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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.113

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 939 F-D Recours n° G 19-60.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Y...-L...P..., domicilié [...] , [...], en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. P...a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Grenoble dans les matières civile et sociale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; que par décision du 17 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. P...a formé un recours contre cette décision ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les matières civile et sociale : Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. P...dans les autres rubriques, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci ne justifie pas, par la production d'un quelconque justificatif, d'une expérience de nature à attester de l'aptitude à la pratique de la médiation en matière civile, sociale et commerciale ; Attendu que M. P...fait valoir qu'en tant qu'avocat honoraire, ancien bâtonnier, il a une expérience complète en matière civile, sociale et commerciale de trente-trois ans et que sa demande d'inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Lyon a été acceptée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P...sur la liste des médiateurs de la cour d'appel dans ces rubriques ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux : Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. P...dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci ne justifie pas être détenteur du diplôme de médiateur familial ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. P..., pour la rubrique spéciale médiation familiale ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. P...sur la liste des médiateurs dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz