Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2023
N° 2023/1750
N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSH
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2023 à 16h20.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant
assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
et de Monsieur [N] [O], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des des Alpes Maritimes
représenté par M. [R] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2023 devant M David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2023 à 17h45,
Signée par M David MACOUIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 décembre 2023 par le préfet des des Alpes Maritimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09h45 ;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023 par Monsieur [L] [Z] ;
Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je souhaite avoir 2/3 jours pour rassembler mes affaires et rentrer en TUNISIE.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que Monsieur n'a pas pu être présent pour assurer sa défense car il était au présent au consulat aux fins de vérifier son identité. Le conseiller a rejeté la requête aux fins de main levée de la mesure de rétention.
Il conclut également qu'il y a une violation de l'art.6 de la CEDH : droit au recours effectif et violation du droit à un procès équitable. Il y a grief car il n'a pas pu exposer les éléments au soutien de sa défense.
Sur les motifs évoqués devant la Cour, l'avocat conclut :
Défaut d'interprète: l'interprète par téléphone empêche la bonne compréhension.
Pour le surplus il demande l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique qu'il ne pense pas qu'il ya ait un pourvoi.
Le JLD n'est pas le juge des la régularités des arrêts de la Cour d'appel. Il y avait la présence d'un avocat. Il n'y pas violation de l'article 6.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Néanmoins, les moyens soumis à l'appui de cet appel tendent à contester le respect, par le magistrat de la cour rédacteur de l'ordonnance du 13 décembre 2023, du droit du requérant à être entendu, à comparaître et plus généralement à un recours effectif.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les décisions d'une cour d'appel ne sont susceptibles d'être critiquées que par la voie du pourvoi et que le juge des libertés et de la détention et par la suite le magistrat délégué par le premier président ne sont pas juges de leur régularité.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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