Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-10.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.895
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° K 19-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.895 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2018), Mme N..., originaire de Madagascar, est détentrice d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré en 1995. Elle a saisi le tribunal de grande instance de Nantes en 2014 pour voir ordonner la transcription sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance. En cause d'appel, le ministère public a demandé reconventionnellement que soit constatée son extranéité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de constater son extranéité alors :
« 1°/ que tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y dont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en déduisant l'inexistence de l'acte de naissance de Mme N... de considérations relatives aux investigations de l'autorité consulaire française qui, si elles indiquaient la mauvaise tenue du registre d'état civil de Matsakabanja, étaient impropres, faute de localisation de l'acte de naissance 232/1976, à remettre en cause la réalité et la sincérité de la copie fournie par Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; qu'en considérant que l'acte de naissance de Mme N... était inexistant sur la foi des vérifications opérées par l'autorité consulaire, lesquelles révélaient que les registres d'état civil de la commune de Matsakabanja étaient incomplets, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'acte de naissance original de Mme N... avait été détruit ou perdu, de sorte qu'elle pouvait apporter la preuve de sa naissance le 1er juin 1976 à Namakia par tout titre ou témoin, a violé l'article 46 du code civil ;
3°/ que l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; qu'en concluant à l'inexistence de l'acte de naissance de Mme N... en refusant de prendre en considération le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016 dont la régularité internationale n'était pas contestée et qui suffisait non seulement à établir l'existence de l'acte de naissance mais également à rétablir la cohérence entre la date de naissance de Mme N... et la date de rédaction de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
4. L'arrêt relève que l'acte de naissance est introuvable, que le registre, entre les pages duquel il aurait dû se trouver, n'a pas de couverture reliée, que certaines pages sont volantes, que d'autres sont reliées entre elles, mais sans succession de numérotation et qu'il n'est pas expliqué comment le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016 a pu faire l'objet d'une mention en marge d'un acte inexistant.
5. En l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des actes étrangers que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la destruction ou l'inexistence des registres de l'état civil et n'était pas tenue de se prononcer sur la validité du jugement rectificatif pour relever l'inexistence de l'acte de naissance, a estimé qu'il ne pouvait être reconnu de valeur probante à la copie de l'acte de naissance, lequel était en réalité apocryphe comme correspondant à un acte inexistant.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Mme N... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité alors « que l'extranéité ne peut être constatée que dans le cadre d'un litige ayant trait à la nationalité ; qu'en constatant l'extranéité de Mme N... et en ordonnant le mention prévue par l'article 28 du code civil dans le cadre d'une instance limitée à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil français et qui n'avait pas donc pour objet une reconnaissance ou une contestation de nationalité française, de sorte que la demande du procureur général était irrecevable à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du code civil ensemble les articles 4 et 1038 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Ayant sollicité, dans ses conclusions d'appel, comme en première instance, la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, lequel n'est établi que pour les instances où s'élève une contestation sur la nationalité, Mme N... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la transcription de son acte de naissance dans les registres d'état civil français et d'avoir constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y dont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, Mme N... sollicite la transcription d'un acte de naissance n° 232 dressé le 1er juin 1976 à 16 heures dix minutes à l'[...] (Madagascar) ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit une copie d'acte délivrée le 9 novembre 2013 ; qu'il résulte des mentions de cette copie que l'acte a été dressé le 1er juin 1976 à huit heures soit avant même la naissance ; qu'il ressort par ailleurs du rapport du consulat général de France à Tananarive que la vérification effectuée auprès de la mairie de Matsakabanja a révélé que l'acte de naissance n° 232/1976 est introuvable, que le registre n'a pas de couverture reliée, que certaines pages sont volantes, que d'autres sont reliées entre elles mais sans succession de numérotation puisque le n° 39 du 12 février 1976 est suivi du n° 60 du 13 février 1976, que le numéro 316 du 25 juillet 1976 est le dernier numéro du registre et que le registre n'est ni signé par les déclarants ni par l'officier d'état civil ; que ces constatations de l'agent consulaire sont étayées par les photographies produites aux débats et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de photocopies des pages précédant et suivant celle où aurait dû être l'acte 232 alors qu'il a été relevé que le registre était composé de pages volantes ou sans succession de numérotation ; qu'il résulte de ces constatations que, nonobstant le jugement du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016, dont il n'est pas expliqué comment il a pu faire l'objet d'une mention en marge d'un acte inexistant, il ne peut être reconnu de valeur probante à la copie de naissance n° 232 du 1er juin 1976 qui est en réalité apocryphe comme correspondant à un acte inexistant et la décision des premiers juges ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme N... de sa demande de transcription de son acte de naissance ; que de plus, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain ; qu'il en résulte que c'est à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 19 janvier 1995 à Mme N... au vu d'un extrait d'acte de naissance apocryphe comme correspondant à un acte inexistant ; qu'il convient en conséquence de constater son extranéité ;
1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y dont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en déduisant l'inexistence de l'acte de naissance de Mme N... de considérations relatives aux investigations de l'autorité consulaire française qui, si elles indiquaient la mauvaise tenue du registre d'état civil de Matsakabanja, étaient impropres, faute de localisation de l'acte de naissance 232/1976, à remettre en cause la réalité et la sincérité de la copie fournie par Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; qu'en considérant que l'acte de naissance de Mme N... était inexistant sur la foi des vérifications opérées par l'autorité consulaire, lesquelles révélaient que les registres d'état civil de la commune de Matsakabanja étaient incomplets, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'acte de naissance original de Mme N... avait été détruit ou perdu, de sorte qu'elle pouvait apporter la preuve de sa naissance le 1er juin 1976 à Namakia par tout titre ou témoin, a violé l'article 46 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; qu'en concluant à l'inexistence de l'acte de naissance de Mme N... en refusant de prendre en considération le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016 dont la régularité internationale n'était pas contestée et qui suffisait non seulement à établir l'existence de l'acte de naissance mais également à rétablir la cohérence entre la date de naissance de Mme N... et la date de rédaction de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain ; qu'il en résulte que c'est à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 19 janvier 1995 à Mme N... au vu d'un extrait d'acte de naissance apocryphe comme correspondant à un acte inexistant ; qu'il convient en conséquence de constater son extranéité ;
ALORS QUE l'extranéité ne peut être constatée que dans le cadre d'un litige ayant trait à la nationalité ; qu'en constatant l'extranéité de Mme N... et en ordonnant le mention prévue par l'article 28 du code civil dans le cadre d'une instance limitée à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil français et qui n'avait pas donc pour objet une reconnaissance ou une contestation de nationalité française, de sorte que la demande du procureur général était irrecevable à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du code civil ensemble les articles 4 et 1038 du code de procédure civile.
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