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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 23MA00614

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00614

Date de décision :

4 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé à son encontre à une saisie administrative. Par une ordonnance n° 2205964 du 12 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme B fait appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé à son encontre à une saisie administrative et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, Mme B expose qu'elle " joindr[a] les éléments et conclusions plus tard dès constitution d'avocat ", elle a été invitée, par un courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 28 juin 2023 et qu'elle a consulté le jour même, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle, après que l'obligation du ministère d'avocat en appel lui eut été rappelée. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, le 26 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle que la requérante a déposée le 28 juillet 2023 et celle-ci n'a pas ensuite régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 avril 2024jpl

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