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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-84.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.886

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Stella, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte des chefs d'escroquerie et de malversation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel, et le mémoire ampliatif communs aux demandeurs ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Le Griel pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine en prononçant un non-lieu du seul chef d'escroquerie ; "aux motifs que "les agissements de Me Z..., à qui les parties civiles font grief d'avoir favorisé la liquidation de la société et évincé, sans motif, tout repreneur autre que la société Air Toulouse International, participeraient, s'ils étaient démontrés d'une même stratégie frauduleuse, constitutive du délit d'escroquerie prêtée à Francis A... pour s'approprier la société Stellair à vil prix" et qu'il a été instruit sur l'ensemble des infractions dénoncées par les parties civiles dans leur plainte sous la qualification d'escroquerie ; "alors que les juridictions d'instructions doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile et, qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance entreprise qui n'avait statué que sur le chef d'inculpation d'escroquerie, à l'exclusion de celui de malversation commise par un syndic également dénoncé par les époux X... dans leur plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu ce principe" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Le Griel pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qu'aucun délit ne pouvait être reproché au syndic, Me Z... ; "au motif que "les décisions du syndic prises sous contrôles du juge commissaire et entérinées par jugement du tribunal de commerce dont appel n'a pas été relevé, se sont trouvées justifiées par l'analyse comptable à laquelle il a fait procéder et la procédure fiscale en cours" ; "alors qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, sans indiquer en quoi consistait "l'analyse comptable" et "la procédure fiscale", la Cour n'a donné à sa décision qu'une motivation de pure forme assimilable à un défaut total de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé chacun des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz