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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-23.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.461

Date de décision :

27 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 97 F-P+I Pourvoi n° U 19-23.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 La société Argent Energy UK LTD, dont le siège est 236-240 Biggard Road Newarthill ML1 5FA, Motherwell (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 19-23.461 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kapp, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC de Sacuny, avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, 2°/ à la société Stappert France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 7 rue Michel Jacquet, 69800 Saint-Priest, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Argent Energy UK LTD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Kapp, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), la société Argent Energy (l'acheteur), ayant son siège social à Motherwell (Royaume-Uni), a commandé à la société française Kapp (le vendeur) différents matériels de chaudronnerie. Un différend ayant opposé les parties, postérieurement à la livraison, le vendeur a assigné l'acheteur devant un tribunal français. Celui-ci a décliné la compétence de la juridiction française en application de l'article 25, §1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et, subsidiairement, des articles 4, §1, et 7, §1, a) du même texte. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'acheteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée, alors « que la partie qui soulève l'incompétence des juridictions françaises n'est tenue d'indiquer que l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ; que de même, en cas d'option de compétence entre les juridictions de plusieurs Etats étrangers, le demandeur à l'exception ne doit préciser que les Etats dans lesquels se trouvent les juridictions compétentes ; qu'en l'espèce, la société Argent Energy avait soulevé l'incompétence des tribunaux français au profit de celle des juridictions anglaises ou écossaises – au choix de la société Kapp – que le droit particulier de ces nations désignera comme compétentes ; qu'en jugeant que cette exception d'incompétence était irrecevable dès lors que la société Argent Energy n'identifiait pas plus précisément les juridictions écossaises et anglaises qu'elle considérait comme compétentes, la cour d'appel, qui a méconnu la spécificité du régime de l'exception d'incompétence internationale, a violé l'article 75 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 75 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. 4. Dans l'ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat. 5. Pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par l'acheteur, l'arrêt retient qu'en demandant à la juridiction française de se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises ou écossaises au choix du vendeur que le droit particulier de ces nations déterminera comme compétentes pour statuer sur lesdites demandes, l'acheteur n'a donné à son exception d'incompétence aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine. 6. En statuant ainsi, alors que l'acheteur déclinait la compétence de la juridiction française au profit de celle des juridictions du Royaume-Uni désignées par les règles de conflit qu'il invoquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Kapp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapp et la condamne à payer à la société Argent Energy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Argent Energy UK LTD Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Argent Energy ; Aux motifs que « au soutien de son appel, la société Kapp reproche aux premiers juges, à titre principal, d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Argent alors, qu'en violation des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, la société Argent n'a pas désigné la juridiction prétendue compétente ; à titre subsidiaire, de l'avoir déclarée fondée alors que le contrat s'est formé en considération de ses clauses générales de vente stipulant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon ; que l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que ‘s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel, est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée' ; que la société Argent a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce saisi en invoquant une clause attributive de compétence, contenue dans ses conditions générales d'achat prétendues applicables, et a désigné comme compétentes les juridictions anglaises ou écossaises, au choix de la société Kapp, que le droit particulier de ces nations désignera comme compétente pour statuer sur les demandes ; que la société Kapp prétend que cette désignation n'est pas précise et non valable au regard des dispositions précitées dont la portée est générale et qui s'applique au déclinatoire de compétence internationale, ce que conteste la société Argent ; que celle-ci fait valoir que la nécessité de désigner précisément la juridiction considérée comme compétente ne concerne que les seuls cas d'incompétence du juge judiciaire français au profit du juge administratif français mais que dans le cas de l'incompétence d'une juridiction française au profit d'une juridiction étrangère, la désignation générale des juridictions d'un Etat étranger est licite dès lors que le droit interne de cet Etat permet de déterminer effectivement le tribunal spécialement compétent ; d'autre part que l'exception d'incompétence internationale peut, en tout état de cause, être relevée d'office par la cour ; qu'en précisant que la partie qui soulève l'exception d'incompétence de la juridiction saisie doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée et ce dans tous les cas, l'article 75 du code de procédure civile ne permet pas d'exclure cette obligation lorsqu'il est prétendu que la juridiction compétente est une juridiction étrangère ; que la société Argent a donc l'obligation de désigner de manière précise la juridiction qu'elle estime compétente matériellement et territorialement, peu important que le juge ne puisse pas désigner la juridiction de renvoi lorsqu'il s'agit d'une juridiction étrangère ; qu'en l'espèce en désignant comme compétentes les juridictions anglaises ou écossaises, au choix de la société Kapp, que le droit particulier de ces nations désignera comme compétente pour statuer sur les demandes, la société Argent n'a donné à son exception d'incompétence, aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; que l'exception d'incompétence est donc irrecevable » (arrêt p. 4) ; Alors que la partie qui soulève l'incompétence des juridictions françaises n'est tenue d'indiquer que l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ; que de même, en cas d'option de compétence entre les juridictions de plusieurs Etats étrangers, le demandeur à l'exception ne doit préciser que les Etats dans lesquels se trouvent les juridictions compétentes ; qu'en l'espèce, la société Argent Energy avait soulevé l'incompétence des tribunaux français au profit de celle des juridictions anglaises ou écossaises – au choix de la société Kapp – que le droit particulier de ces nations désignera comme compétentes ; qu'en jugeant que cette exception d'incompétence était irrecevable dès lors que la société Argent Energy n'identifiait pas plus précisément les juridictions écossaises et anglaises qu'elle considérait comme compétentes, la cour d'appel, qui a méconnu la spécificité du régime de l'exception d'incompétence internationale, a violé l'article 75 du code de procédure civile.

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