Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00547 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN4K
SARL ETABLISSEMENTS MARCILLAC & FILS
c/
[C] [T] [H]
[M] [Y] épouse [H]
Compagnie d'assurance SMABTP
SARL NORPER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (chambre : , RG : 18/00454) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020
APPELANTE :
Société ETABLISSEMENTS MARCILLAC & FILS
SARL au capital social de 100.080 €, inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro 409 566 304, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, agissant ès qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[C] [T] [H]
né le 14 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
[M] [Y] épouse [H]
née le 10 Août 1958 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Profession : Directrice de ventes,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentés par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d'assurance SMABTP
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à coti sati ons variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société NORPER
SARL immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 490 192 721 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [H], selon devis accepté en date du 11 mai 2015, ont confié à la Sarl Etablissements Marcillac & Fils la rénovation complète d'une pièce principale et de leur salle de bains consistant en la pose sur les murs d'un revêtement en béton ciré et sur le sol, tant de cette salle de bain que de la pièce principale, de lattes en PVC.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2015, ils ont fait part de leur mécontentement à la société Etablissements Marcillac & Fils qui a alors demandé à son fournisseur la SARL Norper de donner son avis sur leurs doléances.
A la suite du rapport de visite de ce fournisseur, des travaux de reprise ont été réalisés.
Par message électronique du 17 septembre 2015, la société Etablissements Marcillac & Fils a proposé un calendrier d'intervention à M. et Mme [H] et réalisé des travaux de reprise.
N'étant pas satisfaits des travaux de reprise, une expertise amiable a été organisée, à l'initiative des époux [H], le 29 janvier 2016.
Toute tentative de règlement ayant échoué, M. et Mme [H] ont alors saisi le juge des référés et obtenu, par ordonnance en date du 7 février 2017, une expertise judiciaire, confiée à M. [E] au contradictoire de la SMABTP, assureur de la société Etablissements Marcillac & Fils et le fournisseur de celle-ci, la société Norper.
M. [O] [E] a déposé son rapport le 26 février 2018.
En lecture de rapport d'expertise, par acte du 18 mai 2018, M. et Mme [H] ont assigné la société Etablissements Marcillac & Fils devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et de condamnation au paiement de la somme de 8 490,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de la somme de 7 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance, du 31 juillet 2015 jusqu'au 1er mai 2018.
Cette dernière a appelé en la cause et en garantie son assureur, la SMABTP, et son fournisseur la société Norper.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- dit et jugé la Sarl Etablissements Marcillac & Fils entièrement responsable des dégâts affectant la salle de bain des époux [H] ;
- rejeté en conséquence pour les raisons sus exposées l'appel en garantie de la Sarl Etablissements Marcillac & Fils à l'encontre de la Sarl Norper, fournisseur du produit;
- rejeté également pour les raisons sus exposées l'appel en garantie de la Sarl Etablissements Marcillac & Fils à l'encontre de son assureur SMABTP ;
- condamné en conséquence sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Sarl Etablissements Marcillac & Fils à verser à M. et Mme [H], en réparation de leur préjudice, la somme de 8 490,46 euros TTC au titre de la remise en état de leur salle de bain ainsi que celle de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la Sarl Etablissements Marcillac & Fils à verser à M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000,00 euros ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SARL Etablissements Marcillac & Fils aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et les frais du constat d'huissier dressé par Maître [F] le 23 novembre 2015.
