Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-30.175
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurits X..., demeurant ... sur Souffel,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Metz, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre les ordonnances autorisant une visite domiciliaire ne peuvent être formés que par la voie d'une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée ;
qu'il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale par l'envoi d'une lettre, serait-elle recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que par lettre parvenue le 3 mars 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Metz, M. Maurits X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 28 janvier 1998 par le président de cette juridiction en application de l'article L. 16 B susvisé ;
Attendu que ce pourvoi, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 576 susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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