Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00874 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWI5
S.E.L.A.R.L. [P]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2022 rg n°: 2020F777
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [P] La SELARL Louis et [N] [P], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [N] [P], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E.S, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 389 259 078, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Les frères [K] ont créé dans les années 80 plusieurs sociétés dans les secteurs du transport, de la location d'engins, de la location et la vente de biens d'équipements et matériels de bâtiment ainsi que des sociétés civiles immobilières, regroupées au sein du groupe [K].
La société S.E.S, constituée le 30 octobre 1992, avait pour objet de prendre en charge les tâches administratives et comptables des diverses sociétés du groupe : SOGEMAT, [K] TRANSPORT ET LOGISTIQUE, TRANSLOGISTIC, STM LOGISTIQUE ET ORGANISATION, AB NACELLES, ABC EQUIPEMENT OI, CL MANUTENTION, CAPRICORNE LOISIRS, TRANSMAG, SCI GRAND HORIZON, CHEUNG DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE, ABC MAXILIFT, EGC [K], STM, CHEUNG DEMENAGEMENTS, SMV et REI.
Ses associés étaient alors M. [O] [K] et M. [A] [K], titulaires de 250 parts chacun sur les 500 parts constituant le capital social de la société. Ces deux associés étaient également gérants statutaires.
Le 19 juillet 2000, M. [O] [K] a démissionné de ses fonctions de cogérant et cédé ses parts à M. [I] [K] qui deviendra associé à hauteur de 20 parts sur les 500 parts constituant le capital social, avant de devenir cogérant le 04 mai 2009.
A la suite d'un différend familial, le 30 avril 2012, certaines de ces sociétés ont résilié leurs engagements les unissant à la société S.E.S.
M. [I] [K] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société S.E.S le 21 mai 2017 de sorte que celle-ci a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 12 juillet 2017, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [N] [P], étant désignée en qualité de liquidateur.
C'est dans ces conditions que le liquidateur de la société S.E.S, sur le fondement de fautes de gestion, a assigné M. [I] [K] pour le voir notamment condamné à payer une somme de 683.000 euros, représentant l'insuffisance d'actif de la société.
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, dans sa décision en date du 27 avril 2022, rejeté la demande en ces termes :
-DEBOUTE la SELARL [N] [P], prise en la personne de Maître [N] [P], de sa demande de condamnation de [I] [K] en comblement de passif et à une mesure de faillite,
-LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [N] [P] dont frais de greffe taxés et liquidés,
-CONDAMNE la SELARL [P], es qualité, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3.000 euros au bénéfice du défendeur,
-ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
*
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2022, la SELARL [P] a interjeté appel de la décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 22 août 2022.
M. [I] [K] s'est constitué le 23 août 2022.
Par RPVA du 16 septembre 2022, l'appelante a notifié ses premières conclusions auxquelles l'intimée a répondu selon les mêmes voix le 13 octobre 2022.
Le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et au prononcé d'une faillite personnelle de l'intimé aux motifs développés par la SELARL [P], à défaut une interdiction de gérer, pour une durée de 15 ans.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
L'appelante, selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, entend voir la cour :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
-INFIRMER le jugement n° 2020F000777 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 27 avril 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
D'une part,
-CONDAMNER M. [I] [K] au paiement de la somme de six cent quatre-vingt-trois mille euros (683.000 euros) en raison des fautes de gestion par lui commises en sa qualité de gérant de la société S.E.S ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
D'autre part,
-PRONONCER la faillite personnelle de M. [I] [K] pour une durée de quinze années,
A TITRE SUBSIDIAIRE, s'il n'était prononcé de mesure de faillite personnelle,
-PRONONCER à l'encontre de M. [I] [K] l'interdiction de gérer pour une durée de quinze années.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER M. [I] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de signification et d'enrôlement de l'assignation introductive d'instance, les frais de signification de la déclaration d'appel et le droit de timbre pour 225 euros.
