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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-18.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.692

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Christiane Z..., épouse C..., demeurant à Paris (5ème), ..., 2°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant à Paris (16ème), ..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Madame Marie X..., veuve en première noces de Monsieur Z... et veuve en seconde noces de Monsieur RAVAISSON A..., dite A... DE ROQUES, décédée le 31 mai 1985, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE LA VALLEE, dont le siège social est à La Croix Valmer (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Vincent, avocat de l'Association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Vallée, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les consorts Z..., héritiers de Mme B..., lotisseur, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1986) de les avoir condamnés à payer à l'Association syndicale des propriétaires du domaine de la Vallée le coût actualisé de travaux à effectuer pour remettre en état la voirie du lotissement, ainsi qu'une somme représentant le coût des travaux effectués antérieurement, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'un contrat à exécution successive et à durée indéterminée est privé d'effet à compter de la date où la condition extinctive qui régit la durée des obligations devient impossible ; que l'impossibilité juridique du bénéficiaire d'une condition potestative de faire arriver l'événement futur constitue l'impossibilité de la condition, au sens de l'article 1172 du Code civil ; qu'en omettant de rechercher, malgré les conclusions du débiteur l'y invitant (conclusions signifiées le 31 juillet 1985 p. 9 dispositif, not.), si l'obligation unilatérale d'entretien de l'article 4 du cahier des charges n'était pas subordonnée à la faculté du lotisseur d'y mettre fin en cédant la propriété de la voirie à l'association syndicale et si, par le fait de cessions fautives ou simplement malencontreuses aux colotis, le pouvoir de provoquer ou d'empêcher la réalisation de la condition n'avait pas été conféré à ceux-ci - le lotisseur étant quant à lui mis par la loi dans l'impossibilité de remédier à cette situation (article L. 315-1 du Code de l'urbanisme) -, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les consorts Z... étaient contractuellement tenus à la mise en état des voiries, ce qui était demandé par l'association syndicale ; qu'en condamnant les consorts Z... non pas à effectuer les travaux nécessaires mais à payer une somme indexée, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, recherchant la portée des engagements pris par le lotisseur, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, ayant relevé que si tout ou partie de la voirie a été cédée aux acquéreurs de lots en violation de l'article IV du cahier des charges, qui prévoyait que la propriété devait en être transférée à l'association syndicale des propriétaires, a souverainement retenu que, d'une part, cette obligation de transfert, non soumise, lorsqu'elle a été contractée, à une condition potestative qui soit susceptible d'en entraîner la nullité, continuait de subsister, et, d'autre part, a souverainement fixé les modalités de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-04 | Jurisprudence Berlioz