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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-60.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.536

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien XX..., demeurant ..., 2°) M. Ulrich XI..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise à Epouville (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°) Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié usine Atochem Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 2°) Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal domicilié Usine Atochem, Gonvreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 3°) M. R... de l'Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 4°) M. J..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 5°) M. Olivier I..., demeurant ... (Seine-Maritime), 6°) M. André XH..., demeurant Sandouville le Village à Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), 7°) M. XG..., demeurant ... le Havre (Seine-Maritime), 8°) M. Gérard X..., demeurant les Points Cardinaux ... le Havre (Seine-Maritime), 9°) M. Bernard M..., demeurant ... (Seine-Maritime), 10°) M. Jacques Q..., demeurant Chemin départemental N° 39 à Etainhus (Seine-Martime), 11°) M. Alain N..., demeurant ... le Havre (Seine-Maritime), 12°) M. Jérôme L..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 13°) M. Jean-Claude XC..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 14°) M. Gérard L..., demeurant Bourneville à Pont Audemer (Eure), 15°) M. Marcel Z..., demeurant lieudit Cavée Chaumont à Grainville Ymauville à Goderville (Seine-Maritime), 16°) M. Daniel Y..., demeurant Chemin Moulant à Saint-Mard de Blacarville (Eure), 17°) M. Fabrice XZ..., demeurant ... l'Orcher (Eure), 18°) M. Alain C..., demeurant Groupe Pablo Picasso, route d'Orcher à Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime), 19°) M. Denis XY..., demeurant ... (Seine-Maritime), 20°) M. Lucien G..., demeurant la Côte du Moulin à Hermeville (Seine-Maritime), 21°) M. XF..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime), 22°) M. Denis XB..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 23°) M. Patrick U..., demeurant ... (Seine-Maritime), 24°) M. Gino D..., demeurant ... (Seine-Maritime), 25°) M. François K..., demeurant ... le Havre (Seine-Maritime), 26°) M. Jean-Marie XE..., demeurant ... (Seine-Maritime), 27°) M. P..., demeurant ... le Havre (Seine-Maritime), 28°) M. Michel XJ..., demeurant ... (Seine-Maritime), 29°) M. J.P. S..., demeurant ... (Seine-Maritime), 30°) M. René XW..., demeurant ... (Seine-Maritime), 31°) M. XA..., demeurant ... le Havre (Seine-Maritime), 32°) M. Yves O..., demeurant ... à Saint-Martin du Manoir (Seine-Martime), 33°) M. Guy XK..., demeurant ... à Saint-Martin du Manoir (Seine-Martime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, MM. XD..., A..., T..., E..., H..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. F..., Mme V..., M. Atthalin, conseillers réfendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi avocat de la société Atochem , les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 10 octobre 1990), d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. XI... et trois autres personnes contre deux jugements des 5 juin et 10 juillet 1990 fixant l'un le mode de scrutin des élections de la délégation du personnel au CHSCT de l'entreprise Atochem, l'autre la date de ces éléctions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 236-5 du Code du travail ne formule aucune restriction en ce qui concerne les procédures d'appel exceptionnelles ; qu'en vertu de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement, que les recours exceptionnels sont de droit ; alors, d'autre part, que les intéressés n'ont jamais été avisés par la justice ou par leur employeur que de nouvelles élections avaient été organisées et qu'ils n'étaient plus représentants au CHSCT ; que, dans ces conditions, ils avaient formé tierce opposition aux jugements des 5 juin et 10 juillet 1990 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas motivé sa décision ; alors, enfin, que le jugement du 10 juillet 1990 a imposé une date d'élection pendant la période de congés en présence d'un huissier ; que, lors de la contestation, à aucun moment le rapport n'est apparu dans aucun dossier ; que le vote n'a pas été fait par collège comme l'exige l'article R. 236-1 du Code du travail ; qu'aucune publicité n'a été faite de ces élections ; qu'ainsi, le juge, qui n'a pas tiré de conclusions de tous ces éléments et a statué en les ignorant, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que les jugements des 5 juin et 10 juillet 1990 ne pouvaient être attaqués que par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, le juge a déclaré à bon droit la tierce opposition irrecevable ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les autres moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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