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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-12.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.473

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odette C..., épouse de M. Z..., demeurant actuellement à Guerande (Loire-Atlantique), 27 La Noe aux Gas, 2°/ Mme Agnès C..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), Manège des Platanes, avenue Antoine Louis, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique), "Le Haut Tregonneau", 2°/ de M. Pierre A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que B... Georges Chantal et Pierre A..., créateurs et dirigeants successifs de l'association dite "Société hippique de la Côte d'Amour" (la société hippique), constituée en 1971, ont porté plainte avec constitution de partie civile en 1979 des chefs d'abus de confiance contre Mme veuve Z... née Odette C... et la soeur de celle-ci, Mme Agnès C..., qui venait d'être licenciée de son emploi de comptable au service de cette association ; que cette plainte ayant abouti à une décision de non-lieu, les soeurs C... ont engagé devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire une action en dommages-intérêts, selon la procédure de l'article 91 du Code de procédure pénale, à l'encontre de MM. X... et A..., ainsi qu'à l'encontre de la société hippique, représentée par son président, M. X... ; que, par arrêt du 30 juin 1983 devenu irrévocable, la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle) a déclaré irrecevable cette action en tant que dirigée contre MM. X... et A... personnellement, et a condamné la société hippique à payer à chacune des deux soeurs C... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Mme Agnès C... a également saisi le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, statuant en matière prud'homale, d'une action en paiement par la société hippique de diverses sommes à titre de salaires et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal a fait droit en partie à ses demandes et a sursis à statuer sur celles relatives au licenciement ; que, sur appel, cette procédure est pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes ; que la société hippique a été mise en liquidation des biens par jugement du 4 août 1983 ; que le syndic a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable, tandis que les deux soeurs C... ont demandé que la liquidation des biens de la société hippique soit étendue à M. X... par application de l'article 101 de la loi précitée ; que, par arrêt du 27 juillet 1988 devenu définitif, ces deux actions ont été déclarées irrecevables ; que, parallèlement à ces procédures, les soeurs C... ont fait citer MM. X... et A... à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, statuant en matière civile, en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la plainte pénale abusive portée contre elles ; que Mme Agnès C... a en outre demandé la condamnation de MM. X... et A... à réparer le préjudice qu'ils lui avaient causé par leurs manquements personnels aux règles du Code du travail et de la convention collective et par leurs agissements ayant abouti à l'insolvabilité de la société hippique et à la mise en liquidation des biens de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Agnès C... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son action en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par MM. X... et A... dans la gestion de la société hippique, en particulier par méconnaissance des dispositions du Code du travail et de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux d'une association est encourue vis-à-vis des tiers à raison de la seule faute commise dans la gestion sociale, et qu'en subordonnant sa demande à l'exigence cumulative de la preuve des fautes personnelles de ces dirigeants sociaux et de l'existence d'un préjudice distinct des sommes contractuellement exigibles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que les décisions importantes la concernant avaient été prises à l'unanimité des membres du bureau du comité directeur qui, pourtant, selon les statuts de la société hippique, ne dispose d'aucun pouvoir de décision propre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que les juges du second degré, après avoir rappelé qu'un litige prud'homal opposant Mme Agnès C... à un employeur était pendant devant la chambre sociale de leur juridiction, ont constaté qu'en arguant des manquements délibérés des dirigeants successifs de la société hippique aux obligations qui s'imposaient à celle-ci en sa qualité d'employeur, et de la sanction qu'a constitué pour elle son licenciement qu'elle considère comme abusif, Mme Agnès C... n'énonce que des griefs relatifs au litige d'ordre prud'homal qui l'oppose à son employeur ou aux représentants de celui-ci à l'occasion du contrat de travail qui les liait ; que la cour d'appel a souverainement relevé que Mme Agnès C... ne rapportait pas la preuve des moyens fautifs qu'auraient mis en oeuvre les dirigeants de l'association pour retarder le paiement des sommes qui lui étaient dues, et a pu estimer que n'étaient pas davantage caractérisées les fautes imputables à MM. X... et A..., qui seraient de nature à engager leur responsabilité personnelle et à fonder la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, du non-paiement de la rémunération convenue ou de la violation des stipulations de la convention collective ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Agnès C... et Mme veuve Z... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action dirigée contre MM. X... et A... personnellement en réparation de leur préjudice causé par la plainte abusive avec constitution de partie civile déposée contre elles, au motif que cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes -chambre correctionnelle- en date du 30 juin 1983, alors, selon le moyen, que l'action ayant abouti à cette décision était fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale et a été déclarée irrecevable parce qu'elle ne pouvait être dirigée que contre le "plaignant", c'est-à-dire, en l'espèce, la société hippique, tandis que la présente action, fondée sur les seuls articles 1382 et 1383 du Code civil, repose sur les fautes commises par les "auteurs physiques" de la même plainte, c'est-à-dire MM. X... et A..., et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont estimé à bon droit que l'action en dommages-intérêts résultant du préjudice souffert par la victime d'une plainte portée témérairement est fondée sur l'article 1382 du Code civil, qu'elle est de nature purement civile et qu'elle peut être portée devant le tribunal correctionnel ou, conformément au droit commun, devant la juridiction civile ; qu'ils ont également décidé justement que, par son arrêt du 30 juin 1983, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, statuant sur cette action purement civile selon la procédure de l'article 91 du Code de procédure pénale, avait entendu, par des dispositions devenues irrévocables, que fût déclarée irrecevable toute action en dommages-intérêts intentée contre les dirigeants de la société hippique personnellement à raison des plaintes portées avec témérité contre Mme veuve Z... et Mme Agnès C... ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action de Mme Agnès C... contre MM. X... et A... en réparation de son préjudice résultant, à la suite de la liquidation des biens de la société hippique, du non-paiement des sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Agnès C... n'est pas recevable à agir en paiement de dommages-intérêts contre l'un des dirigeants sociaux, au motif qu'il aurait organisé l'insolvabilité de la société hippique, dès lors qu'une telle instance procède des mêmes causes que celles visées à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'elle a par ailleurs exercé contre M. X... "une action en extension de passif" dont elle a été déboutée par jugement du 12 mai 1986 ; Attendu, cependant, que, par ce jugement -confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 juillet 1988-, Mme Agnès C... a été déclarée irrecevable en son action en déclaration personnelle en liquidation de biens de M. X..., par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, au seul motif que ce dirigeant social était le président d'une association, personne morale de droit privé non commerçante qui, si elle avait un objet économique, ne poursuivait ni en droit ni en fait un but lucratif et que, dans ce cas, les dispositions de l'article 96 de la loi précitée excluent les poursuites contre les dirigeants sociaux sur le fondement des articles 99 et 101 de cette loi ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, alors que Mme Agnès C... demeurait recevable à invoquer les règles de la responsabilité civile de droit commun à l'encontre de MM. X... et A... pour obtenir, dans son intérêt propre, la réparation de son préjudice personnel résultant des fautes qu'ils auraient commises dans la gestion de la société hippique en organisant l'insolvabilité de celle-ci pour entraîner sa mise en liquidation des biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme Agnès C... contre MM. X... et A..., en réparation du préjudice résultant, à la suite de la mise en liquidation des biens de la société hippique, du non-paiement des sommes qui lui étaient dues, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne MM. X... et A..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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