Par déclaration électronique en date du 31 janvier 2020, la société Etablissements Marcillac & Fils a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
La société Etablissements Marcillac & Fils, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 1er juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1240 et suivants, articles 1791 et suivants du code civil, de :
- dire et juger l'appel de la société Etablissements Marcillac & Fils recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel sur l'ensemble des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau :
- prononcer à la date du 29 janvier 2016 la réception de l'ouvrage confié à la société Etablissements Marcillac & Fils , relatif à la pose de « l'enduit décoratif, aspect béton ciré »,
Et, en ce qui concerne les demandes indemnitaires des époux [H],
- débouter M. [C] [H] et Mme [M] [H] de leur demande destinée à se voir indemnisés d'un préjudice « immatériel »,
Et, en ce qui concerne la société Norper,
- débouter la société Norper de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Norper à relever indemne la société Etablissements Marcillac & Fils de toute condamnation au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi par M. [C] [H] et Mme [M] [H] né de la remise en état du sol de la salle d'eau,
Et, en ce qui concerne la SMABTP :
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SMABTP à relever indemne la société Etablissements Marcillac & Fils de toute condamnation au titre de la réalisation de l'ouvrage confié à la société Etablissements Marcillac & Fils, relatif à la pose de « l'enduit décoratif, aspect béton ciré » au domicile de M. [C] [H] et Mme [M] [H],
Et, sur les frais,
- condamner la société Norper à verser à la société Etablissements Marcillac & Fils la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP à verser à la société Etablissements Marcillac & Fils la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Norper et la SMABTP à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de constats d'huissier.
M. et Mme [H], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 22 juillet 2021, comportant appel incident sur le montant de leur préjudice immatériel, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel de la Sarl Etablissements Marcillac et Fils et l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé la Sarl Marcillac et Fils entièrement responsable des dégâts affectant la salle de bain des époux [H] ;
- rejeté l'appel en garantie de la SARL Marcillac et Fils à l'encontre de la SARL Norper, fournisseur du produit ;
- rejeté l'appel en garantie de la SARL Marcillac et Fils à l'encontre de son assureur SMABTP ;
- condamné la Sarl Marcillac et Fils à verser à M. [C] [H] et à son épouse, Mme [M] [Y], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 8 490,46 euros TTC au titre de la remise en état de leur salle de bain ;
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la Sarl Etablissements Marcillac et Fils à verser à M. [C] [H] et à son épouse, Mme [M] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 5 000,00 euros ;
- condamné la Sarl Etablissements Marcillac et Fils aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier dressé par Maître [F] le 23 novembre 2015.
Faisant droit à l'appel incident de M. et Mme [H], émendant et réformant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le préjudice immatériel subi par les époux [H] à la somme de 7.000 euros.
- condamner la Sarl Etablissements Marcillac & Fils, à payer à M. et Mme [H] une somme de 11.000,00 euros (ONZE MILLE EUROS) au titre des préjudices immatériels;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante en cause d'appel à verser à M. et Mme [H] une somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Norper, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 janvier 2021, demande à la cour de :
- déclarer la société Marcillac et Fils mal fondée en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 13 décembre 2019,
A titre principal,
- débouter la société Marcillac et Fils de sa prétention à être relevée indemne de toute condamnation au titre de l'indemnisation « du préjudice financier » subi par M. et Mme [H], né de la remise en état du receveur de douche, comme mal fondée,
A titre subsidiaire,
Dans la pure hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité concernant le receveur de douche à charge de la société Norper, arbitrer cette part de responsabilité et déclarer que celle incombant à la société Norper ne peut excéder 10 %,
Vu le devis retenu par l'expert judiciaire concernant le receveur de douche, dont le montant s'élève à 1.635,60 euros (789,60 euros + 676,80 euros + 169,20 euros) outre le prorata de protection et nettoyage (59,38 euros), soit un total de 1.694,98 euros,
- fixer alors le montant à charge de la société Norper à la somme de 169,50 euros HT qu'elle devra rembourser à la société Marcillac et Fils,
- débouter la société Marcillac et Fils de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
- débouter la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Marcillac et Fils au paiement à la société Norper de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 novembre 2021, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP du fait d'une absence de garantie au titre des activités déclarées,
- débouter la société Marcillac tendant à voir prononcer la réception de l'ouvrage au 29 janvier 2016,
- prononcer par conséquent la mise hors de cause de la SMABTP, sa garantie n'étant pas mobilisable à défaut de réception,
- condamner la société Marcillac au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par impossible recevable l'appel incident de la SMABTP
- condamner la SARL Norper à relever indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SARL Marcillac et sous sa garantie
- condamner la SARL Norper au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause recevant l'appel incident de la SMABTP
- débouter les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte essentiellement sur la nature du désordre et partant sur la responsabilité de la société Marcillac & Fils et la garantie de son assureur, la société SMABTP et, dans un second temps, sur le bien fondé du recours exercé par la société Marcillac à l'encontre de son fournisseur, la société Norper.
