Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2406094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406094
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chebel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux du 29 mars 2024 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de sa convocation devant la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les observations de Me Chebel.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 novembre 1989, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 juin 2022, le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". Aux termes de l'article R. 432-8 de ce code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour, le 3 mars 2023, afin qu'elle émette un avis sur la situation de M. B. L'autorité administrative a informé l'intéressé de cette saisine, par un courrier du 6 mars suivant, en lui précisant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la commission dispose de trois mois pour émettre un avis et qu'à défaut son avis est réputé rendu. En l'espèce, il se déduit des énonciations de l'arrêté litigieux que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a de ce fait considéré que son avis était réputé rendu à la date du 3 juin 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux doit, tel qu'il est formulé, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-quatre années de vie dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches. Si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de proches sur le territoire français, cette circonstance ne peut, par elle-même, lui conférer un droit à demeurer sur le territoire national. Par ailleurs, s'il produit différents éléments en particulier d'ordre fiscal et médical afin de témoigner de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie néanmoins d'aucune insertion continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, tenant en somme à l'absence de démonstration de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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