Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'afin de mettre un terme à leur différend et ainsi que le stipulait le contrat, les liant M. X... et la société Sunset ont décidé, début avril 2007, de désigner un conciliateur ; que ce dernier disposait, aux termes de l'article 5.3 du contrat de collaboration, d'un délai de 2 mois pour rendre son avis et les parties d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ; qu'ayant fait part de ses premières observations aux parties par courrier du 12 juin 2007, le conciliateur a, par courrier du 27 juin suivant, mis un terme à sa mission ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris, d'abord en référé le 11 juillet 2007, puis par assignation au fond du 19 novembre 2007, afin d'obtenir le paiement d' arriérés de rémunération mensuelle minimale garantie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 29 avril 2009) d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 stipulait expressément que "dès que le conciliateur aura notifié son avis à chacune des parties concernées, ces dernières disposeront d'un mois pour saisir la juridiction compétente" ; que ces dispositions imposaient donc aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à compter de la notification de l'avis du conciliateur, ce qui excluait par conséquent que ce délai de saisine puisse commencer à courir en l'absence de tout avis définitif rendu par le conciliateur ; qu'en décidant néanmoins que "quelle que soit la nature de l'avis émis le 12 juin 2007 par le conciliateur", le point de départ du délai de saisine du tribunal devait être fixé au jour où M. Y... avait mis fin à sa mission, soit le 27 juin 2007, la cour d'appel a dénaturé l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans sa lettre du 12 juin 2007, après avoir précisé "qu'un accord amiable ne peut résider que d'une volonté commune", M. Y... ne faisait ensuite état que de propositions de sa part, par lesquelles il suggérait notamment que M. X... fournisse "X reportages nouveaux ou une sélection d'images" et "qu'une rémunération mensuelle soit calculée en fonction de la diffusion réelle des photographies ou à défaut d'une avance sur droits minimum, calculée de manière contractuelle (…)", sans plus de précision sur la rémunération qui pouvait ainsi être contractuellement calculée ; que M. Y... n'exprimait pas ainsi un avis définitif ; que le conciliateur indiquait lui-même à cet égard, dans un courrier postérieur adressé le 27 juin 2007 à M. X... : "c'est votre droit de refuser mon aide sans même avoir la curiosité de vouloir connaître les suggestions que j'aurai soumises dans ce troisième temps lors d'un entretien commun avec l'agence Sunset" ; qu'en décidant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la lettre du 12 juin 2007 constituait l'"avis définitif constituant le point de départ du délai d'un mois prévu par le contrat aux fins de contestation", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seule peut valoir accord transactionnel une proposition définitive comportant des indications précises et chiffrées sur l'objet du contrat et sur son prix ; qu'à défaut de propositions exploitables juridiquement et applicables en l'état sur l'objet et le prix de l'accord, aucune "autorité de chose jugée" ne pouvait être attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007, qui se bornait à faire état de simples propositions non chiffrées et ne pouvait donc constituer un nouveau contrat applicable entre les parties ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes en raison de la prétendue "autorité de la chose jugée attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007" sans rechercher si ledit avis contenait des propositions chiffrée applicables pouvant constituer un accord transactionnel se substituant au contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 stipulait "qu'à compter de l'avis du conciliateur, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente" ; qu'aucune exigence relative à la nature du tribunal ou aux caractéristiques de l'action n'était précisée au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la saisine du juge des référés, par M. X..., dans le délai imparti par l'article 5-3 du contrat, soit le 11 juillet 2007, aurait été "inopérante dès lors que les décisions rendues par celui-ci n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée", la cour d'appel a ajouté aux stipulations contractuelles une condition qu'elles ne comportaient pas, et les a par là même dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation a estimé que la lettre du 12 juin constituait l'avis sollicité prévu à l'article 5-3 de la convention à partir duquel les parties disposaient d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente laquelle était nécessairement la juridiction du fond, en l'absence d'autorité de chose jugée au principal de l'ordonnance de référé ; qu'elle en a déduit que faute d'avoir contesté selon ces modalités l'avis du conciliateur, cet avis était, conformément aux prévisions contractuelles, réputé accepté et constituait un accord transactionnel ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SUNSET, qui conteste les demandes de Gérard X..., lui oppose les dispositions du contrat signé le 31 décembre 2004 ; que selon l'article 5-3 de cette convention : « pour tous litiges, difficultés et contestations que les parties ne parviendraient pas à régler entre elles de manière amiable, ces différends seront soumis à l'attribution des tribunaux compétents ; cependant avant tout saisine de ces Tribunaux, les parties s'obligent à solliciter l'avis du conciliateur. Dès que le conciliateur aura notifié son avis à chacune des parties concernées, ces dernières disposeront d'un mois pour saisir la juridiction compétente. Si aucune des parties ne procède à cette saisine dans le délai imparti, la décision du conciliateur sera réputée acceptée. Cette décision constituera un accord transactionnel, revêtu de l'autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. Sa mission ne devra pas excéder un délai de deux mois » ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par suite du différend les opposant, Gérard X... et la société SUNSET sont convenus de la désignation de Jean-Stanislas Y... en qualité de conciliateur, laquelle a été acceptée par Gérard X... par courrier du 23 mai 2007 ; que ce conciliateur a notifié à chacune des parties son avis, par lettre du 12 juin 2007, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; que Gérard X... soutient que cet avis ne serait pas définitif, de sorte que selon lui, il n'aurait pas fait courir le délai contractuel d'un mois pour saisir la juridiction compétente ; mais qu'en tout état de cause, quelle que soit la nature de cet avis, force est de constater que par courrier du 27 juin 2007, le conciliateur a informé les parties qu'il mettait un terme définitif à sa mission, en constatant l'impossibilité de conciliation ; que dans ces circonstances, Gérard X... aurait dû, à tout le moins, saisir la juridiction compétente le 27 juillet 2007 ; qu'il est acquis aux débats que le tribunal de grande instance de PARIS n'a été saisi que par assignation du 19 novembre 2007, la saisine du juge des référés, le 11 juillet 2007, étant inopérante dès lors que les décisions rendues par celui-ci n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir valablement contesté, dans le délai contractuel d'un mois, la décision du conciliateur, celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article 5-3 du contrat du 31 décembre 2004, est réputée acceptée et constitue un accord transactionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que par voie de conséquence, les premiers juges ont exactement déclaré irrecevables les demandes de Gérard X... de sorte que la décision déférée mérite confirmation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de collaboration en date du 31 décembre 2004 prévoit en son article 5-3 que tout litige entre les parties serait, avant saisine des tribunaux compétents, soumis à l'avis d'un conciliateur choisi par les parties, que dès notification de cet avis à chacune des parties, celles-ci disposeront d'un mois pour saisir la juridiction compétente et qu'à défaut de saisine dans ce délai, la décision du conciliateur sera réputé acceptée et constituera un accord transactionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; qu'il est constant que les parties ont accepté la désignation de M. Y... en qualité de conciliateur, que celui-ci a, par lettre du 12 juin 2007, notifié à chacune des parties son avis en proposant à celles-ci de mettre fin à leurs contestations par des engagements nouveaux ayant en particulier pour objet d'établir une rémunération fondée sur la diffusion réelle des photographie et de supprimer la clause d'exclusivité stipulée et qu'il a ainsi émis un avis définitif constituant le point de départ du délai d'un mois prévu par le contrat aux fins de contestation ; qu'en saisissant dans le délai d'un mois le seul juge des référés alors que les décisions rendues par celui-ci n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, M. X... n'a pas respecté la procédure contractuelle prévoyant la saisine des juges du fond
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 stipulait expressément que « dès que le conciliateur aura notifié son avis à chacune des parties concernées, ces dernières disposeront d'un mois pour saisir la juridiction compétente » ; que ces dispositions imposaient donc aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à compter de la notification de l'avis du conciliateur, ce qui excluait par conséquent que ce délai de saisine puisse commencer à courir en l'absence de tout avis définitif rendu par le conciliateur ; qu'en décidant néanmoins que « quelle que soit la nature de l'avis émis le 12 juin 2007 par le conciliateur », le point de départ du délai de saisine du tribunal devait être fixé au jour où Monsieur Y... avait mis fin à sa mission, soit le 27 juin 2007, la Cour d'appel a dénaturé l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET AU SURPLUS, dans sa lettre du 12 juin 2007, après avoir précisé « qu'un accord amiable ne peut résider que d'une volonté commune », Monsieur Y... ne faisait ensuite état que de propositions de sa part, par lesquelles il suggérait notamment que Monsieur X... fournisse « X reportages nouveaux ou une sélection d'images » et « qu'une rémunération mensuelle soit calculée en fonction de la diffusion réelle des photographies ou à défaut d'une avance sur droits minimum, calculée de manière contractuelle (…) », sans plus de précision sur la rémunération qui pouvait ainsi être contractuellement calculée ; que Monsieur Y... n'exprimait pas ainsi un avis définitif ; que le conciliateur indiquait lui-même à cet égard, dans un courrier postérieur adressé le 27 juin 2007 à Monsieur X... : « c'est votre droit de refuser mon aide sans même avoir la curiosité de vouloir connaître les suggestions que j'aurai soumises dans ce troisième temps lors d'un entretien commun avec l'agence SUNSET » ; qu'en décidant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la lettre du 12 juin 2007 constituait l'« avis définitif constituant le point de départ du délai d'un mois prévu par le contrat aux fins de contestation », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE seule peut valoir accord transactionnel une proposition définitive comportant des indications précises et chiffrées sur l'objet du contrat et sur son prix ; qu'à défaut de propositions exploitables juridiquement et applicables en l'état sur l'objet et le prix de l'accord, aucune « autorité de chose jugée » ne pouvait être attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007, qui se bornait à faire état de simples propositions non chiffrées et ne pouvait donc constituer un nouveau contrat applicable entre les parties ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes en raison de la prétendue « autorité de la chose jugée attachée à l'avis du conciliateur du 12 juin 2007 » sans rechercher si ledit avis contenait des propositions chiffrée applicables pouvant constituer un accord transactionnel se substituant au contrat initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, l'article 5-3 du contrat de collaboration du 31 décembre 2004 stipulait « qu'à compter de l'avis du conciliateur, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente » ; qu'aucune exigence relative à la nature du tribunal ou aux caractéristiques de l'action n'était précisée au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la saisine du juge des référés, par Monsieur X..., dans le délai imparti par l'article 5-3 du contrat, soit le 11 juillet 2007, aurait été « inopérante dès lors que les décisions rendues par celui-ci n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée », la Cour d'appel a ajouté aux stipulations contractuelles une condition qu'elles ne comportaient pas, et les a par là même dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil.
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