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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-80.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.331

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie à son encontre pour tapage nocturne, et diffusion de musique sans autorisation municipale, a prononcé sur les intérêts civils concernant notamment la société AGACHE ET CERPAC ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef, a condamné Jean-Pierre X... à payer à la société Agache et Cerpac la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "après avoir constaté que le préjudice invoqué par le cabinet Agache et Cerpac, agence immobilière, est ainsi exposé : grande difficulté à louer les appartements, gestion des doléances et réclamations des habitants : 60 000 francs, par an X 2 ans = 120 000 francs et que ce préjudice indirect ne peut être admis, l'infraction reprochée étant limitée à la seule soirée du 14 avril 1993 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant la décision des premiers juges qui avaient condamné Jean-Pierre X... à payer à la société Agache et Cerpac une somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, après avoir pourtant constaté que le préjudice invoqué par cette partie civile était indirect, et ne pouvait être admis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible entre les motifs et le dispositif" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir relevé que le préjudice indirect invoqué par la société Agache et Cerpac, partie civile, ne pouvait être admis, la cour d'appel a maintenu les dommages-intérêts qui avaient été attribués à ce titre par le premier juge ; Que le moyen est donc fondé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 novembre 1994, mais seulement en ses dipositions civiles concernant la société Agache et Cerpac, toutes autres dispositions étant expréssément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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