Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.334
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 87-18.334 formé par :
1°) Mlle Dinha B..., agissant en qualité d'administratice légale sous contrôle judiciaire de sa soeur Ainab B..., à ces fonctions nommée par jugement du tribunal d'instance de Marseille, service des tutelles, en date du 13 janvier 1983,
2°) M. Ali B..., marin de commerce,
3°) Mme B..., son épouse, née IBADO Mah Dirie,
tous trois demeurant ..., Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit :
1°) de la société WINTERTHUR, société anonyme d'assurances dont le siège social est à Paris La Défense, tour Winterthur (Hauts-de-Seine),
2°) de Mme C..., épouse A..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), résidence Le Mail, bâtiment G,
3°) de M. D... DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, dont le bureau central est à Paris, 3, place Fontenoy, pris en la personne de son administrateur des affaires maritimes, en ses bureaux à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 87-19.195 formé par :
1°) M. Ali B..., agissant en son nom personnel et aussi en sa qualité de mandataire spécial de sa fille Ainab B..., devenue majeure, mais soumise à un régime de protection juridique,
2°) et en tant que de besoin Mlle Dinha B..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa soeur Ainab B...,
3°) Mme IBADO E...
Z..., épouse B..., agissant en son nom personnel,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1983 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit :
1°) de Mme C..., épouse A...,
2°) de la société WINTERTHUR,
3°) de M. D... DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° A 87-18.334 invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° M 87-19.195 invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme G..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Pradon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Winterthur, Mme A... et le préposé de l'Etablissement national des invalides de la Marine ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 87-18.334 formé contre l'arrêt du 29 juin 1987 et n° M 87-19.195 formé contre l'arrêt du 28 février 1983 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 87-18.334, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une agglomération, Ainab B..., âgée de 15 ans, a été heurtée et blessée par l'automobile de F... Donat alors qu'à pied elle traversait la chaussée ; que les consorts B... ont demandé la réparation de leur préjudice à Mme A... et à son assureur la compagnie Winterthur ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine est intervenu à l'instance ; qu'un arrêt du 28 février 1983, qui n'a pas été signifié, a partagé la responsabilité du dommage entre Mme A... et la victime et qu'un jugement du 16 septembre 1985 a fixé l'indemnité due sur la base de ce partage ; que Mme A... et son assureur ayant fait appel de cette décision, les consorts B... ont demandé, par conclusions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, une indemnisation totale ; Attendu que pour retenir que les époux B... avaient acquiescé à l'arrêt du 28 février 1983 et fixer l'indemnisation en fonction du partage de responsabilité, la cour d'appel se borne à énoncer que les époux B... avaient, dans leurs conclusions du 13 décembre 1984, accepté ce partage sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 février 1983 était exécutoire de plein droit, sans caractériser la volonté non équivoque des époux B... de renoncer à contester ce partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 87-19.195 :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne, à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que pour limiter l'indemnisation des dommages subis, l'arrêt retient qu'Ainab B... avait commis une faute ; Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi n° A 87-18.334 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1985 et ANNULE l'arrêt rendu le 28 février 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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