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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-10.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.679

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° E 18-10.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt (n° RG : 16/00100) rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Mme N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2011 AUX MOTIFS QUE les mises en demeure produites aux débats, des 24/12/2009, 11/03/2010, 31/05/2010, 05/10/2010, et 14/12/2010, renseignent précisément sur la nature des cotisations en ce qu'elles précisent à la rubrique « nature des cotisations » qu'il s'agit des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CGS, CRDS CFP et s'il y a lieu contribution aux unions des médecins). Elles précisent également l'étendue des obligations, le montant des cotisations et des majorations et pénalités étant précisé par période. Les mises en demeure préalables à la contrainte respectent donc les prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. 1) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se contentant d'apprécier la validité des mises en demeure eu égard à leur motivation sans vérifier celle de la contrainte du 11 avril 2009 pourtant contestée elle aussi par l'opposante, la cour d'appel a violé article 455 du code de procédure civile ; 2) ET ALORS QUE la motivation de la mise en demeure doit permettre au redevable, par l'indication de la nature et l'étendue des cotisations réclamées, l'identification et la vérification du montant de celles-ci ; qu'en estimant que la nature et l'étendue des cotisations réclamées était suffisamment indiquée à un travailleur indépendant par la « précision », portée sur les mises en demeure, qu'il s'agissait « des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CSG, RDS CFP et s'il y a lieu contribution aux unions de médecins) », mentions se référant de cette façon globale à un ensemble de cotisations de nature différente, calculées suivant les modalités propres à chacune d'elles , et ne permettant dès lors pas, à défaut de fournir leurs éléments de calcul, d'identifier et vérifier les sommes réclamées, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

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