Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-40.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.540
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SETB, Société européenne de transformation du bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 17400 Varaize, Saint-Jean d'Angely, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SETB, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 9 décembre 1991), que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre par la Société européenne de traitement du bois (SETB), a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique le 19 novembre 1990 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un complément de salaire en se fondant sur l'application de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que la convention collective applicable à la société SETB est celle de l'industrie des panneaux à base de bois et d'avoir condamné cette société à payer au salarié deux sommes à titre de 1 % de salaires et à titre de 13 mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1er de la convention collective des panneaux à base de bois exclut expressément du champ d'application de cette convention l'activité de tranchage-déroulage et la production de panneaux transformés non décoratifs ; que le jugement attaqué a déclaré fonder sa solution à partir des constatations de fait du rapport d'enquête des conseillers rapporteurs ;
qu'il s'ensuit que, après examen des activités de la société demanderesse, lesdits conseillers rapporteurs ayant énoncé avoir "constaté que l'activité tranchage-déroulage est très importante" et "constaté que la fabrication des panneaux dits transformés est aussi une activité importante de l'entreprise", viole le texte conventionnel précité, le jugement attaqué qui conclut que la convention collective des panneaux à base de bois était applicable à la société demanderesse ;
alors que, d'autre part, l'article 1er de la convention collective des panneaux à base de bois excluant expressément de son champ d'application l'activité de tranchage-déroulage et la production de panneaux transformés non décoratifs, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui procédant par simples affirmations considère qu'en l'espèce l'activité de tranchage-déroulage que les conseillers rapporteurs avaient constaté être "très importante" n'était pas une activité autonome, mais un simple élément et une étape dans le processus de transformation des grumes en panneaux de contreplaqués ; alors que, de plus, viole de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société demanderesse faisant valoir que son activité de déroulage est très différente de celle nécessaire à la fabrication du contreplaqué ordinaire ;
que dans la fabrication du contreplaqué ordinaire, pour faire un mètre cube de placage, il faut environ deux heures de main d'oeuvre, tandis qu'au sein de l'entreprise SETB, la fabrication d'un mètre cube exige entre quinze et dix-huit heures de main d'oeuvre ;
que l'opération de déroulage de la SETB se caractérise par un tri et une sélection dans toutes les phases de fabrication, que la dérouleuse doit tourner moins vite pour avoir une meilleure qualité, qu'un triage est effectué au massicotage par sélection des choix et des largeurs, que le séchage se fait par séchoir à rouleaux, que le placage est ensuite trié, feuille par feuille, et classé par choix et par dimension, que cette spécialisation exige beaucoup de personnel, que le dérouleur doit être très qualifié et que la sélection se fait pour chaque client ; et alors que, enfin, s'agissant de déterminer si l'entreprise de la société SETB relève de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoces et importations de bois ou de la convention collective des panneaux à base de bois, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole ces deux conventions collectives, le jugement attaqué qui relève "qu'il en résulte que 42,5 % de l'activité de l'entreprise, telle que décrite par les conseillers enquêteurs, entre dans le champ d'application de la convention des panneaux à base de bois" et considère qu'en raison de cette activité minoritaire, ladite entreprise est soumise à la convention collective des panneaux à base de bois ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que l'activité de déroulage du bois n'était pas une activité autonome mais un simple élément et une étape dans le processus de transformation des grumes en panneaux de contreplaqués, le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, que l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective des panneaux à base de bois ;
qu'en l'état de ses constatations et énonciations, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SETB, envers M. le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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