocole de 1992 c'est-à-dire nommés après le 1er janvier 1993
- il rapporte la preuve de l'inégalité de traitement cette inégalité de traitement qui est due au dispositif de transposition des éléments de rémunération à effet de février 2005
- les salariés nommés après 1993, pour le même poste et dans les mêmes conditions que lui, ont bénéficié d'un avantage en termes de salaire, en application de l'article 32 dont ils ont conservé le bénéfice lors des opérations de transposition en 2005, leur permettant d'acquérir des points de compétence et donc un niveau de rémunération dont il n'a pas pu bénéficier alors qu'il est plus ancien qu'eux
- cet avantage ressort clairement des modalités de transposition visées à l'article 9 du protocole de 2004': les points de compétence résultent de la combinaison du niveau de rémunération acquis au-delà de la rémunération de base (A), du niveau qualification (B) et de l'ancienneté (C)
- la conséquence directe qu'il a subie est une perte de salaire entre le 17 avril 1981, date d'obtention de son diplôme et septembre 2016, date de son départ en retraite
- contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'intégration des anciens échelons article 32 n'était pas une option et dans ses conclusions, l'intimée ne conteste pas que les anciens échelons article 32 ont bien été intégrés en points de compétence lors des opérations de transposition
- il conteste ce que soutient l'URSSAF à savoir que les salariés se situant à un maximum d'avancement conventionnel de 40'% perdent le bénéfice de l'article 32 étant donné que ce surplus leur est attribué sous forme d'une prime provisoire comme le prévoit ce même article
- contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le passage du niveau 6 au 7 ne fait pas perdre aux salariés tout ou partie de leurs points de compétence pour bénéficier d'une garantie de rémunération de 5% en application de l'article 33 issu du protocole applicable en janvier 1993, car cette disposition ne concerne que les inspecteurs passant du niveau 6 au niveau 7 après 1993. Il a conservé ses points de compétence en passant du niveau 6 au niveau 7
- il démontre que les points de compétence issus des anciens échelons article 32 ont bien constitué un élément de progression de carrière des inspecteurs qui ne les ont pas perdus en passant au niveau conventionnel supérieur
- il rapporte la preuve d'une inégalité de traitement par la comparaison de son salaire avec celui de ses homologues Mme [X], Mme [M], Mme [I], M. [N], Mme [J] et Mme [H] ayant bénéficié des échelons article 32, nommés ou promus sur la base du protocole de 1992
- sur les préjudices financier et moral:
- le salarié sollicite la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement au regard de l'article 32 de la convention collective soit:
- une perte de salaires de 12 606,14 euros sur la période non prescrite d'octobre 2007 à septembre 2016 (période non prescrite) et 1 260,61 euros de congés payés afférents
- un préjudice subi au titre de sa pension de retraite de 100.90*3': 302,70 euros
- la perte du bénéfice de l'article 32 sur sa pension de retraite jusqu'à la fin de sa vie
- un préjudice moral lié au défaut d'application de l'article 32 de la convention collective en considération de l'avantage obtenu par des inspecteurs moins anciens que lui travaillant dans la même URSSAF régionale
II- Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 7 juillet 2023 oralement développées à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.