I - Sur la responsabilité de la société Etablissement Marcillac & Fils :
A - Sur la nature du désordre :
Le tribunal a exclu l'application de la responsabilité décennale de la société Etablissements Marcillac & Fils, en l'absence de réception des travaux, au motif que contrairement à ce que soutient la Sarl Marcillac, son erreur d'application du produit Norper ne s'analyse nullement en un défaut d'exécution d'un ouvrage relevant de la responsabilité décennale du constructeur, mais plus simplement en un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre d'un enduit décoratif lequel relève exclusivement de la responsabilité contractuelle dite 'de droit commun' fondée sur les articles 1147 et suivants du code civil, la cour de cassation ayant jugé que la défaillance d'un élément d'équipement, qu'il fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage existant, ne relève de la garantie décennale que si elle rend ledit ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination alors que tel n'était pas le cas en l'espèce.
La société Etablissements Marcillac & Fils fait au contraire valoir que si les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, l'expert a retenu en l'espèce que les préjudices étaient avérés compte tenu de l'état du bac à douche qu'il n'est pas possible d'utiliser eu égard à la présence de fissures ouvertes en surface du revêtement exposé aux eaux ruisselantes avec des risques d'hygiène liés aux bactéries, de sorte que les désordres affectant le sol de la douche ont évolué, interdisant au jour du rapport d'expertise de l'utiliser, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La responsabilité décennale des constructeurs n'est engagée que pour les désordres non apparents et non réservés à la date de la réception qui se manifestent dans les dix ans de celle-ci et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant des désordres affectant les éléments d'équipement d'un ouvrage, à savoir ceux destinés à fonctionner, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs que dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et ce, qu'il s'agisse d'éléments dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant.
Or, il est constant qu'un enduit mural destiné à une pièce d'eau constitue un ouvrage dès lors qu'il revêt une fonction d'étanchéité en sorte que l'expert ayant conclu que le béton ciré appliqué sur l'ensemble de la salle de bains et des toilettes, fissuré dans la zone douche, a une fonction à la fois décorative 'tout en ayant des caractéristiques techniques liées à des performances concernant notamment la dureté à l'abrasion, l'étanchéité, la résistance à la porosité ...'(rapport page 12), cet enduit constitue bien un ouvrage.
B - Sur la demande de réception judiciaire :
Il est constant que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception expresse. Il n'est par ailleurs pas allégué de réception tacite que les maîtres de l'ouvrage contestent rappelant qu'ils se sont toujours refusés à recevoir les travaux.
La société Etablissements Marcillac & Fils demande de fixer la réception judiciaire à la date du 29 janvier 2016, qui correspond à celle de la réunion d'expertise d'assurance à laquelle il a été constaté des désordres uniquement esthétiques, lesquels n'ont pas empêché l'utilisation de la douche, en sorte qu'à cette date l'ouvrage était en état d'être reçu. Elle soutient que la douche a pu être utilisée dès l'origine et que l'expert a d'ailleurs constaté un dépôt blanchâtre, de type calcaire, résultant de l'humidification, les fissures s'étant progressivement chargées de cristaux de calcite témoignant d'une utilisation régulière de la douche
La SMABTP fait au contraire valoir qu'il n'y a pas eu en l'espèce de réception expresse, ni de volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux et que la douche doit être intégralement refaite en sorte qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée et que les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur, ni en conséquence sa garantie, et qu'en tout état de cause, la 'détérioration accidentelle avant réception de l'ouvrage' n'étant pas couverte, elle ne saurait garantir le désordre au titre de la RCP.
Les époux [H] contestent toute notion de réception tacite ou judiciaire dès lors que l'ouvrage doit être intégralement détruit ou démoli.
Il est constant que la réception judiciaire est prononcée, nonobstant l'absence de réception expresse ou tacite, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, ce qui suppose, s'agissant de la douche, qu'elle était en état de fonctionner conformément à son usage et il appartient à la société Marcillac qui demande que soit prononcée la réception judiciaire d'établir que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 26 janvier 2016, date de la réunion d'expertise amiable de l'assurance des époux [H].
