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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.476

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant Cognocoli-Montichi, 20123 Pila Canale, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Angèle Y..., épouse X..., demeurant Cognocoli-Montichi, 20123 Pila Canale, 2°/ de M. Jean-Dominique X..., 3°/ de M. Marc X..., demeurant tous deux Z... Giulia, route de Viggianello, 20110 Propriano, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, la parcelle D 192 ne figurait pas dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 juillet 1980 parmi les parcelles dont M. Antoine Y..., le père de M. Paul Y..., s'était vu reconnaître la propriété et déduit que c'est de façon appropriée aux faits de la cause que l'expert avait déclaré qu'aucun élément ne permettait d'en attribuer la propriété à M. Paul Y..., la cour d'appel, retenant que celui-ci n'était pas en mesure de démontrer qu'il possédait la qualité requise pour agir contre les consorts X... en délaissement de la parcelle litigieuse, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Paul Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la parcelle 207 était entrée dans son patrimoine par usucapion, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que la part de M. Jules Y..., auteur des consorts X..., était composée du premier étage, du grenier, de l'annexe d'une petite habitation et du jardin attenant, ainsi que de la propriété dite "A Bartacchia" d'une contenance de 28 hectares et que l'examen comparatif du plan de l'ancien cadastre et du plan du nouveau cadastre permettait de constater que les proportions respectives de la part de chacun des copartageants de 1903 avaient été maintenues et rendait impossible l'inclusion de la parcelle 207 dans la propriété Valdarone, la superficie qui en résulterait pour cette dernière ne correspondant pas à l'application des titres sur le terrain, la cour d'appel, qui en a déduit que la propriété de la parcelle 207 revenait aux consorts X..., a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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