Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02347 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/83
AFFAIRE N° RG 22/02347 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [B] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Magalie MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 novembre 2023 et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Magali MICHEL, Me Samia SADAR-DITTOO
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02347 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [I] épouse [V] et Monsieur [D] [T] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 4 août 2022, Madame [B] [I] épouse [V] a fait assigner Monsieur [D] [T] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 10 février 2023, sur renvoi de l’audience du 9 décembre 2022 pour cause de communication tardives de pièces, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Monsieur [D] [T] [V] la jouissance du domicile conjugal, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter les charges y afférents et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Madame [B] [I] épouse [V] la jouissance provisoire de la gestion du bien sis [Adresse 7] (LA REUNION), pour la durée de la procédure, à charge pour elle de percevoir les revenus, de rembourser le crédit immobilier et de payer les frais y afférents et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à la somme de deux cent (200) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [D] [T] [V] à Madame [B] [I] épouse [V] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [D] [T] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques élargies ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre, chez l’un de ses parents, et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de trois cent (300) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [D] [T] [V] ;
- dit que la contribution à l’éducation et l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- dit que les frais de scolarité et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentation des justificatifs ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023.
Suivant appel interjeté par le défendeur, la Cour d’appel de SAINT-DENIS de la REUNION a, par arrêt rendu le 15 novembre 2023, confirmé les dispositions de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires sauf concernant le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ramené à la la somme de cent (100) euros par mois.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [B] [I] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 7 février 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant commun ainsi que d’ordonner le partage par moitié des frais de santé non remboursés liés à l’enfant commun, sur justificatif.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit que la communauté est composée à l’actif d’un immeuble dont elle souhaite obtenir la pleine propriété, à charge pour elle de supporter les frais y afférents et de percevoir les loyers. En outre, elle précise que des travaux d’agrandissement ont été réalisés sur un bien immeuble appartenant en propre à l’époux de sorte que des comptes devront être réalisés lors de la liquidation du régime matrimonial.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, Monsieur [D] [T] [V] se joint aux demandes présentées par Madame [B] [I] épouse [V] sauf en ce qui concerne le partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursés.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et d’un prêt immobilier. Il ne s’oppose pas à l’attribution à l’épouse de la pleine propriété du studio commun et précise qu’il appartiendra aux époux de se rapprocher d’un notaire afin qu’il établisse les éventuels droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial concernant les aménagements réalisés au moyen de deniers communs dans un immeuble lui appartenant en propre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (LA REUNION)
et
Monsieur [D] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 février 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [D] [T] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- En périodes scolaires :
toutes les semaines, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures,
- En périodes de vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de trois cent (300) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [T] [V] devra verser à Madame [B] [I] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [B] [I] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y], [N] [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [T] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [B] [I] épouse [V], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DIT que les frais scolaires (inscription, cantine, fournitures,...), extrascolaires (activités sportives et culturelles,...) et de santé non-remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour les frais non obligatoires et sur présentation des justificatifs ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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