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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-16.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.780

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a assigné en réparation la société Hyper Pneu et son assureur, la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances (AXA) ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Saône (CMSA) et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ont été appelées en la cause ; Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Hyper Pneu et Axa à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice corporel sans déduire du montant auquel il a évalué le dommage le capital représentatif de la pension versée à la victime par la CMSA, l'arrêt retient que cette pension d'invalidité ne constitue pas la réparation du préjudice corporel et donc la réparation du poste "IPP", mais une allocation destinée à maintenir à la victime des revenus équivalents à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident, entrant dans le calcul de l'impôt sur le revenu, et que son montant n'est pas fixe mais évolue en fonction des revenus professionnels de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la lettre de la CMSA, reproduite dans l'arrêt, que l'avantage perçu par M. X... depuis la fin de la perception de ses indemnités journalières est défini par les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et correspond à une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles dont le but est d'indemniser non la diminution physique elle-même mais une diminution de gains consécutive à une incapacité de travail, dont le montant varie selon les revenus professionnels propres du bénéficiaire conformément aux articles L.341-10, R.341-16 et R.341-17 de ce Code, ce dont il résulte que cette rente est une pension d'invalidité régie par le Code de la sécurité sociale, versée par un organisme gérant un régime obligatoire, et entre dans les prestations pouvant faire l'objet d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Hyper Pneu et la compagnie Axa à verser à M. X... la somme de 233 019, 58 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1998, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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