Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-12.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.088
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Loveco, dont le siège social est sis ... à La Chevrolière (Loire-atlantique),
2 / de M. X..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en sa qualtié d'administrateur judiciaire de la société Loveco,
3 / de M. Vincent Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Loveco,
4 / du Groupe Sprinks, dont le siège social est sis 7-9-11, rue de la Bourse, BP 13802 à Paris (2ème),
5 / de la société anonyme SIS Assurance (Swiss Insurance and Services), dont le siège social est sis ... (17ème),
6 / de Mme Michelle Z..., demeurant ... (Loire-atlantique),
7 / de M. Guy A..., demeurant ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances La Nordstern, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué ( Rennes 19 novembre 1992) a constaté, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 1982 la société Loveco était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Nordstern, d'autre part, que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier de la maison construite pour Mme Z... avait été faite le 20 janvier 1982, enfin, qu'une police antérieure souscrite auprès de la société SIS assurances avait été résiliée avant le début de la construction affectée de malfaçons ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Nordstern à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens avancés pour Mme Z... ;
la condamne envers les autres défendeurs aux dépens exposés par eux, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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