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En réponse, l'intimée, selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA du 16 octobre 2022, souhaite voir la cour :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
-CONDAMNER la SELARL [P], es qualité, à payer à M. [I] [K] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont les émoluments de l'article A. 444-32 du code de commerce.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur les textes afférents aux sanctions contre les dirigeants de société à raison de leurs fautes :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il incombe au liquidateur judiciaire, demandeur à l'action, de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Le liquidateur affirme que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 694.686,33 euros, après recouvrement d'actifs d'un montant de 67.074,16 euros.
Le passif est composé de créances super privilégiées pour la somme de 16.643,34 euros, de créances privilégiées pour la somme de 200.893,92 euros, d'un passif chirographaire de 107.593,13 euros, et d'un passif contesté de 436.660,70 euros, outre les sommes pouvant être mises à la charge de la société dans le cadre des deux instances prud'homales
Il précise que la liste des créances a été déposée le 11 juin 2018, publiée au BODACC le 31 août 2018 et n'a pas fait l'objet de recours.
L'intimé, quant à lui, argue que l'insuffisance d'actif qui lui est reprochée découle de la lecture des déclarations de créances, des décisions de rejet et des actifs résultant des décisions judiciaires rendues et transactions conclues. Le liquidateur ne recouvre pas les créances de la société SES alors que l'intimé a esté en justice pour faire valoir les droits de la société. De surcroît, le véritable passif s'élève à 231.568,65 euros (et non pas 685.654,35 euros) en vertu d'une ordonnance du juge commissaire rendue en date du 23 septembre 2021, lesquels ne résultent nullement d'une faute de gestion de l'intimé mais plutôt des agissements de M. [A] [K] et de ses complices ou encore des décisions prises par le mandataire appelé à intervenir dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés S.T.M et Cheung Déménagements. Ainsi, le mandataire a dénoncé les contrats de mission liant la société S.E.S et la société S.T.M avec effet au 31 décembre 2015 et, n'a pas procédé non plus au règlement de factures (nées postérieurement au redressement judiciaire de ces deux sociétés) au profit de la société S.E.S, pour un montant de 146.620 euros. Le passif s'explique par le fait que toutes les sociétés du groupe [K] n'ont pas réglé les factures de prestations dues et recouvrables.
Ceci étant exposé,
L'insuffisance d'actif constitue le préjudice subi par les créanciers du débiteur et, suppose que l'actif de la personne morale débitrice soit inférieur à son passif, rendant impossible le paiement des créanciers.
L'insuffisance qui peut être mise à la charge du dirigeant est celle qui est constatée au cours ou à l'issue de la procédure collective, sous réserve de l'exclusion de tout passif social postérieurement au jugement d'ouverture, à moins qu'il s'agisse d'un passif trouvant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure et sa cause dans la faute de gestion relevée.
En tout état de cause, si l'insuffisance d'actif doit exister au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, son existence et son montant doivent être appréciés le jour où le juge statue sur l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social (Com. 27 juin 2006 ' n°05-11.690). Elle peut être constatée dès lors qu'il est certain que les créanciers ne pourront pas être désintéressés intégralement.
Le liquidateur peut donc exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que l'insuffisance d'actif, même non chiffrée, est certaine en son principe, et certaine pour un montant incontestable (Cass. Com. 11 décembre 2019 ' 17-20-230 et 283). Pour ce faire, les éléments à prendre en considération au titre de l'actif sont l'actif immobilisé (fonds de commerce, matériel notamment) et l'actif circulant (stocks, personnel, créances, solde bancaire créditeur, notamment) puis, au titre du passif, les capitaux propres.
En l'espèce, le liquidateur de la société S.E.S démontre que l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal mixte de commerce le 4 juin 2018. Après actualisation, il considère que le passif est évalué à 761.791,09 euros et se décompose comme évoqué précédemment.
Pour une partie des dettes contestées, l'intimé verse aux débats quatre décisions du juge commissaire, rendues pour la première le 27 septembre 2021 et, pour les trois autres, le 12 octobre 2021.
