Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-22.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-22.002
Date de décision :
30 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: V 22-22.002
Demandeur(s)
: la société Mutuelle architectes français (MAF) et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [B] et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent,
la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre,
la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 60499
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Mutuelle architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Atelier d'architecture Airoldi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé un pourvoi le 10 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [B],
2°/ à Mme [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est
[Adresse 3],
4°/ à la société Couverture protection rénovation (CPR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Pyrénées études ingenierie (PEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Despaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], représentée M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle architectes français et de la société Atelier d'architecture Airoldi, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle architectes français et à la société Atelier d'architecture Airoldi de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
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