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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.550

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° G 18-22.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... I..., épouse W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, venant aux droits de la société Banque de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la saisie effectuée le 3 juillet 2013 sur l'immeuble appartenant à Mme I... ; d'AVOIR ordonné la vente forcée de ce bien, et d'AVOIR autorisé la Banque de la Réunion à en poursuivre la vente ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 332-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction" ; que l'article L. 332-13 prévoit que "le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi" ; qu'il s'ensuit que, vis-à-vis du saisi, le jugement d'adjudication a pour effet de purger tous les vices antérieurs de la procédure, à l'exception toutefois du cas de fraude ; qu'en l'espèce, le bien appartenant à Mme K... I..., sis au [...], au [...], cadastré [...] , pour 3 a et 60 ca, objet de la saisie immobilière contestée, a fait l'objet d'une adjudication suivant jugement du Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 5 septembre 2014, signifié à l'intéressée le 6 octobre 2014 et publié à la conservation des hypothèques le décembre 2014 ; que toutefois, Mme K... I... fait état de la fraude de la S.A. Banque de la Réunion qui aurait délibérément cherché à nuire à ses intérêts en lui dissimulant l'inscription d'hypothèque pratiquée sur son bien, de sorte qu'elle reste recevable à invoquer ce moyen, y compris postérieurement au jugement d'adjudication intervenu dans une voie d'exécution que la banque a poursuivie à ses risques et périls, sans ignorer les possibilités de pourvoi offertes à la partie saisie, étant observé que l'adjudication est intervenue 12 jours seulement après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis ayant validé la saisie immobilière ; que parmi les dispositions communes aux sûretés judiciaires au rang desquelles figure l'inscription d'hypothèque, l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son 1er alinéa que, "à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice" ; qu'en l'espèce, la S.A. Banque de la Réunion a, le 21 octobre 2011, déposé une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier cadastré [...] au [...], avant de dénoncer cet acte par acte d'huissier du 28 octobre 2011 signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses à Mme K... I... à l'adresse suivante : [...] ; qu'en l'absence de contestation, l'inscription provisoire s'est transformée en hypothèque judiciaire définitive le 19 décembre 2011 ; que la formalité a donc été remplie dans le délai prescrit mais Mme K... I... y voit une intention de nuire de la banque qui n'aurait pas donné à l'huissier la bonne adresse afin de dissimuler la sûreté ainsi prise ; qu'elle verse aux débats (pièce n° 5) un relevé bancaire édité par la S.A. Banque de la Réunion elle-même, contemporain de l'acte litigieux, dans lequel elle est domiciliée [...] ; qu'on retrouve cette adresse sur son avis d'imposition 2012 et 2013 ; qu'il apparaît toutefois que Mme K... I... a connu plusieurs domiciles ou adresses professionnelles dans les années 2000 (Saline-Les-Bains, Saint-Denis, Saint-Gilles-Les-Bains, Saint-Paul) ; que c'est d'ailleurs ce que confirme un "rapport d'enquête" privé du 23 juin 2011 (pièce n° 2) qui indique qu' "une rapide enquête de voisinage semble indiquer que le couple se dissimule pour échapper aux créanciers" ; qu'il convient de prendre ce genre de document avec les précautions d'usage, mais, indépendamment des commentaires disqualifiants de cet enquêteur, le nomadisme de Mme K... I... est avéré par la succession et parfois la simultanéité d'adresses différentes, comportement qui a d'autant moins facilité les choses pour la S.A. Banque de la Réunion que l'adresse correspondant au bien saisi et à l'un des comptes domiciliés à la banque ([...]) est mentionnée par l'enquêteur comme correspondant au domicile le plus récent de la débitrice, le logement étant toutefois au nom d'C... D..., fille de Mme K... I... ; que dès lors, devant cette incertitude, la S.A. Banque de la Réunion a d'abord mobilisé Mme K... I... en qualité de caution de la S.C.I. ANYEL par un courrier recommandé du 11 août 2011 la domiciliant bis, [...], retourné à l'expéditeur en raison d'une "boîte inaccessible" ; que pourtant, c'est cette dernière adresse que comporte l'acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2013, l'huissier ayant finalement pu remettre l'acte à la personne de Mme K... I... en la circonstance pour avoir été rencontrée "sur son lieu de travail, magasin Aflor Design sis [...] ", adresse inconnue de la S.A. Banque de la Réunion ; qu'un extrait du compte client de la banque domiciliait Mme K... I... courant 2013 à trois adresses différentes : [...] ; [...] ; [...] ; que si l'on peut voir une forme de négligence de la S.A. Banque de la Réunion à ne pas avoir offert à l'huissier toutes les adresses en sa possession ni songé à effectuer des recoupements dans ses dossiers clients mais privilégié le recours bien dérisoire à un enquêteur privé pour retrouver Mme K... I..., pour autant l'intention de nuire n'est pas établie ; qu'en effet, l'adresse finalement retenue pour diligenter l'huissier ([...]) correspond à celle figurant à l'acte de caution du 9 décembre 1999, de sorte que ce n'est pas de façon artificielle qu'elle a été utilisée pour les actes d'exécution ; que d'ailleurs, l'huissier officiant a, sur place, obtenu des informations lui permettant de se déplacer à une autre adresse citée plus haut, [...] , correspondant à une enseigne "Jina Chaussures" ; que sur place, il a pu apprendre que cette adresse domiciliait auparavant un restaurant et que Mme K... I... aurait quitté les lieux depuis plus de huit ans ; que les recherches complémentaires faites par l'huissier (gendarmerie, Internet) ne lui ont pas permis de retrouver l'intéressée ; que par conséquent, la caution plaide vainement la fraude de la banque ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de caducité et mainlevée de l'hypothèque, de nullité et radiation du commandement de payer et de nullité de la procédure de saisie immobilière ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de faire observer à Mme I... K... que l'adresse à laquelle elle prétend avoir résidé et à laquelle la B.R se devait de lui dénoncer son inscription d'hypothèque et qui serait celle du bien saisi soit le [...], est celle à laquelle s'est présenté l'agent de recherches privé de la B.R le 23/06/2011 ; qu'il a constaté que cette adresse était celle de la fille de M. et Mme I..., et la personne présente lui a répondu que le débiteur n'y résidait pas ; que les constatations ne sont pas du fait de la B.R mais de la fille de Mme I... et de cette dernière, les voisins ayant indiqué au dit agent privé de recherches, que le couple D.../I... tentait d'échapper à ses créanciers ; que Mme I... soutient que les comptes qu'elle détenait à la B.R mentionnaient bien son adresse du [...] adresse à laquelle la banque lui adressait ses relevés ; que cependant l'adresse à laquelle une banque envoie les relevés de compte de son client n'est pas forcément celle à laquelle réside le dit client, surtout que, comme le démontre la B.R, Mme I... avait 4 autres comptes à la B.R pour lesquels l'adresse déclarée était celle du [...] , et un sixième compte pour lequel l'adresse était au [...], toujours à [...] ; que, quant à l'adresse professionnelle sise au [...] , à laquelle le commandement de payer du 03/07/2013 a finalement pu lui être signifié, il convient de relever que la B.R y avait déjà adressé un "dernier avis avant poursuite" du 11/08/2011, l'avis de réception ayant été retourné avec la mention "boîte non identifiable" pour la simple raison que cette adresse était en fait celle du snack bar "Tacos y Carry" appartenant à M. D... N..., devenue depuis, celle du magasin "Ena Chaussures" ; qu'il s'avère d'ailleurs que si l'huissier a pu signifier le commandement de payer du 03/07/2013 à la personne de Mme I... K..., c'est parce que l'adresse de son magasin Aflor Design, sis [...] , lui a été procurée lors de son passage au [...] ; qu'il en résulte que la seule adresse à laquelle Mme I... soutient qu'elle résidait était identifiée au nom de sa fille, que cette adresse n'était qu'une adresse parmi celles figurant à l'identifiant de ses 6 comptes à la B.R, et que finalement, la seule adresse à laquelle l'huissier a pu la rencontrer en personne était son adresse professionnelle, laquelle n'était pas connue de la B.R ; que par conséquent si Mme I... K... n'a pu se faire signifier à sa personne la dénonce d'inscription d'hypothèque du 28/10/2011, c'est de son propre fait puisqu'elle a manifestement et volontairement entretenu le doute et la confusion sur sa véritable adresse, et la B.R ne saurait en subir les conséquences ; que les prétentions de Mme I... K... seront rejetées ; qu'il résulte des pièces produites que la procédure a été régulièrement appliquée tant dans la forme que dans les délais ; 1°) ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication ne peut entraîner la purge des vices de la procédure qu'en l'absence de recours pendant et visant à contester la régularité de cette procédure ; qu'en retenant que les vices de la procédure de saisie immobilière étaient purgés par la publication du jugement d'adjudication réalisée par la Banque de la Réunion le 12 décembre 2014, cependant qu'au jour de la publication dudit jugement, Mme I... avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 14 août 2014 ayant confirmé le jugement d'orientation écartant les moyens qu'elle avait soulevés pour s'opposer à la saisie pratiquée par la Banque de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 322-10 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit au recours doit être effectif ; qu'en relevant que les vices de la procédure de saisie immobilière étaient purgés par la publication du jugement d'adjudication réalisée cependant qu'au jour de la publication de ce jugement, le pourvoi formé par Mme I... à l'encontre de l'arrêt confirmant le jugement d'orientation validant la saisie était pendant, et que, saisie sur renvoi après cassation, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la régularité de la procédure sans limiter les moyens pouvant être invoqués par le débiteur à l'hypothèse d'une fraude du saisissant, la cour d'appel a limité l'effectivité du droit de l'exposante au recours au juge de cassation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE la signification d'un acte ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de l'acte de dénonciation de l'hypothèque provisoire signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, que la banque avait pu valablement se borner à communiquer à l'huissier de justice chargé de la signification l'adresse du [...] , qui était celle mentionnée dans l'acte de cautionnement du 9 décembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5, antépénultième al.), si la Banque de la Réunion n'aurait pas dû indiquer à l'huissier de justice requis l'adresse du [...], qui était celle du bien sur lequel elle entendait inscrire l'hypothèque et celle à laquelle elle lui adressait chaque mois ses relevés de compte bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en retenant que la Banque de la Réunion n'avait pas à communiquer à l'huissier de justice l'adresse du [...] dès lors qu'un détective privé avait constaté que cette adresse était au nom de la fille de la débitrice et que Mme I... n'y résidait pas, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposante contestait la valeur probante de ce rapport d'expertise, en faisant valoir que l'enquêteur avait recherché le « couple D... », qui n'existait plus puisqu'elle avait divorcé de M. D... et était remariée avec M. W..., avec lequel elle habitait à l'adresse du [...], l'indication du nom de sa fille sur la boite aux lettres étant sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le fait que la Banque de la Réunion envoie chaque mois des relevés de compte bancaire à l'adresse du [...] ne permettait pas de retenir que cette adresse était forcément celle où résidait Mme I..., dans la mesure où elle disposait de cinq autres comptes bancaires indiquant comme adresse le [...] et le [...], sans répondre au moyen par lequel cette dernière faisait valoir qu'elle avait sollicité la clôture de ces comptes dont elle était titulaire avec son ex-conjoint, M. D..., de sorte qu'elle ne disposait plus que d'un seul compte actif, mentionnant comme domicile l'adresse du [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la nullité de l'acte de dénonciation de l'hypothèque provisoire signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, que la banque avait pu valablement se borner à communiquer à l'huissier de justice chargé de la signification l'adresse du [...] , qui était celle mentionnée dans l'acte de cautionnement du 9 décembre 1999, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme I... s'interrogeait « sur la "bonne foi" de la Banque de la Réunion qui fait délivrer dénonce d'hypothèque à l'adresse du [...] le 28 octobre 2011, alors qu'elle a joint à son commandement de payer la copie d'une mise en demeure adressée à Mme I... à cette même adresse, le 17 février 2006, retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" » (conclusions, p. 9, al. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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