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Cour de cassation, 06 mars 1986. 85-96.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.526

Date de décision :

6 mars 1986

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - Maxime X..., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans, du 12 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, vols qualifiés, tentative de vol qualifié, vols et association de malfaiteurs, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; LA COUR Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; " aux motifs que " le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales est en l'espèce respecté, les décisions de renvoi devant la juridiction de jugement prises d'abord par la Chambre d'accusation d'Angers le 15 juin 1983, ensuite par la Chambre d'accusation de Rennes le 27 juin 1985 ayant été soumises à la censure de la Cour de Cassation par l'inculpé lui-même et ses co-inculpés ; " que le maintien en détention de Maxime X... est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par les infractions commises ; " qu'il est à craindre, en raison de l'importance des peines encourues et de l'absence de garantie sérieuse de représentation que l'inculpé, qui vit en caravane sur un terrain dont son père est propriétaire, ne profite de son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice " ; " alors, d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé, l'inculpé invoquait les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne qui reconnaissent le droit de tout inculpé placé en détention provisoire, d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'au lieu de répondre à ce moyen précis et pertinent, la Cour s'est contentée d'affirmer que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention, lesquelles ont pour objet d'obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d'une inculpation, avaient été respectées en l'espèce, sans se prononcer sur la durée manifestement excessive de la détention provisoire du demandeur ; " alors, d'autre part, que l'inculpé placé en détention provisoire a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, le demandeur a été placé en détention le 20 décembre 1980 puis mis en liberté le 6 mars 1981 pour être à nouveau placé sous mandat de dépôt le 6 janvier 1982 ; que détenu depuis cette date sans avoir comparu devant une juridiction de jugement, il est fondé à soutenir que le " délai raisonnable " visé par l'article 5 § 3 de la Convention est expiré après 4 ans et 3 mois de détention provisoire et que sa mise en liberté lui est de droit ; que les voies de recours qu'il a exercées, à bon droit, ne peuvent lui être reprochées et que par ailleurs, les nullités qui ont entaché la procédure ne sont pas une justification valable de la prolongation du " délai raisonnable " ; " alors, de troisième part, que l'article 5 § 1-c de la Convention européenne des droits de l'homme donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé de sa liberté avant jugement, et n'envisage notamment pas le trouble causé à l'ordre public comme une cause justificative de détention provisoire, laquelle cause est, par contre, prévue par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que par conséquent, les traités ou accords ratifiés ayant une autorité supérieure à celle des lois, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ledit texte, prétendre que la détention du demandeur était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'une libération risquerait d'entraîner ; " alors, de quatrième part, que l'importance des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ; " alors, enfin, que toute décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que l'inculpé n'offrait pas de garantie sérieuse de représentation, l'arrêt attaqué s'est référé aux termes généraux de l'article 144 sans énoncer aucun des éléments concrets de l'espèce et n'a, de ce fait, pas justifié la détention " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maxime X..., poursuivi des chefs d'homicide volontaire, vols qualifiés, tentative de vol qualifié, vols et association de malfaiteurs, a présenté à la Chambre d'accusation une demande de mise en liberté fondée notamment sur la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges, après avoir exposé les faits et la procédure, énoncent notamment que l'inculpation repose sur des indices et des présomptions sérieux et multiples ; que la longueur de l'information provient de la vérification minutieuse et scrupuleuse de tous les éléments de fait ; que le délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales a été en l'espèce respecté ; Que le maintien en détention de X... est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par les infractions commises, et en l'absence de garantie sérieuse de représentation, pour éviter qu'il ne profite de son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice ; Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné par le juge, loin d'être incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard il n'importe que la gravité des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus dans ledit article, dès lors que cette considération n'a été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait pouvant permettre de conclure que la détention était nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu, enfin, que la Chambre d'accusation s'est expliquée au sujet de la complexité et de la durée de la procédure ; que si elle ne s'est expressément référée qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, il se déduit de sa décision de rejet de la demande de mise en liberté qu'elle a estimé que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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