Par ailleurs, la réception judiciaire ne saurait être prononcée pour un ouvrage devant être intégralement refait et ce quelle que soit la nature du désordre.
C'est certes avec justesse que la société Marcillac observe qu'il ressort du rapport de l'expert de l'assureur des époux [H], que ceux-ci se plaignaient d'avoir une douche ne correspondant pas à leurs attentes d'un point de vue esthétique (P16 de l'appelant page 4) et d'un constat d'huissier établi à leur initiative (leur pièce n°7) le 23 novembre 2015, qu'ils se plaignaient que le travail réalisé ne correspondait pas aux échantillons qui leur avaient été présentés lors de la signature du devis, mais le rapport d'expertise amiable dont se prévaut la société Marcillac concluait, s'agissant de l'aspect esthétique de l'ouvrage, que seule une reprise complète (sols et murs) permettrait d'y remédier, et ce quand bien même l'ouvrage était conforme à sa destination.
Or, d'une part les désordres dont se plaignaient à l'origine les époux [H] n'étaient pas uniquement esthétiques puisque dans leur courrier recommandé adressé aux établissements Marcillac dès le mois de juillet 2015 et que la société Marcillac ne conteste pas avoir reçu, ils faisaient notamment expressément état de différences de planéité sur les murs et sols, ce qu'a confirmé le technicien de la société Norper, dans son rapport de visite, ayant constaté des 'défauts de plats ni métriques' notamment du fond de douche et, d'autre part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'ils étaient généralisés, affectant non seulement le fond de douche et les sols mais également les murs.
Si en effet l'expert judiciaire a conclu que la mise en fonctionnement, après la phase amiable, a révélé que la douche n'était pas utilisable du fait des fissures et de l'eau qui stagnait sur le sol et a clairement imputé ces microfissures à la solution réparatoire inadéquate conseillée par la société Norper, il n'a cependant pas manqué de relever que 'les coulures et surépaisseurs présentées sur les murs, imputables à un défaut d'application du matériau par la société Marcillac, n'ont pas été supprimées (par la solution réparatoire)', en sorte que se trouvait confirmé un désordre généralisé à l'ensemble de l'ouvrage nécessitant de refaire intégralement l'enduit, l'expert ayant expressément exclu en réponse à un dire une solution réparatoire proposée par la société Marcillac consistant en l'application d'un vernis sur l'ouvrage, qui selon lui n'était pas de nature à gommer les différences d'aspects de surface du béton (tantôt lisse, tantôt rugueux), imputées au travail initial de la société Marcillac.
Il s'ensuit qu'en l'état de la généralisation du désordre à l'ensemble de l'ouvrage constitué par le béton ciré, nécessitant de retirer l'enduit existant et de le refaire dans sa totalité, aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée au 29 janvier 2016, l'ouvrage n'ayant jamais été en état d'être reçu, fut-ce avec des réserves.
C - Sur la responsabilité de la société Marcillac et les désordres indemnisables:
Bien qu'ayant interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, la société Marcillac ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité, même si elle l'estimait engagée sur le fondement de la garantie décennale. En effet, elle ne conteste finalement pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, devoir indemniser le préjudice matériel des époux [H].
Or, avant réception, le constructeur est tenu d'une obligation de résultat conformément aux dispositions, de l'article 1147 ancien du code civil, le marché de travaux étant antérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2016 ayant porté réforme du droit des obligations. La société Marcillac est donc tenue à réparation de l'entier dommage des époux [H], ne faisant valoir aucune cause d'exonération de responsabilité mais demandant à être relevée indemne par son propre assureur, la SMABTP, et par la société Norper.
a) sur le préjudice matériel :
La société Marcillac, bien que concluant à la réformation du jugement sur l'ensemble des chefs critiqués, ne demande cependant finalement pas à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice matériel.
