Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 305
N° RG 21/02921
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMEM
[F]
C/
S.A.S. AIR AUNIS INDUSTRIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [U] [F]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 5] (93)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
S.A.S. AIR AUNIS INDUSTRIE
N° SIRET : 434 447 884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air Aunis Industrie a embauché Mme [U] [F], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 août 2006, en qualité d'assistante de direction.
Ce contrat de travail a fait l'objet de 3 avenants en 2007, 2014 et 2016, tous relatifs à la durée de travail mensuelle de la salariée.
Au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail de Mme [U] [F] prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures.
Mme [U] [F] a été placée en arrêt de travail le 18 février 2018 et n'a jamais repris ses fonctions ultérieurement.
Le 8 juin 2020, la société Air Aunis Industrie a convoqué Mme [U] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 18 juin 2020.
Le 23 juin 2020, la société Air Aunis Industrie a notifié à Mme [U] [F] son licenciement pour motif personnel.
Le 21 septembre 2020, Mme [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Air Aunis Industrie à lui payer les sommes suivantes :
- 45 707 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 337,48 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 354 euros à titre de rappel de congés d'ancienneté ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- jugé que le licenciement de Mme [U] [F] était justifié ;
- débouté Mme [U] [F] de ces demandes suivantes :
- 45 707 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
- 337,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;
- 354 euros à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté ;
- débouté Mme [U] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [U] [F] à verser à la société Air Aunis Industrie la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2021, Mme [U] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que son licenciement était justifié ;
- l'avait déboutée de ces demandes suivantes :
- 45 707 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
- 337,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;
- 354 euros à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté ;
- l'avait déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'avait condamnée à verser à la société Air Aunis Industrie la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2022, Mme [U] [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement était justifié ;
- l'a déboutée de ces demandes suivantes :
- 45 707 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
- 337,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;
- 354 euros à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à verser à la société Air Aunis Industrie la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Air Aunis Industrie à lui payer, assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
- 45 707 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 337,48 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 354 euros à titre de rappel de congés d'ancienneté ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la société Air Aunis Industrie de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2022, la société Air Aunis Industrie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [U] [F] expose en substance :
- qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ;
- que la jurisprudence autorise une exception en cas d'absence prolongée du salarié pour cause de maladie, sous réserve d'une part que cette absence cause un trouble objectif pour l'entreprise et d'autre part qu'il soit nécessaire pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié absent par l'engagement d'un autre salarié ;
- que ces conditions sont cumulatives ;
- qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies ;
- qu'en effet son absence prolongée n'a provoqué aucune perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et que le moyen tiré du coût prétendu par la société Air Aunis Industrie du recours à des contrats à durée déterminée pour la remplacer n'est pas opérant et 'confine davantage au motif économique' ;
- que le recours à ces contrats à durée déterminée démontre que son poste pouvait être pourvu sans difficulté durant ses absences ;
- que son licenciement est intervenu 5 jours avant la fin de son arrêt de travail, ce dont il se déduit que la société Air Aunis Industrie a préjugé qu'elle ne reprendrait pas son poste de travail ;
- qu'en outre la société Air Aunis Industrie ne pouvait ignorer qu'une visite de reprise était programmée auprès de la médecine du travail, visite qui a eu lieu le 10 juillet 2020 et à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son travail ;
- qu'ainsi la société Air Aunis Industrie avait une parfaite visibilité sur sa reprise du travail lorsqu'elle l'a licenciée ;
- que son licenciement lui a causé un grave préjudice financier et moral et que pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application du barème prévu à l'article L 1235-3 du Code du travail doit être écartée.
En réponse, la société Air Aunis Industrie objecte pour l'essentiel :
- qu'au jour de son licenciement, Mme [U] [F] était absente depuis 2 ans et demi et son arrêt de travail avait été renouvelé 51 fois ;
- que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [F], elle n'avait aucune visibilité sur son éventuel retour à meilleure santé, étant précisé que tous les arrêts de travail de Mme [U] [F] ont été pris pour des durées relativement courtes ;
- que le licenciement n'était donc aucunement prématuré ;
- qu'elle ignorait l'existence de la visite de reprise du 10 juillet 2020 dont Mme [U] [F] fait état ;
- que Mme [U] [F] occupait un poste central au sein de l'entreprise, celui d'assistante commerciale, étant précisé que l'entreprise ne comptait que ce poste et deux postes de technicien ;
- que le poste de Mme [U] [F] ne pouvait donc rester vacant et les tâches qui lui incombaient ne pouvaient non plus être réparties et confiées aux autres salariés de l'entreprise, les fonctions de ces derniers étant sans rapport avec les siennes ;
- qu'elle n'a eu d'autre choix que d'engager un remplaçant de Mme [U] [F] sous la forme de contrats à durée déterminée, ce que sa trésorerie ne lui permettait pas d'assumer de manière répétée ;
- qu'eu égard aux caractéristiques du poste qui nécessitait un temps de formation, de l'expérience et un investissement de la part du salarié, le recours aux contrats à durée déterminée n'était pas viable à long terme ;
- qu'elle a donc dû procéder à l'embauche d'une salariée le 1er juillet 2020 pour remplacer définitivement Mme [U] [F].
Il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.
Cependant il est de principe que cet article L 1132-1 ne fait pas obstacle au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement ;
En l'espèce, il est constant que Mme [U] [F] avait été embauchée par la société Air Aunis Industrie et était employée dans l'entreprise en qualité d'assistante de direction, et la salariée ne discute pas que l'effectif de l'entreprise ne comptait, outre elle-même, que deux techniciens.
Il est également constant que Mme [U] [F] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie à compter du 18 février 2018 et qu'il s'était écoulé plus de deux ans et trois mois lorsque la société Air Aunis Industrie a mis en oeuvre la procédure ayant abouti à son licenciement, étant ajouté que durant cette longue période l'arrêt de travail initial prescrit au profit de la salariée a été renouvelé environ 50 fois.
Ces éléments factuels conduisent la cour à considérer que les absences répétées de Mme [U] [F] ont eu pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la salariée, rien n'indique que l'employeur savait ou aurait dû savoir qu'elle allait reprendre le travail ni même qu'elle devait se présenter devant le médecin du travail pour une visite de reprise le 10 juillet 2020, aucune des pièces produites par l'appelante à ce sujet (ses pièces n° 8 et 9) ne venant étayer sa thèse.
Par ailleurs la société Air Aunis Industrie justifie par la production de sa pièce n°6 qu'elle a embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2020, Mme [Z] [B] en qualité d'assistante commerciale, démontrant ainsi qu'elle a pourvu au remplacement définitif de Mme [U] [F].
Aussi, la société Air Aunis Industrie fait-elle la démonstration de ce que ce n'est pas en raison de l'état de santé de Mme [U] [F] qu'elle a procédé à son licenciement, mais du fait de la situation objective de l'entreprise qui s'était trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée dont l'absence prolongée avait perturbé son bon fonctionnement.
En conséquence la cour déboute Mme [U] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande formée par Mme [U] [F] au titre de la prime d'ancienneté :
Au soutien de son appel, Mme [U] [F] expose en substance :
- qu'elle percevait une prime d'ancienneté mensuelle de 168,74 euros et que cette prime ne lui a pas été réglée pour les mois de juillet et août 2020.
En réponse, la société Air Aunis Industrie objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a commis une légère erreur à ce sujet mais qu'elle ne devait à ce titre à Mme [U] [F] que la somme de 71,99 euros qu'au demeurant elle lui a dores et déjà réglée.
La cour observe que figure bien sur chacun des bulletins de salaire de Mme [U] [F] de la période ayant couru du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 le paiement d'une prime d'ancienneté et que cette prime mensuelle s'élevait jusqu'au mois d'avril 2018 à la somme de 168,74 euros.
Or si les bulletins de salaire correspondant aux mois de juillet et août 2020 mentionnent bien le paiement d'une indemnité de préavis, en revanche ils ne mentionnent pas le paiement de la prime d'ancienneté dont la société Air Aunis Industrie ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait cessé d'être due à sa salariée.
En conséquence, étant établi que la société Air Aunis Industrie a dores et déjà réglé à Mme [U] [F] à ce titre la somme de 71,99 euros, la cour la condamne à payer à cette dernière la somme de 265,49 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.
- Sur la demande formée par Mme [U] [F] au titre des congés d'ancienneté :
Au soutien de son appel, Mme [U] [F] expose en substance :
- que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de Charente-Maritime ;
- qu'ainsi eu égard à son ancienneté, elle pouvait prétendre, depuis le mois d'août 2016, à 1 jour de congés d'ancienneté par an soit 5 jours au total au jour de son licenciement, et que la société Air Aunis Industrie ne lui a rien réglé à ce titre.
En réponse, la société Air Aunis Industrie admet avoir commis une erreur et fait valoir qu'elle a réglé à Mme [U] [F] à ce titre la somme de 354 euros que celle-ci réclame.
La société Air Aunis Industrie verse aux débats d'une part le bulletin de salaire remis à Mme [U] [F] le 30 novembre 2020 et d'autre part un reçu pour solde de tout compte qui l'un et l'autre mentionnent le paiement de la somme de 354 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté.
Cependant ces pièces ne font pas foi du paiement de cette somme à ce titre, étant observé que le reçu pour solde de tout compte (pièce de la société Air Aunis Industrie n°8) ne porte pas même la signature de Mme [U] [F].
En conséquence, la cour condamne la société Air Aunis Industrie en deniers ou quittance à payer à Mme [U] [F] la somme de 354 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [U] [F] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Air Aunis Industrie sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [F] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de Mme [U] [F] apparaît fondée, la société Air Aunis Industrie sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] à verser à la société Air Aunis Industrie la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant à ce titre la société Air Aunis Industrie à verser à Mme [U] [F] la somme 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [F] de ses demandes suivantes :
- à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;
- à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté ;
- débouté Mme [U] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [U] [F] à verser à la société Air Aunis Industrie la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- condamne la société Air Aunis Industrie à payer à Mme [U] [F] la somme de 265,49 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- condamne la société Air Aunis Industrie en deniers ou quittance à payer à Mme [U] [F] la somme de 354 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté ;
- condamne la société Air Aunis Industrie à verser à Mme [U] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société Air Aunis Industrie à verser à Mme [U] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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