Par la première décision, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis admet au passif de la société S.E.S la créance de la CGSSR (pour la somme de 171.089,91 euros), mais rejette celles en lien avec une taxation d'office pour un montant de 17.425 euros ; par trois autres décisions, ce même juge rejette la créance de la SCCV Le Mandarin d'un montant de 100.000 euros, la créance de la SARL Lip Invest d'un montant de 100.000 euros puis celle du pôle emploi Sainte-Clotilde d'un montant de 7.899,16 euros.
La cour relève que l'intimé ne justifie pas, malgré ce qu'il explique dans ses écritures, que la créance de la société Lic Economy n'a pas été admise au passif de la société S.E.S.
A ce stade, seule la somme totale de 225.324,16 euros (17.425 + 100.000 + 100.000 + 7.899.16) peut venir en déduction du passif retenu et proposé par le liquidateur, à savoir 761.791,09 euros.
Par ailleurs, l'intimé soutient que la somme de 49.339,16 euros ' correspondant à une créance recouvrée auprès de la société ABC équipement d'un montant de 65.045 euros - doit être déduite de l'insuffisance d'actif. Il produit aux débats la preuve d'un règlement définitif émanant d'un huissier de justice, M° [F] [E], en lien avec la créance. Toutefois, dans ses écritures, le liquidateur expose avoir recouvré à ce titre la somme de 65.045 euros dans son intégralité. Ce montant devra donc être déduit.
Il est aussi établi par la liste succincte des créances dont se prévaut le liquidateur que la valeur des actifs se résume à des recouvrements d'une valeur de 2.175 euros.
Pour le reste, à savoir la déduction de créances détenues par la S.E.S et déclarées au passif de la STM (218.270,58 euros + 146.620 euros), force est de constater que la cour de céans, dans son arrêt rendu le 23 août 2021 ' sur appel du jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, dans le cadre de la procédure collective de la société STM ' a fixé la créance de la société S.E.S à l'égard de la société STM à 218.941,88 euros, ce qui la rend certaine en son principe. En effet, dans sa motivation, il a été jugé que « la société S.E.S rapporte la preuve du principe de sa créance sur la base de la convention signée », celle-ci ayant été signée le 1er octobre 2012, donc bien antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société S.E.S. Cette somme pourra donc elle aussi être déduite du passif établi par le liquidateur.
En revanche, concernant la somme de 146.620 euros, pour laquelle l'intimé dit qu'elle correspond à des créances postérieures au redressement judiciaire de STM et sauvegarde de Cheung Déménagement, les pièces produites, notamment celles citées par l'intimé (n°39 et 56), ne comportent pas d'élément suffisant permettant de caractériser la certitude du montant allégué. Aucune décision du juge commissaire ou d'une juridiction de fond n'est effectivement présente au dossier.
En conséquence, au jour où la cour statue, il est établi que l'insuffisance d'actif s'élève de manière certaine à la somme de 250.305,05 euros (761.791,09 ' (225.324,16 + 65.045 + 2.175 + 218.941,88)).
Sur les fautes de gestion
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'insuffisance d'actif est certaine et est évaluée à 761.791,09 euros, étant précisé que son quantum reste à parfaire à l'issue des sommes qui pourraient être mises à la charge de la liquidation dans le cadre des deux instances prud'homales ainsi qu'à l'issue des procédures de contestation de créances.
