Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelsadek X..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'institution Vaysse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er mars 1990, M. X... a été engagé par l'institution Vaysse, établissement d'enseignement privé sous contrat, en qualité de professeur de français ; que par lettre du 1er octobre 1991, il a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées depuis le 9 septembre 1991 ; contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a rendu son arrêt confirmatif sans se prononcer sur la qualification du contrat, l'employeur soutenant qu'il s'agissait d'un contrat de travail partiel alors qu'il n'existait aucun écrit au contraire de ce qu'exige le Code du travail pour ce type de contrat ; que la cour d'appel devait considérer que le temps passé au service de l'employeur constituait un temps de travail ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur le problème concernant la qualification professionnelle et le différentiel d'heures non payées ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait contesté devant les juges du fond la qualification de son contrat de travail, ni sa qualification professionnelle ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, que le salarié avait été rempli de ses droits et qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment