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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-83.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.234

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 31 mai 1994, qui, pour homicide involontaire, délit de fuite, tentative d'escroquerie et outrage à agent de la force publique, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que si l'arrêt mentionne que Jean- François Y... appelant a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise encore que le prévenu a eu la parole le dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 105, 114, 171, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Jean- François Y... ; "aux motifs qu'"en effet, Jean-François Y... a toujours nié dès son premier interrogatoire être l'auteur des faits ; qu'aussi bien il n'existait pas d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité à son encontre lorsqu'il a été entendu, comme témoin, mais seulement des éléments encore incertains au sujet desquels ses explications s'avéraient nécessaires ; qu'en tout état de cause, il n'existe à son encontre aucune violation des droits de la défense" ; "alors que le juge d'instruction ou les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, les éléments de fait qui motiveront la mise en examen de Jean-François Y... étaient connus bien avant la date du 23 juin 1992 ; que, d'ailleurs, dès le 26 janvier 1991, le procureur de la République demandait, dans son réquisitoire supplétif, l'inculpation de Jean-François Y... ; que, cependant, divers interrogatoires et investigations ont continué d'être diligentés contre le demandeur sans que celui-ci ne puisse avoir accès au dossier ni bénéficier des droits élémentaires de la défense, notamment de l'assistance d'un défenseur ; qu'ainsi, en continuant d'entendre Jean-François Y... comme simple témoin dans une affaire où, dès le début, il était considéré comme sérieusement impliqué, le juge d'instruction a violé les textes susvisés et la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par Jean-François Y..." ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucune pièce de procédure en première instance que le prévenu ait proposé avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Que si la cour d'appel a cru à tort devoir répondre à cette exception, présentée pour la première fois devant elle, au lieu de lui opposer l'irrecevabilité édictée par l'article 385 du Code précité, le moyen qui fait grief aux juges du second degré de l'avoir rejetée, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 319, 3, 405, 224 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Y... coupable d'homicide involontaire, délit de fuite, tentative d'escroquerie et outrage aux agents de la force publique ; "aux motifs que le prévenu critique l'expertise qui a été diligentée et a consisté à comparer le fil objet du scellé n 11 (fragment végétal) avec les fils objet du scellé n 3 (chemise de la victime) ; que la démonstration à laquelle se livre le prévenu n'est assortie d'aucun avis de technicien qui permettrait de critiquer l'analyse des fibres ; que force est de constater que le rapport de M. X..., expert du laboratoire interrégional de police scientifique de Lille, est formel, pour affirmer que le fragment de feuille prélevé sous le joint d'étanchéité (scellé n 11) renferme le fil de couleur violette identique au fil constituant en partie la chemise de la victime, fil dont la couleur, le diamètre, la composition et le système de filature sont similaires ; "alors que Jean-François Y... se fondait sur les constatations mêmes de l'expert pour faire valoir que le fil se trouvant sous le fragment végétal trouvé sous le joint d'étanchéité de sa voiture et celui prélevé sur la chemise de la victime ne présentaient pas le même nombre de fibres et que les spectres des deux filtres n'étaient pas identiques, les indications référentielles n'étant pas les mêmes dans l'un et l'autre cas et les mesures étant elles-mêmes différentes ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait se borner à fonder sa conviction sur les similitudes relevées par l'expert pour déclarer les deux fils identiques sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si, en raison des différences mises en lumière dans ses conclusions et tirées des propres constatations de l'expert, il pouvait bien s'agir du même fil ; qu'en s'abstenant de se livrer à une telle recherche, au prétexte que la démonstration du prévenu n'était assortie d'aucun "avis de technicien", la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ; Et sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 319, 3, 405, 224 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- François Y... coupable d'homicide involontaire, délit de fuite, tentative d'escroquerie et outrage aux agents de la force publique ; "aux motifs que le prévenu fait état également de ce que l'examen des fragments de peinture du véhicule ne sont pas constitués des mêmes couches de peinture que la particule de peinture prélevée sur le morceau de peau prélevé sur la victime ; qu'il ajoute qu'aucun débris de verre n'a été trouvé près de la victime ou sur la victime ; que l'absence de fragments de peinture ou de verre ne saurait être un élément de nature à exclure la possibilité d'un choc avec le véhicule du prévenu ; "alors que Jean-François Y... faisait valoir dans ses conclusions que le prélèvement d'une particule de peinture effectuée sur la peau de la victime et les fragments de peintures provenant de son véhicule n'étaient pas identiques ; que cet élément de fait, qui n'était pas contesté, était de nature à établir que le véhicule qui avait renversé la victime n'était pas celui de Jean-François Y... puisque les fragments de peinture retrouvés sur elle provenaient à l'évidence d'une autre automobile de couleur différente ; qu'en se bornant à indiquer que "l'absence de trace de peinture" n'était pas de nature à exclure un choc avec le véhicule du prévenu, alors même que la discussion portait, non point sur l'absence, mais sur l'existence même de particules de peinture sur le corps de la victime, différentes de celles prélevées sur le véhicule du prévenu, ce qui, par conséquent excluait que le choc mortel ait été causé par ce véhicule, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient régulièrement soumises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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