Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2024. 2402640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2402640
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Roesch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2024 par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole option technico-commercial (BTSA TC) l'a ajournée, ensemble la décision du 22 août 2024 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes de lui relever sa note au titre de l'épreuve E7 d'admission au BTSA TC d'un point, et de lui accorder ledit diplôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 juillet 2024 par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole option technico-commercial (BTSA TC) l'a ajournée, ensemble la décision du 22 août 2024 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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