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Cour de cassation, 05 février 1997. 96-80.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.257

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Louis, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Gérard X... et Pierre Z... pour contrefaçon de marque, détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite et usage d'une marque sans autorisation, l'a débouté de sa demande en restitution du véhicule saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 423-2 du Code pénal, alors applicables, 1351 et 2279 du Code civil, 478 à 484, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé à Jean-Louis A... la restitution du véhicule lui appartenant, saisi dans le cadre de la procédure diligentée contre Gérard X... et Pierre Z... ; "aux motifs que les recours exercés par Jean-Louis A... et Claude Y..., intervenants dans une procédure suivie contre Gérard X... et Pierre Z..., prévenus de contrefaçon de marque, doivent être déclarés recevables; qu'à la suite des révélations faites par les deux garagistes qui reconnaissaient avoir contrefait selon le même modus operandi, un autre véhicule Ferrari GTO vendu à un client leur ayant passé commande (en leur fournissant le châssis n° 4021 de Ferrari GTE transformé dans ce but), les enquêteurs saisissaient le 8 mars 1988 chez ce dernier, Jean-Louis A..., une "réplique" (juridiquement une contrefaçon) de Ferrari GTI immatriculé 250 RL 92, placée comme le précédent sous main de justice; que la mesure de confiscation telle que prévue en la matière, constitue tout à la fois une peine et une mesure de réparation civile ; qu'il est constant, en l'espèce, que Claude Y... et Jean-Louis A... qui voulaient posséder un véhicule Ferrari modèle 250 GTO qui n'était plus fabriqué (depuis des années déjà) par la célèbre firme italienne ont sciemment payé des sommes d'argent importantes pour que Gérard X... et Pierre Z... leur vendent non un véhicule authentique d'occasion mais un véhicule d'un modèle Ferrari contrefait au mépris des droits de la société Ferrari; que si le véhicule commandé par Claude Y... était en cours de confection au moyen notamment d'une carrosserie modèle Ferrari 250 GTO contrefaite par les deux garagistes, en revanche Jean-Louis A... a pour sa part acquis un véhicule Ferrari modèle GTO contrefait en état de marche qu'il a pu faire immatriculer grâce à un stratagème (en réalité une fausse déclaration) consistant dans l'utilisation d'une carte grise afférente à un modèle différent - 250 GTE) détenue précédemment par Pierre Z...; que c'est donc à tort que, pour s'opposer à la confiscation, Jean-Louis A... se prévaut de sa bonne foi; qu'en l'état de ces éléments, après avoir justement considéré que les objets mobiliers saisis (et réclamés par Jean-Louis A... et Claude Y...) étaient des modèles manifestement contrefaits, c'est à bon droit que le tribunal faisant une exacte application des textes légaux en a prononcé la confiscation, mesure devenue définitive en l'absence d'appel des prévenus ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté à la fois que les poursuites n'étaient pas dirigées contre Jean-Louis A... qui n'était qu'intervenant dans la procédure et qu'il avait acquis le véhicule contrefait saisi; qu'elle n'a pu dès lors, sans violer les dispositions des articles 11 et 423-2 susvisés, refuser la restitution demandée, en opposant au tiers saisi une confiscation qui ne pouvait être légalement opposée à ce tiers - nonobstant le fait qu'il n'aurait pas démontré sa bonne foi - contre lequel aucune poursuite n'avait été exercée et a fortiori aucune condamnation prononcée, et qui n'avait pu être prononcée légalement, le bien confisqué, corps du délit, n'étant pas la propriété des condamnés ; "alors, d'autre part, que ne pouvait être opposé au tiers appelant, propriétaire du bien saisi, le prétendu caractère définitif de la confiscation de ce bien faute d'appel des prévenus du jugement frappé d'appel par ce tiers" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... et Pierre Z... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle notamment pour avoir contrefait des véhicules de la marque italienne Ferrari; que Jean-Louis A..., propriétaire d'un de ces véhicules, saisi au cours de l'information, est intervenu à la procédure sur le fondement de l'article 479 du Code de procédure pénale, pour en demander la restitution ; que le tribunal après avoir retenu la culpabilité des prévenus du chef de contrefaçon et, ordonnant la confiscation du véhicule, en tant qu'objet contrefaisant, par application de l'article 423-2 du Code pénal, devenu l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, a rejeté cette requête ; Attendu que, pour confirmer cette décision, sur le seul appel de Jean-Louis A..., les juges du second degré relèvent que ce dernier, qui a acquis en connaissance de cause la réplique d'un véhicule de collection, réalisée au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l'a faite immatriculer frauduleusement, au moyen d'une carte grise afférente à un autre modèle, ne saurait se prévaloir de sa bonne foi; qu'ils ajoutent qu'en ordonnant la confiscation du véhicule contrefaisant, - peine devenue définitive - le tribunal a fait l'exacte application de l'article 423-2 du Code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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