Elle distingue trois fautes de gestion :
-la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ancienne (depuis 2012), caractérisée par l'analyse comptable, l'analyse de l'état des inscriptions et celle des déclarations de créances (et donc des impayés) ; ces analyses témoignent de difficultés anciennes et structurelles rencontrées par la société face auxquelles aucune mesure n'a été prise par le dirigeant pour redresser la situation, notamment pour réduire les charges d'exploitation ; en outre, la poursuite de l'activité a permis au dirigeant de verser de substantielles rémunérations à sa nièce et à l'associée de celle-ci ;
-l'arrêt de l'activité au cours de l'année 2015 ne justifiait pas le maintien d'un effectif de trois cadres à compter de cette période, ce d'autant plus que sur les 661.181 euros de créances client enregistrées au 31 décembre 2015 seule la somme de 146.620 euros était potentiellement réalisable (cela correspond essentiellement aux créances postérieures aux procédures collectives de la société transports de marchandises (SDM) et de la société Cheung Déménagements) ; par ailleurs, à compter du mois d'août 2016, le prétendu suivi des procédures de recouvrement ne justifiait nullement l'emploi de deux salariés cadres, étant précisé que pendant deux années les salariés concernés n'ont effectué aucune réclamation quant au paiement de leurs salaires - ce qui témoigne d'une collusion frauduleuse entre les parties aux fins d'obtenir le paiement l'UNEDIC AGS d'une somme en principal de 229.000 euros ' et qu'ils étaient également dirigeants de société ;
-la retenue du précompte salarial, en ce qu'après avoir précompté la contribution salariale à hauteur de 70.591 euros, le dirigeant n'en a pas effectué le reversement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion(CGSSR).
En réponse, l'intimé soutient que le liquidateur n'a pas assigné dans le délai qui lui était imparti le cogérant, en la personne de M. [A] [K], alors que ses agissements sont à l'origine de l'insuffisance d'actif (prélèvement indu de 99.809,15 euros, compte courant d'associé de 39.500 euros, transfert du fonds de commerce d'une valeur de 350.000 euros HT avec résiliation de contrats de prestations de service, déclaration d'une créance fictive, détournement d'actif à hauteur de 168.414,22 euros). Il estime que les fautes de gestion de M. [A] [K] s'élèvent à 1.087.647,92 euros. Quant à l'absence de comptabilité complète et régulière, elle n'est pas caractérisée dans la mesure où le procès-verbal du 19 juillet 2017, dressé par le liquidateur, indique que la comptabilité est à jour. Enfin, il fait observer que grâce aux actifs recouvrés et restant à recouvrer, il existe un boni de liquidation de 184.896,09 euros résultant des actions judiciaires engagées par l'intimé (sauf le coût des licenciements pour motif économique prononcés par le liquidateur après le jugement de liquidation judiciaire).
Ceci étant exposé,
Au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce précité, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention. La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions.
Cette faute n'est pas définie par la loi, et est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, étant entendu qu'elle peut consister en une action ou une inaction commise par un dirigeant d'entreprise dans l'administration générale de sa société, manifestement contraire à son intérêt. Elle peut également être constituée par des man'uvres frauduleuses sans jamais, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, être une simple négligence dans la gestion de la société.
En tout état de cause, un intérêt personnel n'est pas exigé et, en vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, chacune d'elles doit être justifiée.
C'est pourquoi la cour, au cas d'espèce, doit procéder à l'analyse des trois fautes de gestion reprochées par le liquidateur :
Sur la retenue du précompte salarial
Le liquidateur soutient qu'après avoir précompté la contribution salariale à hauteur de 70.591 euros, l'intimé n'en aurait pas effectué le versement à la CGSS de la Réunion, ce qui constituerait une contravention de 5ème classe.
Reste que, pour contribuer à l'insuffisance d'actif, le défaut de reversement du précompte doit avoir généré des frais et/ou des majorations de retard. A défaut, effectivement, l'équilibre de l'actif et du passif n'est pas modifié. Autrement dit, le défaut de reversement ne constitue pas à lui seul une aggravation du passif. Or, le liquidateur ne démontre pas l'existence de frais ou de majorations de retard générés par le défaut de reversement.
La faute de gestion dénoncée n'est donc pas caractérisée.
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'extrait K Bis du 12 mai 2009 établit sans conteste que depuis le 4 mars 2009 la société S.E.S avait deux gérants, M. [I] [K] et, M. [A] [K].
Ce dernier, le 30 mai 2013, a signifié à son co-gérant sa volonté de démissionner. Pour autant, les courriers adressés depuis cette date et jusqu'au 23 juin 2015 attestent que les formalités aux fins d'enregistrement de cette démission n'ont pas été accomplies. Si cela explique pourquoi l'extrait K bis daté du 10 avril 2017 mentionne encore les deux co-gérants, cela justifie également pourquoi il y a lieu de considérer que M. [I] [K] était seul aux manettes de la société, à compter de 2013. L'intimé le reconnaît d'ailleurs dans ses propres écritures.
