Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/257
Rôle N° RG 22/07591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO25
SAS SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE [Localité 8] ASTOR
C/
Société AJILINK [C] BONETTO
SASU COLSUN HISTO FRANCE
Société HOTEL ASTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC de [Localité 6] en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022R00106.
APPELANTE
SAS SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE [Localité 8] ASTOR Anciennement dénommée SAS [Localité 8] ASTOR IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°423.375.773, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charlène ROPA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
Mission conduite par Maître F. [C], agissant en sa qualité de conciliateur de la SCA HOTEL ASTOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SASU COLSUN HISTO FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 843 057 654, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCA HOTEL ASTOR
immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 803 348 853, prise en la personne de son Liquidateur amiable, Maître [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor a cédé à la société en commandite SCA Hôtel Astor, dont le capital était détenu par le groupe Maranatha, groupe hôtelier fondé en 2007, son fonds de commerce d'hôtel 4 étoiles 'Hôtel Astor Saint Honoré' au prix de 6 290 000 euros, suivant acte en date du 31 juillet 2014.
Concomitamment, les parties ont conclu un bail commercial portant sur l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, immeuble d'une superficie de 6 291 m², situé [Adresse 2], d'une durée de 12 ans, commençant à courir au 1er août 2014 pour un loyer mensuel de 243 375 euros (2 920 000 euros annuels), assorti d'une garantie correspondant à deux mois de loyer et la constitution d'une caution bancaire.
A la caution bancaire s'est substituée, suivant avenant au bail du 12 novembre 2019, la constitution d'une garantie à première demande, d'un montant égal à 6 mois de loyers hors taxes et hors charges, à la charge du preneur.
En 2017, la société Maranatha SAS, associée commanditée de la société Hôtel Astor a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par application des articles L. 222-11 et L. 237-2 du code de commerce et des ordonnances des 16 et 17 octobre 2017, la société Hôtel Astor a été dissoute et Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Hôtel Astor, ayant abouti à la cession des titres de participation de l'ensemble des sociétés du groupe Maranatha au profit de la société Colony Capital, importante firme international de fonds d'investissements privés, afin de poursuivre l'exploitation des hôtels, à savoir :
- les titres des associés commanditaires et commandités dans les sociétés propriétaires des hôtels,
- l'intégralité du capital des sociétés de gestion du groupe Maranatha,.
Les actions détenues par la société Maranatha dans le capital de la société Hôtel Astor ont ainsi été cédées à la société Colony Capital, substituée par sa filiale, la société ColSun Histo France (au capital social de 1 euros).
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la société Hôtel Astor, et autorisé la substitution de la SAS Colsun Histo France dans les engagements pris par Colony Capital en sa qualité de repreneur.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce a constaté l'inexécution par la société Colony Capital du plan de redressement et reporté la date limite de réalisation des opérations de fusion initialement fixée au 31 décembre 2021, au 30 juin 2022.
En raison de la pandémie liée au Covid 19, la société Astor a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2020, mettant en avant le bouleversement économique des conditions du bail.
Le bailleur a mis en oeuvre le 11 juin 2020, la garantie à première demande consentie par la société Hôtel Astor, garantie qui n'a pas été reconstituée par la suite, en dépit des délais qui lui ont été accordés judiciairement.
La société Hôtel Astor a bénéficié à compter du 30 juillet 2020, d'une première procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris, qui lui a permis de bénéficier des mesures mises en place par les ordonnances des 27 mars, 20 mai et 25 novembre 2020 liées à la crise sanitaire du Covid 19, lui permettant de suspendre le paiement des loyers et d'un délai de 9 mois (soit jusqu'au 16 septembre 2021) pour reconstituer la garantie à première demande.
S'est ainsi constitué un arriéré locatif de 10 mois (représentant 2 920 649,10 euros), qui a donné lieu à des reports (jusqu'au 31 décembre 2022) et des délais à compter de janvier 2023 et février 2023 (10 %), mars et avril 2023 (20 %) et mai 2012 (40%).
La mesure de conciliation a pris fin le 30 mai 2021.
La société Hôtel Astor n'ayant pas repris le paiement des loyers courants à compter de juin 2021, a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de révision du loyer.
C'est dans ce contexte que la société de Participations Hôtelière [Localité 8] Astor a fait citer par actes d'huissiers de justice en date des 4 et 9 août 2021, la SCA Hôtel Astor, la SAS Colsun Histo France, la Selarl Gillibert et Associés, et la Selas AJ Associés, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de résolution du plan de redressement, soutenant que la société Hôtel Astor était bien en état de cessation des paiements à la date du 4 août 2021.
La société Hôtel Astor a bénéficié d'une nouvelle procédure de conciliation par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille, en date du 14 décembre 2021, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, mission conduite par Me [C], étant désigné comme conciliateur, la fin de sa mission intervenant le 14 février 2022.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 10 janvier 2022 accordé des délais de paiement de 24 mois pour que la débitrice se libère de sa dette de loyers des mois de juillet à septembre 2021.
Le juge des loyers commerciaux, saisi par la société Hôtel Astor aux fins de révision du loyer, a, par jugement avant dire droit du 27 janvier 2022, fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à 1 800 000 euros HT outre les taxes et les charges.
Ces décisions ont eu pour effet de reporter l'exigibilité de trois mois de loyers (juillet, août et septembre 2021) à compter du 1er juillet 2022 et de diminuer de manière provisoire le montant du loyer mensuel, celui-ci passant de 243 375 euros à 180 000 euros TTC.
Au 4 mars 2022, un décompte des sommes dues était établi dont il ressortait un solde débiteur de 100 324,36 euros TTC.
La société Hôtel Astor, réglait une somme de 180 000 euros correspondant au loyer du mois de mars 2022 et une somme de 9 000 euros au titre de sa condamnation à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce règlement éteignait la dette locative de la société Hôtel Astor.
Toutefois demeurait non reconstituée la garantie à première demande fixée provisoirement à 900 000 euros.
C'est dans ces conditions que la SCA [Localité 8] Astor a saisi par assignation du 8 avril 2022 le tribunal de commerce de Marseille d'une demande de délais de grâce en application des articles L 611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil et le report de l'obligation de reconstitution de la garantie bancaire prévue à l'article 15 bis du contrat de bail du 31 juillet 2014 au terme d'une durée de 24 mois, de même que la suspension de toutes poursuites engagées sur le fondement de l'obligation de reconstitution de la garantie bancaire précitée et la condamnation de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu en procédure accélérée au fond en date du 13 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille, rejetant l'exception de litis pendance soulevée par la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor, a :
- autorisé le report de l'obligation de reconstitution de la garantie bancaire de 12 mois à compter de la date de la décision, telle que prévue à l'article '15 bis-Caution bancaire' du bail et incombant à la SCA Hôtel Astor ;
- débouté la SCA Hôtel Astor de sa demande visant à interdire à la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor toute poursuite fondée sur la reconstitution de la garantie bancaire contractuelle, sur la période de 12 mois sus-visée ;
- débouté la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor de sa demande en responsabilité pour procédure abusive.
- condamné la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor à payer à la SCA Hôtel Astor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor la charge des dépens de l'instance
- rejeté tout surplus des demandes, comme non fondé ni justifié ;
- dit que la présente décision sera communiquée au tribunal judiciaire de Paris par les soins du greffier.
La SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2022.
Aux termes de ses écritures déposées et signifiées le 7 juin 2023, la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor demande à la cour de :
- la recevoir en son appel-nullité ;
- annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 13 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
Subsidiairement,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau:
- juger que la SCA Hôtel Astor a déjà bénéficié de large délais pour reconstituer la garantie à première demande ;
- juger que la SCA Hôtel Astor est de mauvaise foi ;
- débouter la SCA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la SCA Hôtel Astor au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner à verser à la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2022, la SCA Hôtel Astor soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor, au motif que le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Marseille le 13 mai 2022 n'est pas susceptible d'appel, et qu'en conséquence l'appel formé par la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Elle conclut au débouté de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor de sa demande d'annulation du jugement rendu le 13 mai 2022 et soutient que le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir en octroyant des délais de grâce de 12 mois, en application des articles L 611-7 alinéa 5 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil.
Elle sollicite le débouté de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor en toutes ses demandes et la confirmation du jugement rendu par le Président du tribunal de commerce de Marseille le 13 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Elle sollicite la condamnation de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor à payer à la SCA Hôtel Astor la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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La SASU ColSun Histo France, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 août 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- de dire et juger que le président du tribunal de commerce de Marseille n'a commis aucun excès de pouvoir et de débouter en conséquence
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La SCP Ajilink Avazeri Benetto, agissant en qualité de conciliateur de la SCA Hôtel Astor, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire fixée à l'audience du 14 juin 2023 à 8h35 et la clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
Par de nouvelles conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2023, la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et en conséquence, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charges ses propres frais et dépens.
Ont été communiqués les correspondances du conseil de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor daté du 9 juin 2023 et ceux en réponse des conseils des sociétés ColSun Histo France du 12 juin 2023, de la SCA Hôtel Astor du 12 juin 2023, dont il ressort en termes précis et exprès qu'ils acceptent le désistement et ne maintiennent pas leurs demandes reconventionnelles ni celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant les dernières écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel et l'acceptation exprimée par écrit de la société ColSun Histo France et de la SCA Hôtel Astor, lesquelles ont exprimé ne pas maintenir leurs demandes reconventionnelles et leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le désistement de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code, les parties conserveront à leur charges les frais et dépens qu'elles auront exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la SAS Société de Participations Hôtelières [Localité 8] Astor ;
Dit que les parties conserveront à leur charges les frais et dépens qu'elles auront exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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