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Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-43.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.170

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme REORGANI SATION MODER NISATION DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE (RMIA), dont le siège social est à Vendenheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard Payen, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann , Saintoyant , Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen , les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M . X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que M. Z..., engagé le 24 janvier 1977 par les établissements RMIA en qualité d'employé commercial, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 22 février 1982 ; Attendu que pour décider que les comptes relatifs aux commissions dues par l'employeur au salarié étaient soldés, les juges du fond ont notamment déclaré que, dans "l' affaire Recapet" où une retenue avait été pratiquée par la société RMIA sur la commission due au salarié, au motif que ce dernier avait vendu aux établissements de ce nom un autoclave de démonstration sans leur signaler cette caractéristique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui ne contestait pas avoir pratiqué cette retenue, de justifier le fait qui l'avait motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... et de sa dem ande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les demandes formées en première instance ont été, au vu du rapport minutieux et précis de l'expert commis, à juste raison, rejetées par les premiers juges pour des motifs qu'elle adopte et que les demandes nouvelles, n'ayant p as été formulées devant l'expert, n'apparaissaient pas sérieuses ; qu'au surplus, le salarié n'établissait pas que les commissions par lui réclamées en appel en sus de celles demandées en première instance, correspondaient à des affaires réalisées par lui ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties , par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l 'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société RMIA, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l 'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-25 | Jurisprudence Berlioz