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Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2304209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304209

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a invité M. B A à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. M. A a produit une pièce le 9 novembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 26 octobre 2023, M. B A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer, soit un refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. S'il a produit, le 9 novembre 2023, un document, celui-ci consiste en une " demande d'information dans le cadre de l'enquête administrative " et n'est donc pas la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304209

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