Quant à ses explications sur l'origine du déficit structurel de la société S.E.S, l'intimé met en avant les agissements de son co-gérant qui seraient constitutifs de détournements, en l'occurrence la signature de transactions non autorisées par l'assemblée des associés qui a abouti à des remises de 50% sur les sommes dues à la société S.E.S par les sociétés du groupe [K], ou encore au fait de débaucher des salariés.
Reste que les pièces versées aux débats démontrent qu'il s'agit d'événements survenus au cours des années 2012 et 2013. S'ils peuvent avoir eu un effet négatif sur la santé de l'entreprise, il n'en reste pas moins que l'intimé ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a poursuivi l'activité alors que, comme en attestent les bilans comptables, l'activité de l'entreprise déclinait significativement entre 2012 et 2016, soit cinq années précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
A titre d'exemple, il convient de relever que :
Le résultat d'exploitation était en 2012 de ' 4.574 avant de revenir faiblement positif en 2013 avec une valeur de + 2529 euros, et de repartir à la baisse de manière importante pour atteindre ' 31.148 euros en 2014, - 132.599 en 2015 et ' 165.709 en 2016 ;
Les dettes fiscales et sociales étaient en 2012 de 247.226 euros, en 2013 de 219.648 euros, en 2014 de 314.357 euros, en 2015 de 475.440 euros et en 2016 de 552.578 euros.
En réalité, les résiliations successives survenues en 2012, ayant pour conséquence la rupture des relations commerciales entre la S.E.S et 14 sociétés du groupe (sur 17), étaient annonciatrices de sérieuses difficultés économiques que le gérant de la S.E.S n'a manifestement pas suffisamment pris en compte. En effet, son action s'est limitée à intenter des actions judiciaires destinées à recouvrer des créances auprès de STM et / ou de Cheung Déménagement.
Il n'expose pas ce qu'il a mis en place par ailleurs pour éviter à la société de sombrer progressivement, alors qu'il a été conscient très tôt des difficultés sérieuses qui s'amoncelaient.
Ainsi, dans le courrier qu'il adresse le 7 avril 2015 à l'administrateur de la société STM, il écrit :
« Les contrats de prestation résiliés ont été repris par la société SOGEFI, gérée par Jean [K] et dont les associés sont [G] [K] et ses fils Jean et [U] [K]. Depuis, la société S.E.S a dû réduire ses effectifs, ces seuls clients restant, étant les sociétés STM et Cheung Déménagements. Jusqu'à la mise en sauvegarde de Cheung Déménagements et la mise en redressement judiciaire de STM, la société S.E.S était à jour de ses salaires. A ce jour, les factures émises sur ces deux sociétés n'ont pas été honorées depuis la mise en redressement judiciaire pour STM et le mois de décembre 2015 pour Cheung Déménagements. Il en résulte que les salaires sont impayés pour un montant total de 58.000 euros ».
Ce manque de diligence, qui ne peut être assimilé à une simple négligence eu égard à sa persistance dans le temps, suffit à caractériser la faute de gestion que le liquidateur reproche à l'intimé, étant rappelé encore une fois qu'entre 2013 et 2017 il n'y avait dans les faits qu'un seul gérant, l'intimé.
Une masse salariale en inadéquation avec l'arrêt de l'activité
Il ressort des pièces versées aux débats que l'activité de la société a cessé concomitamment avec l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés restant à travailler avec la société S.E.S. Ainsi :
-une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'endroit de la société STM par jugement du 20 août 2014 et la créance détenue sur cette société s'élève à 238.271 euros suivant la comptabilité de S.E.S ; un plan de redressement de la société débitrice a été arrêté le 8 juillet 2015 pour une durée de 5 ans ;
-une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'endroit de la société Réunion Emballages Industriels (REI) par jugement du 23 septembre 2015 et la créance détenue sur cette société s'élève à 6.407,34 euros ;
-une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'endroit de la société Cheung Déménagements par jugement du 5 novembre 2014 avant d'être convertie en redressement le 1er avril 2015 puis en liquidation judiciaire le 8 juin 2016 et la créance détenue sur cette société s'élevait à 27.853 euros.
