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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-15.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.064

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° W 18-15.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] , Intervenant volontaire : M. W... X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, ont formé le pourvoi n° W 18-15.064 contre l'arrêt RG n° 16/09050 rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], 2°/ à M. N... O... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Scanlab, 3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... , ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09050), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), laquelle détenait elle-même la société Scanlab ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 20 décembre 2011, M. O... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un arrêt du 18 juillet 2013, devenu irrévocable, a reporté la date de cessation des paiements au 30 décembre 2010 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°/ que la condamnation de la société Quinta Communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, qui n'a pas le caractère d'une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l'arrêt, rendu dans le cadre d'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d'abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 30 décembre 2010, qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 15 février 2011, cependant que cette déclaration n'est intervenue que le 28 octobre 2011 ; qu'il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, est établie à l'égard de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de neuf mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société débitrice, connus de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de la société Quinta communications et de condamner celle-ci au titre de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bleufontaine et M. X..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître O... , ès-qualités, la somme de 100.000 € ; AUX MOTIFS QUE sur la déclaration tardive de cessation des paiements, Me O... expose que la société Scanlab n'a pas bénéficié d'une mesure de conciliation ; que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter I'insuffisance d'actif de 1 100 000 € en ce que les dettes de TVA, de I'URSSAF, des sociétés AFDAS et Audiens ont augmenté en 2011 ; que ce retard a permis à la société Quinta Communications de se rembourser ses avances sur le second semestre 2011 et de conclure le protocole du 30 septembre 2011 ; que l'échéancier du 2 août 2011, qui avait été accordé sous différentes conditions qui n'ont pas élé respectées, n'est jamais entré en vigueur ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; enfin que cette faute est imputable à la société Quinta Communications et à M. H... dirigeants de fait ct de droit;que la société Quinta Comrnunications rappelle que la datc de cessation de paiement de la société Scanlab ayant été reportée au 31 décembre 2010, seule l'éventuelle aggravation du passif entre Ie 1"' janvier 2011 et le 28 octobre 2011 doit être prise en compte or le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune preuve de I'aggravation du passif durant cette période qu'elle précise qu'en juillet 2011 tous les intervenants y cornpris extérieurs croyaient encore en une possibilité de redressement en raison du plan de numérisation prévu par l'Etat; que les mesures de conciliation englobaient toutes les sociétés du groupe ; entïn, qu'un moratoire était en cours jusqu'à sa dénonciation intervenue le 8 novembre 2011; que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 30 décembre 2010; qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de la cessation des paiements avant le 15 février 2011; que la déclaration de cessation des paiements est intervernue le 28 octobre2011; que cette faute a contribué à I'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante : - la TVA des mois de mars à septembre 2011 d'un montant de 509 302 € n'a pas été payée, - I'Urssaf a déclaré une créance de 522 025,31 € au titre de cotisations irnpayées de fevrier à novembre 2011, - Audiens a déclaré une créance de 292 643,7 4€ au titre des cotisations dues du I "' trimestre 2011 au 2 novembre 201l, - I'AFDAS a déclaré une créance de 24 855,81 € au titre de I'année 2011; qu'elle est établie à l'encontre de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait ; 1- ALORS QUE le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2- ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître O... , ès-qualités, la somme de 100.000 € ; ALORS QUE la condamnation de la société Quinta Communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

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