A titre principal,
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Réduire les demandes de M. [W] à de plus justes proportions et le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Aquitaine fait valoir en substance que:
- s'il est exact que ses échelons au choix des articles 29 et 32 lui ont été supprimés lors de sa nomination en application de l'article 33 de la convention collective, sa rémunération a été cependant majorée à compter de sa nomination au poste d'inspecteur
- le salarié n'apporte en appel devant la cour de renvoi aucun élément nouveau et ne rapporte pas la preuve d'une inégalité de traitement
- il est inexact d'affirmer que les échelons acquis au titre de l'article 32 ont été systématiquement intégrés dans les points de compétence à compter de la transposition et que les salariés promus après le 1er janvier 1993 auraient acquis un niveau de rémunération découlant du montant des échelons conservés après la transposition sachant que, pour les salariés qui avaient atteint le maximum du plafond conventionnel de 40'%, la suppression des 4'% au titre de l'article 32 n'avait aucune incidence sur le calcul de leur rémunération redéployée conformément aux dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004
- la lecture cumulée des articles 29 et 32 dans leur version applicable jusqu'au
31 décembre 1992 permet de constater que les primes provisoires étaient attribuées aux salariés diplômés du cours des cadres, en attente d'une promotion et qui, à cette époque, avaient d'ores et déjà atteint le plafond d'avancement maximal de 40'% et n'auraient pu, au regard de l'article 29 normalement bénéficier de l'échelon au choix de l'article 32
- elles avaient vocation à être supprimées dès que le salarié bénéficiait de la promotion attendue
- au moment de la transposition au 1er janvier 2005, le salarié avait atteint le plafond conventionnel de 40'%. La suppression des 4'% au titre de l'article 32 n'a eu aucune incidence sur le calcul de sa rémunération redéployée conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004
- le salarié n'a donc subi de 2005 à ce jour aucune perte de rémunération ni sur les primes qui y sont liées
- l'employeur a la possibilité d'octroyer des points de compétence dont l'attribution est encadrée par le protocole du 30 novembre 2004 et qui n'est pas systématique
- le salarié n'établit pas que des salariés cités à titre de comparaison et engagés après l'entrée en vigueur du nouveau protocole conventionnel et placés dans une situation identique ou comparable à la sienne ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieure à la sienne
- s'agissant des demandes en dommages et intérêts:
- la suppression des 4% n'a eu aucune incidence sur le calcul de sa rémunération recalculée par rapport au protocole d'accord du 30 novembre 2004
- le salarié a fait liquider ses droits à la retraite et ne fournit aucune indication chiffrée d'un 'manque à gagner' subi sur le montant de sa pension de retraite.
- le salarié évalue lui-même à 302,70 euros l'incidence sur l'indemnité de départ en retraite
- le salarié ne démontre ni l'existence d'un préjudice ni son étendue
- il n'a subi aucun préjudice moral ayant été promu en 1983 et ayant attendu plus de 30 ans pour contester les conditions de son recrutement et ses conséquences
MOTIFS
- Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
Selon l'article 624 du code de procédure civile, «'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'».
Il y a lieu de rappeler que les demandes ayant trait au paiement d'un différentiel d'indemnité de repas et d'une indemnité de guichet et au remboursement de frais de repas et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ont été définitivement jugées par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 23 janvier 2015 comme l'a rappelé la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 décembre 2017.
- Sur le fond
L'article 32 de la convention collective, dans sa version initiale du 8 février 1957 qui s'est appliquée jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, était ainsi rédigé :
'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école
nationale organisé par la F.N.O.S.S. et L'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de
4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.
Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %.
En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.'
L'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction initiale, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur. Cette suppression s'appliquait aussi bien aux échelons de choix accordés au titre de l'article 29 pour l'avancement au mérite qu'aux échelons de choix accordés au titre de l'article 32, après réussite à l'examen du 'cours des cadres' et l'obtention d'un diplôme.
C'est en application de ces dispositions que M. [W], après s'être vu accorder l'échelon de choix de 4 % en raison de sa réussite à l'examen en avril 1981, en a perdu le bénéfice en octobre 1983 lorsqu'il a occupé un poste d'agent de contrôle, de niveau plus élevé qui correspondait à son diplôme.
Dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, la convention collective envisage en son article 29 un avancement sur appréciation de la hiérarchie qui s'opère par l'attribution d'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel. Selon l'article 32, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés tandis que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.
L'interprétation stricte des dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 conduit à considérer que les agents diplômés conservent, en cas de promotion, les échelons d'avancement conventionnel obtenus au titre de l'article 32.
Il en résulte une différence de situation entre les agents promus avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et ceux promus postérieurement, du moins jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant abrogé les dispositions antérieures.
Le principe d'égalité de traitement, dont s'inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail implique que les salariés qui exécutent le même travail ou un travail de valeur identique et qui sont placés dans une situation identique, doivent bénéficier des mêmes avantages à moins que l'employeur ne justifie la différence de traitement par des raisons objectives.
Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Il appartient à M. [W] de démontrer, à partir de cas concrets, que des inspecteurs du recouvrement promus après le 1er janvier 1993, bénéficiant en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à la sienne, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel, grâce au maintien des échelons d'avancement conventionnel obtenus au titre de l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.
A titre préliminaire, la cour rappelle que :
' la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux
' le salarié ne peut toutefois se contenter de soutenir que l'application de dispositions conventionnelles antérieures le prive d'une évolution de carrière plus favorable sans justifier d'éléments de comparaison desquels il résulte qu'il bénéficie d'avantages ou d'une rémunération moindre que des collègues placés dans une situation identique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Urssaf, faisant sienne l'interprétation donnée par la Cour de cassation des dispositions des articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organisations de sécurité sociale et des allocations familiales, dans leurs versions respectives antérieure et postérieure au protocole d'accord du
14 mai 1992, considère que les inspecteurs nommés avant le 1er janvier 1993, date d'application du protocole de 1992, ne sont pas en droit de percevoir les échelons au titre de l'article 32 et de les conserver alors que les inspecteurs nommés dans le cadre de l'application du protocole de 1992 peuvent prétendre à cet avantage qui ne peut leur être retiré en cours d'activité
Le parcours professionnel de M. [W] est le suivant: il a été engagé le 24 avril 1977 par l'URSSAF de la région de [Localité 6], en qualité de technicien.
Après avoir obtenu des changements de niveau (niveau 3 au 1er juillet 1978, niveau 4 au 1er janvier 1979, niveau 5 au 1er juillet 1980, il a obtenu son diplôme d'agent de contrôle des employeurs (examen de fin de formation du cours des cadres de l'U.C.A.N.S.S) au mois d'avril 1981 et nommé à compter du 1er octobre 1982 à un poste d'agent de contrôle employeur au coefficient 167.
A compter du 1er janvier 1983, il a changé de niveau pour atteindre le niveau 6.
Lors de la transposition de sa situation en vertu du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il lui a été attribué le coefficient 305 avec 50 points d'expérience professionnelle et 75 points de compétence avec maintien au niveau 6.
Il a atteint le niveau 7 le 1er décembre 2006.
M. [W] a bénéficié de la liquidation de ses droits à la retraite au mois de septembre 2016.
Il occupait alors le poste d'inspecteur du recouvrement coefficient 360 avec 50 points d'expérience et 79 points de compétence soit 489 points au total.
Il appartiendra à la cour d'apprécier si le salarié rapporte la preuve que les six salariés, auxquels il se compare, Mme [X], Mme [M], Mme [I], M. [N], Mme [J] et M. [H] et qui bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne, se trouvaient, placés, en septembre 2016, dans une situation identique ou similaire à la sienne, compte tenu de leur parcours professionnel.
Il n'est pas contesté que Mme [X] exerçait en décembre 1992 la fonction d'agent contrôle employeur et que son employeur était l'URSSAF [Localité 5]. Il s'agit d'une morale autonome distincte de l'URSSAF Aquitaine. Or, la comparaison n'est pertinente qu'au sein de l'entreprise employeur du salarié qui se prétend victime de l'inégalité de traitement et qui, en l'espèce, est l'Urssaf Aquitaine. En outre, le salarié ne rapporte aucun élément à titre de comparaison concernant la situation professionnelle de Mme [X] hormis un bulletin de paie de 1992 qui n'est donc pas contemporain.
Cet élément de comparaison sera donc écarté.
Il n'est pas non plus contesté qu'au mois de septembre 2016, Mme [M] exerçait comme M. [W], les fonctions d'inspecteur du recouvrement sur le même site, URSSAF Aquitaine, disposait du même code emploi et du même libellé emploi.
Mme [M] a été embauchée le 14 octobre 1991 et a été promue le 20 septembre 1993 de sorte qu'elle relevait de l'application du protocole du 14 mai 1992. Son ancienneté était inférieure de plus de 13 ans à celle de M. [W] embauché le 24 avril 1977.
Pour autant, ils ne bénéficiaient pas du même coefficient de rémunération': 521 pour Mme [M] et 489 pour M. [W] et de 111 points de compétence pour Mme [M] contre 79 points de compétence pour M. [W].
Mme [M] a obtenu le concours d'inspecteur le 8 juillet 1992 et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 9 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme [M] a été définitivement nommée agent de contrôle des employeurs.
Lors de la transposition en 2005, il a été attribué à Mme [M], un niveau 7, un coefficient de 350, 26 points d'expérience et 63 points de compétence contre pour M. [W], un niveau 6, un coefficient 305, points d'expérience 50 et points de compétence 75. Mme [M] avait déjà atteint en septembre 2016 le même niveau 7.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que leur parcours professionnel est différent et il ne résulte pas non plus de ces éléments une situation similaire à celle de M. [W]. La disparité de traitement illicite n'est pas démontrée par le salarié.
Mme [P] [I] est inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Aquitaine post 1992, niveau 7, coefficient 360 comme M. [W]. Contrairement aux écritures de l'appelant, en septembre 2016, sa rémunération s'élevant à 3 567,23 euros hors prime était supérieure de 26,74 euros à celle de Mme [I] laquelle s'élevait à 3 537,76 euros.
Il convient de rappeler qu'outre cette différence de rémunération, particulièrement minime et à l'avantage de M. [W], leur parcours professionnel est différent car Mme [I] était salariée de l'Urssaf de la Gironde jusqu'en 2013 quand M'. [W] était salarié de l'Urssaf Pyrénées Atlantiques puis à compter de 2013, de l'Urssaf Aquitaine.
Aucune inégalité de traitement n'est donc démontrée.
En septembre 2016, M. [N] et Mme [J] occupaient respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (niveau 8) et responsable de secteur (niveau 7) et des coefficients de rémunération respectivement de 521 et 534 points supérieurs à celui de M. [W].
D'une part, force est de constater que les deux salariés occupaient un poste différent de celui de M. [W].
D'autre part, hormis la pièce 26 versée aux débats par l'appelant selon laquelle les deux salariés étaient titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur et lui-même du bac G2, M. [W] ne rapporte aucun élément supplémentaire en cause d'appel relatif au parcours professionnel des deux salariés auxquels il se compare.
Ainsi, M. [W] ne rapporte pas la preuve qu'en septembre 2016, ces deux salariés, qui bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel. M. [W] ne démontre donc aucune inégalité de traitement.
Mme [H] atteste être inspecteur de recouvrement depuis 2003 et avoir bénéficié depuis cette date de l'application de l'article 32 de la convention collective.
En septembre 2016, elle bénéficiait d'un niveau 7, du coefficient 360, de 32 points d'expérience et de 34 points de compétence soit un coefficient de rémunération total de
426 points soit moins que M. [W] qui en totalisait 489. Leur situation n'était donc ni identique ni similaire en septembre 2016.
La cour constate que M. [W] échoue à rapporter la preuve que les salariés bénéficiant en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à la sienne, auxquels il se comparait, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel, et donc d'une inégalité de traitement.
En conséquence, la cour confirme le jugement du 23 janvier 2015 en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales n'était pas fondée et l'a débouté de sa demande.
En l'absence de toute démonstration d'une inégalité de traitement, la cour déboute M. [W] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes:
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
La cour condamne M. [W] à payer à l'Urssaf aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
RAPPELLE que la cour de renvoi n'est pas saisie des dispositions du jugement dont appel ayant débouté M. [W] de ses demandes afférentes au différentiel d'indemnité de repas, à l'indemnité de guichet de remboursement des frais de repas et en exécution déloyale du contrat de travail, confirmées par la cour d'appel de Pau dont la décision n'a pas été cassée de ces chefs,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 23 janvier 2015 en ce qu'il a':
- Dit que la demande de rappel de salaire de M. [G] [W] sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales n'était pas fondée et l'a débouté de sa demande
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel,
DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande au titre de l'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,