Il s'en déduit que c'est principalement la société STM qui constituait, du moins en 2014 et 2015, la ressource principale pour la société S.E.S. Or, le courrier en date du 30 septembre 2015, adressé par l'administrateur provisoire de la société STM (selon désignation par jugement du 8 juillet 2015 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis) à la société SES, fait état que « la mission de SES ne sera pas renouvelée au 31 décembre 2015 ». Cela implique donc que la société S.E.S n'avait plus aucune activité commerciale à facturer, ce qui se vérifie à partir des extraits de liasses fiscales 2012 à 2016 lesquels révèlent un chiffre d'affaires nul pour l'année 2016.
Or, ce n'est qu'en juillet 2017 que le licenciement économique des deux dernières salariées intervient. Le procès-verbal d'entretien avec le dirigeant et les salariés, en présence du liquidateur le 19 juillet 2017, apprend qu'à cette date ne restaient plus - en tant que salariées - que Mme [S] [K] (attachée de direction) et, Mme [D] [W] épouse [T]. Ce procès-verbal révèle également que leurs salaires étaient impayés depuis plus de trois mois (depuis février 2015 pour la première, et mai 2015 pour la seconde), ce que le dirigeant lui-même explique du fait d'un manque de trésorerie en raison de créances clients non réglées et contentieux en cours.
Dans ce contexte, marqué par une absence de perspectives économiques durables et l'ancienneté du défaut de paiement des salaires, il appartenait au gérant de la société S.E.S de mettre un terme aux contrats de travail de ses deux salariées, ce qui ne sera fait qu'en juillet 2017 à l'initiative du liquidateur judiciaire. Ces licenciements apparaissent d'autant plus tardifs que Mme [S] [K] était également dirigeante de la société Ecodem Réunion jusqu'en février 2017.
La faute de gestion reprochée est ainsi caractérisée, étant rappelé qu'à ce stade la question du versement effectif des salaires ne se pose pas dans la mesure où il existe un contentieux prud'homal qui n'est pas encore définitivement tranché. En réalité, cette question intéresse le lien de causalité à proprement parler.
Sur la contribution des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif
L'appelant ajoute que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire a nécessairement creusé le passif, que le maintien d'un effectif pléthorique malgré une activité en berne a épuisé les ressources de la société et diminué d'autant le gage des créanciers, et que la retenue du précompte salarial constitue une augmentation frauduleuse du passif. Dès lors, la preuve de la contribution des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif est rapportée.
Ceci étant exposé,
L'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice résulte expressément de l'article L. 651-2 du code de commerce précité, lequel rappelle que le dirigeant doit avoir par sa faute de gestion « contribué à l'insuffisance d'actif ». Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause exclusive de l'insuffisance d'actif. Conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, il suffit qu'elle soit l'une de ses causes pour que le dirigeant puisse être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales.
Au cas d'espèce, force est de constater que la baisse du résultat d'exploitation et l'augmentation significative des dettes fiscales et sociales sont observées sur les années 2014, 2015 et 2016, précisément les trois années au cours desquelles le gérant, bien que dûment informé des difficultés de l'entreprise et seul aux commandes, a choisi de faire se poursuive l'activité, ce qui a nécessairement eu pour effet de creuser le passif. Ce d'autant plus qu'aucune action particulière, hormis les actions intentées pour le paiement de créances, n'a été mise en place ni même recherchée.
En revanche, s'agissant du maintien des deux salariées précitées, l'appelant ne peut pas soutenir que cela a épuisé les ressources de la société puisqu'il a été déterminé que les salaires correspondants n'ont pas été versés aux intéressées depuis février et mai 2015. De surcroît, le liquidateur admet que cette question fait l'objet de contentieux prud'homaux toujours pendants. Le lien de causalité fait ici défaut.
