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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-20.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.106

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de Mme Simone X..., demeurant le Clos d'Arlac, immeuble III apt 61, 33700 Mérignac, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1995), qu'à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 26 octobre 1980 et dont M. Y... a été déclaré pour moitié responsable, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice corporel; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait servi des prestations à la victime, en a réclamé le remboursement à M. Y...; que la cour d'appel a condamné M. Y... à rembourser à la Caisse ses prestations à hauteur de la somme de 378 507,05 francs représentant la moitié de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un préjudice ne peut être indemnisé deux fois par l'auteur du dommage; que la cour d'appel a inclus dans le préjudice indemnisable de Mme X... l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle en même temps que les arrérages échus et à échoir de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie; qu'en statuant ainsi, elle a accordé à la victime une double indemnisation et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait ajouté le montant des arrérages échus et à échoir de la rente servie par la Caisse à la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle pour évaluer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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