Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01176 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUV
N° de minute :
S.C.I. Vieux [Localité 4]
c/
Monsieur [G] [Z]
DEMANDERESSE
S.C.I. Vieux [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société Vieux [Localité 4] a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2024, la société Vieux [Localité 4] demande au juge des référés de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 15 janvier 1998,
Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [Z] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due provisionnellement par Monsieur [G] [Z] à compter du 29 avril 2024 à une somme égale au montant du loyer en vigueur, soit 1.501,68 euros par mois, augmentée des charges et taxes locatives,
Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ainsi définie au profit de la société Vieux [Localité 4] jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou par l’effet de l’expulsion,
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme totale de 20.863,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés à la date du 28 avril 2024, étant rappelé qu’à compter du 29 avril 2024 c’est une indemnité d’occupation qui lui est due, condamnation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, soit à compter du 28 mars 2024,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme de 2.086,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % stipulée dans le bail,
Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation et celui du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [G] [Z], assigné conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par la SCI [Localité 4]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 précité dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, pour fonder ses prétentions, la SCI Vieux [Localité 4] s'appuie sur un contrat de bail signé le 15 janvier 1998 entre les consorts [X] et M. [P] [F], portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (92).
Si elle indique dans son assignation qu'elle vient aux droits de l’Immobilière Katz aux termes d’un acte de vente en date du 20 janvier 2022 et que M. [G] [Z] vient aux droits de M. [P] [F] au titre du bail commercial précité aux termes de deux cessions de fonds de commerce successives, à savoir (i) une première cession entre ce dernier et la société SA Markande intervenue le 27 juin 2002 et (ii) une seconde cession entre cette dernière et M. [Z] intervenue le 15 décembre 2003, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ces cessions, qui ne sont donc pas démontrées.
En outre, la qualité de partie au bail commercial du 15 janvier 1998 de M. [G] [Z] ne peut se déduire du seul fait que qu'elle lui a adressé des sommations à l'adresse des locaux, par ailleurs toutes signifiées conformément à l'article 656 du code de procédure civile, ou des décomptes, réalisés par son mandataire, sur lesquels son nom figure.
Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [G] [Z] est partie à ce bail commercial et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Vieux [Localité 4].
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCI Vieux [Localité 4] aux dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter la SCI Vieux [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la SCI Vieux [Localité 4],
Condamnons la SCI Vieux [Localité 4] aux dépens,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI Vieux [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 25 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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