En conséquence, puisqu'une seule faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif et que le principe de proportionnalité doit trouver application, l'intimé ne sera tenu qu'à une partie de l'insuffisance d'actif.
En effet, le principe de proportionnalité amène, notamment, à prendre en compte tout à la fois le contexte de l'entreprise et l'expérience de gérant de l'intimé. L'un et l'autre de ces éléments sont marqués à l'évidence par des considérations familiales fortes dont l'intimé a pu raisonnablement pâtir. Il est clair en effet que la résiliation de contrats en 2012, certainement motivée par le conflit familial, a fragilisé durablement la situation de l'entreprise.
C'est pourquoi il y a lieu de considérer que M. [I] [K] ne sera tenu au paiement du comblement de passif qu'à hauteur de 75.000 euros sur les 250.305,05 euros d'insuffisance d'actif déterminée supra.
Sur les sanctions
L'appelante estime que la faillite personnelle, et à défaut l'interdiction de gérer, sont justifiées par :
-la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
-l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, et ce malgré les demandes expresses du liquidateur ; il importe peu que le dirigeant ait été animé par une volonté délibérée, étant souligné qu'il n'est pas un néophyte ;
-le détournement d'actif et l'augmentation frauduleuse du passif, qui constituent des charges injustifiées en l'absence de toute contrepartie.
En tout état de cause, la gravité des faits et leur inscription dans le temps par un dirigeant avisé justifient de l'écarter durablement des affaires.
Ceci étant exposé,
Cinq hypothèses sont propres aux dirigeants de fait ou de droit d'une personne morale débitrice. Conformément à l'article L. 653-4 du code de commerce, la faillite personnelle peut ainsi être prononcée lorsque le dirigeant a :
-disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
-fait sous couvert de la personne morale des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
-poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
-détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Au cas d'espèce, l'application de cet article ne peut reposer que sur la seule faute de gestion caractérisée précédemment, à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
Le liquidateur, pour justifier qu'une telle poursuite a été menée dans un intérêt personnel, rappelle qu'elle a permis le versement de substantielles rémunérations à la nièce du dirigeant, Mme [S] [K], et à l'associée de celle-ci, Mme [D] [W] épouse [T]. Reste que cette faute de gestion n'a pas été retenue et que le liquidateur ne se fonde sur aucun autre argument pour justifier le prononcé de la sanction de faillite personnelle. Cette sanction ne sera donc pas prononcée, ce qui n'exclut pas l'hypothèse d'une interdiction de gérer, prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Cet article prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (alinéa 1).
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (alinéa 2).
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (alinéa 3).
Au cas d'espèce, et compte tenu des motifs précédemment développés, seul l'alinéa 2 de l'article L. 653-8 du code de commerce est susceptible de se voir appliquer.
L'appelant souligne que l'absence de remise de comptabilité pour l'exercice 2017, malgré les demandes expresses du liquidateur, vaut présomption de défaut de tenue de comptabilité. Au soutien de sa demande, il produit le procès-verbal de remise de la comptabilité du 19 juillet 2017.
Ce document fait état, au titre des éléments à remettre sous trente jours, des éléments comptables des exercices 2010 à 2017. Pour autant, le liquidateur n'évoque plus dans ses conclusions que la remise de comptabilité pour l'exercice 2017, ce qui laisse à penser en l'absence de toute autre pièce que le gérant a satisfait à la majorité des autres demandes.
Par suite, il ne démontre pas en quoi cette absence de remise supposée résulterait d'une mauvaise foi de la part du gérant, condition pourtant exigée par la loi.
En conséquence, aucune sanction ne peut être prononcée, la décision des premiers juges sera de ce chef confirmée.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de condamner M. [I] [K] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 27 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SELARL [P], prise en la personne de Maître [N] [P], de sa demande de condamnation à une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE M. [I] [K], es qualité de gérant de la société S.E.S, au paiement de la somme de 75.000 euros en comblement du passif de la société S.E.S,
CONDAMNE M. [I] [K] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT