Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2104731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2104731
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée, elle a toujours été en situation régulière quant à son droit au séjour ;
- elle vit seule avec ses quatre enfants mineurs dans une maison de 43m².
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Dans la requête qu'elle a introduite le 8 avril 2021, Mme B indique faire un " recours " contre la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle fait valoir que le motif de rejet de son recours amiable est erroné, dès lors qu'elle était en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme présentant des conclusions aux fins d'annulation de cette décision et l'exposé d'un moyen. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui ne comporterait pas de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité, ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 6. Carte de séjour temporaire ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ".
4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de Mme B était irrecevable au motif qu'elle ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence prévues à l'article L. 300-1 précité, dès lors que, à la date de la décision attaquée du 12 mars 2021, le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour était expiré, sa durée de validité ne courant que jusqu'au 24 décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le récépissé dont Mme B était titulaire a vu, antérieurement à la décision litigieuse, sa validité prorogée au 22 mars 2021 par les services compétents de la sous-préfecture de Sarcelles, la requérante ayant ensuite bénéficié d'un nouveau titre de séjour valable du 10 août 2020 au 9 août 2021. Partant, à la date de la décision attaquée, Mme B justifiait, en application de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation et du 8 de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de la régularité de son séjour et de ce qu'elle remplissait la condition de permanence prévue à l'article L. 300-1 du même code. Il s'ensuit qu'en rejetant, comme irrecevable, le recours amiable de Mme B pour ce motif, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2021, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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