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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.262

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme ORP publicité impression ; défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SLIBAIL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu' à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ORP imprimerie, le matériel donné en crédit-bail par la société Slibail a été revendu avec l'accord de celle-ci; que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Slibail ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a constaté que la créance était sans objet dès lors que le prix de revente du matériel avait été remis à la société Slibail ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la créance est éteinte à concurrence du prix de revente du matériel, le crédit-bailleur doit être admis pour le montant résiduel de celle-ci afin d'être rempli de l'intégralité de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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