En tout état de cause, sans contester le coût des travaux de reprise tel que retenu par le jugement déféré selon les conclusions du rapport d'expertise, la société Marcillac fait valoir que les époux [H] ne justifient pas avoir effectivement fait réaliser les travaux par la production d'une facture qui ne serait pas convaincante, ce qui est cependant absolument sans emport sur leur droit à réparation de leur entier dommage, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements Marcillac à payer aux époux [H] une somme de 8 490,46 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
b ) sur le préjudice immatériel :
Le tribunal n'a fait que partiellement droit aux demandes des époux [H] à ce titre estimant que s'il est incontestable qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, il n'était pas établi qu'ils avaient l'intention de proposer à la location la partie de l'immeuble dans laquelle ils avaient fait refaire la salle de bains en litige et qu'en tout état de cause ce projet n'était pas d'actualité au moment du commencement des travaux.
Les époux [H] forment appel incident sur ce point observant qu'ils ont été privés de la jouissance de leur douche jusqu'en février 2020 et que les travaux en litige concernait un gîte qui devait être proposé à la location en sorte qu'ils ont chiffré leur préjudice à 200 euros par mois jusqu'à la reprise alors même qu'ils devaient louer le gîte 65 euros la nuit.
Cependant, il est formé une demande au titre d'un préjudice de jouissance et non pas d'un préjudice locatif. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Marcillac connaissait la vocation locative des travaux qu'elle a effectués, le devis comme la facture portant expressément mention de 'travaux de béton ciré à exécuter dans votre future maison principale située à [Localité 6]' en sorte qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un projet de gîte à la date des travaux qui n'était pas entré dans le champ contractuel, quand bien même les époux [H] justifient de quelques locations par le site Booking dans le courant de l'année 2019.
Au vu de ces éléments et de la durée pendant laquelle les époux [H] ont été effectivement privés de la jouissance de leur douche jusqu'en juillet 2020, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il leur a alloué une juste indemnité de 7 000 euros qu'il a mise à la charge de la société Marcillac.
II - Sur la garantie de la SMABTP :
La garantie de la SMABTP a été exclue par le jugement entrepris au motif que l'activité de pose de béton ciré n'était pas assurée.
La société SMABTP sollicite la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir que le contrat d'assurance garantit les activités suivantes : Peinture, Isolation thermique, Revêtements textiles et plastiques, Miroiterie, Revêtements de sols industriels, mais que la pose de béton ciré chez des particuliers ne fait pas partie des activités souscrites et donc garanties et qu' en l'absence de réception sa garantie n'est pas applicable conformément aux conditions générales du contrat.
La société Etablissements Marcillac & Fils demande la réformation du jugement attaqué sur ce point, sollicitant la condamnation de la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, faisant notamment valoir, outre que la douche était en état d'être reçue, que la garantie de la SMABTP lui est due en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, observant que 'l'enduit posé correspond à une finition qui permet d'obtenir sur un support un effet béton ciré ; qu'il s'agit de la pose d'un enduit décoratif et non d'un travail de maçonnerie qui se définit par l'assemblage de matériaux élémentaires liés par un mortier ou du béton', en sorte que la pose de 'l'enduit décoratif, aspect béton ciré' correspond à son activité déclarée de peinture et répond aux conditions de mobilisation de la garantie offerte par la SMABTP.
La garantie décennale de la SMABTP est exclue en l'espèce dès lors qu'aucune réception expresse ou tacite de l'ouvrage n'est intervenue, ni n'est fixée judiciairement, conséquence du débouté de la demande des établissements Marcillac de ce chef.
Dès lors, en l'absence de réception, les conditions générales du contrat CAP 2000 versées aux débats prévoient que seule l'OPTION 1 du contrat d'assurance, applicable aux hypothèses de détérioration accidentelle de l'ouvrage avant réception, peut permettre de déclencher la garantie de la SMABTP (page 26 des conditions générales). Or, il n'est pas contestable que les présents désordres ne procèdent pas d'une cause accidentelle et cette clause qui apparaît à la fois formelle et limitée laissant entier le champ d'indemnisation des dommages non accidentels avant réception, et qui est rédigée en termes très apparents, doit recevoir application à l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger en conséquence à savoir si la garantie de la SMABTP s'applique à l'activité de pose d'un enduit 'béton ciré', le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la SMABTP n'était pas mobilisable et débouté en conséquence la société Marcillac de son recours en garantie contre son assureur.
En tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Etablissements Marcillac n'était pas assurée pour une activité de revêtement 'béton ciré'. En effet, il est constant que la société Marcillac a déclaré à son assureur les activités suivantes :
- Peinture
- Isolation thermique
- Revêtements textiles et plastiques
- Miroiterie
- Revêtements de sols industriels.
Il n'en ressort pas que la pose d'un revêtement de type enduit décoratif effet béton ciré ayant une fonction d'étanchéité, chez un particulier, qui n'est ni une simple peinture nécessitant à l'évidence une technique particulière d'application que la société Marcillac ne maîtisait pas, ni un revêtement textile ou plastique, était couverte par les garanties souscrites.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de la SMABTP et débouté la société Marcillac de son recours en garantie.
III - Sur l'appel en garantie de la société Etablissements Marcillac & Fils à l'encontre de la société Norper :
Le tribunal a rejeté l'appel en garantie de la société Etablissements Marcillac & Fils à l'encontre de la société Norper en l'absence de faute de celle ci.
Au contraire de ce qu'a jugé le tribunal, la société Etablissements Marcillac & Fils soutient que la société Norper a commis une faute contractuelle à son égard en lui préconisant une solution inadéquate pour reprendre les désordres esthétiques affectant la salle d'eau de l'immeuble appartenant à M. et Mme [H]. Plus précisément, elle argue du fait qu'après examen in situ, la société Norper a transmis un cahier des charges très précis de reprise de 'l'enduit décoratif, aspect béton ciré' afin de répondre aux reproches de M. et Mme [H], qu'elle l'a parfaitement respecté en sorte que celle-ci l'unique responsable du désordre affectant le sol de la douche.
Cependant, seule une faute causale dans la survenue du désordre est de nature à exonérer en tout ou partie la société Marcillac de sa responsabilité. Or, s'il est constant, comme ressortant du rapport d'expertise, que la solution proposée par la société Norper non seulement n'a pas solutionné le désordre imputable à un défaut généralisé de mise en oeuvre de l'enduit et que la couche supplémentaire qu'elle a préconisée s'est avérée au contraire, par réaction et surépaisseur, générer des microfissures, ayant empêché toute utilisation de la douche, il apparaît cependant au terme des conclusions du rapport d'expertise qu'il n'existait aucune solution réparatoire possible du travail réalisé par la société Marcillac qui devait être refait dans son intégralité, ce qui a finalement été retenu par le tribunal.
Il s'ensuit que seul le défaut de réalisation de l'enduit très irrégulièrement appliqué par la société Marcillac est à l'origine du préjudice matériel subi par les époux [H] et de la nécessité de reprendre intégralement l'ouvrage, les conseils de la société Norper n'y ayant finalement rien ajouté.
En revanche, le défaut de conseil de la société Norper, ainsi qu'il résulte du rapport de visite de cette même société du 10 septembre 2015 et du rapport d'expertise, non seulement n'a pas solutionné le problème mais en a généré de nouveaux, ce qui a participé d'une perte de temps et du préjudice de jouissance des époux [H]. En conséquence, la société Norper devra relever et garantir la société Marcillac à hauteur de 40% du préjudice de jouissance mis à sa charge, soit à hauteur de la somme de 2 800 euros.
Au vu de l'issue du présent recours, le jugement est également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Pour les mêmes motifs la société Marcillac qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et sera équitablement condamnée à payer à M.et Mme [H] une indemnité de 3 500 euros et à la société SMABTP de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Marcillac et Norper étant respectivement déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Marcillac & Fils de son recours en garantie contre la Sarl Norper au titre du préjudice immatériel des époux [H].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage.
Dit que la Sarl Norper devra relever et garantir la société Etablissements Marcillac et Fils à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [H] par le paiement de la somme de 2 800 euros à la société Etablissements Marcillac et Fils.
Condamne la Sarl Etablissements Marcillac et Fils à verser à M. [C] [H] et à son épouse, Mme [M] [Y] épouse [H], une somme de 3 500 euros et à la SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes de ce chef.
Condamne la Sarl Etablissements Marcillac et Fils aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,