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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-87.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.096

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... Olivier, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel de banqueroute, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 26 mai 1998, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'information ; - X... Olivier, -Y... Jean-Michel, - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité et recel de banqueroute, le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité de banqueroute, a déclaré le troisième coupable de faux et tentative d'usage de faux et l'a dispensé de peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en intervention ; I - Sur le pourvoi formé par Olivier X... contre l'arrêt du 24 mars 1998 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 24 mars 1998, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs que, sur l'exception tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, (...) Olivier X... n'avait pas été mis en cause ni dans la dénonciation de M. A..., le commissaire aux comptes, ni au cours de l'audition de celui-ci réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'Olivier X..., au cours de son audition du 19 janvier 1996 avait uniquement reconnu avoir participé, avec Me B..., aux négociations menées avec le Crédit foncier de France, ce qui ne pouvait en soi être répréhensible ; que, s'il résultait de l'enquête préliminaire qu'il avait pu participer, en qualité d'expert comptable de la SA IGEP à la conception du montage qui devait permettre de libérer les deux SCI d'une partie de leurs dettes, le reliquat étant payé par la SA IGEP qui pouvait espérer en retirer un avantage financier, de telles opérations n'auraient pas eu nécessairement de caractère frauduleux, si les deux conventions n'avaient pas dissimulé que le gérant des deux SCI était la SA IGEP, société en redressement judiciaire et si elles avaient été autorisées par le juge commissaire ; qu'il ne résultait pas de l'enquête préliminaire qu'Olivier X... ait rédigé les deux conventions ou qu'il ait conseillé Philippe C... dans leur rédaction ; qu'au cours de l'audition de Me B... réalisée par le magistrat instructeur le 18 avril 1996, celui-ci avait reconnu qu'il avait été le rédacteur du protocole d'accord conclu avec le Crédit foncier de France ; que les termes du "contrat de mission et de rémunération" du 6 juin 1994 pouvait laisser penser que le rôle d'Olivier X... s'était limité à participer aux négociations avec les établissements financiers ; qu'au moment de son audition en qualité de témoin du 25 octobre 1996, il n'existait pas ainsi à son encontre d'indices graves et concordants qu'il ait participé à la rédaction de ces conventions ou qu'il l'ait conseillée, faits dont le magistrat instructeur était saisi ; que son conseil ne soutient pas d'ailleurs dans sa requête que de tels indices graves et concordants aient existé à son encontre ; qu'il n'existait aucun indice qu'il ait participé aux autres faits dont le magistrat instructeur était saisi ; "alors que la banqueroute par détournement d'actif ne suppose ni la dissimulation de la convention ni l'absence d'autorisation du juge commissaire, élément étranger à la qualification pénale des faits ; que, dès lors, en se fondant sur les constatations selon lesquelles les opérations révélées par l'enquête préliminaire "n'auraient pas eu nécessairement de caractère frauduleux si les deux conventions n'avaient pas dissimulé que le gérant des deux SCI était la SA IGEP, société en redressement judiciaire, et si elles avaient été autorisées par le juge commissaire" et que "les termes du contrat de mission et de rémunération du 6 juin 1994 pouvaient laisser penser que le rôle d'Olivier X... s'était limité à participer à aux négociations avec les établissements financiers" pour établir qu'il n'existait aucun indices graves et concordants à l'encontre d'Olivier X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151,152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 24 mars 1998, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs qu'Olivier X... a été entendu le 25 octobre 1996 en exécution de la commission rogatoire du 22 février 1996 et également en exécution du 1er mars 1995, sur les nouveaux faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par réquisitoire supplétif du 27 février 1996 ; qu'il a répondu aux questions précises qui étaient posées par le magistrat instructeur dans sa première commission rogatoire, qu'il s'est également expliqué, en exécution de la seconde commission rogatoire à propos du protocole d'accord conclu entre la SCI Jardins de Bellevue et le Comptoirs des entrepreneurs, qu'il a en outre précisé quelles étaient les autres sociétés du groupe pour lesquelles il avait reçu une mission d'expert comptable, les raisons pour lesquelles la déclaration de cessation de paiement avait été établie en KF, qu'il a indiqué quelles avaient été la répartition des honoraires entre Me B... et lui-même et qu'aucun honoraire n'avait été reversé à Me Y... ; que, sans doute, le magistrat instructeur n'avait pas demandé qu'il fut entendu sur ces derniers points ; cependant ces question se rattachaient directement aux faits dont le magistrat instructeur était saisi, qu'elles n'avaient aucune incidence sur l'appréciation des indices réunis à son encontre, qu'il n'a ainsi été porté aucune atteinte à ses droits ; "alors que les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que la compétence du délégataire est déterminée par les termes de la commission rogatoire, et non pas par les actes ayant opéré saisine du juge d'instruction lui-même ; qu'un dépassement de ces termes, en ce qu'il constitue un dépassement de la compétence spéciale conférée par la commission rogatoire, emporte nullité de l'acte ainsi réalisé sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; que la chambre d'accusation a expressément admis qu'un dépassement des termes de la commission rogatoire avait eu lieu ; que, dès lors, en rejetant la nullité au motif que "ces questions se rattachaient directement aux faits dont le magistrat était saisi" et qu'elles "n'avaient aucune incidence sur l'appréciation des indices réunis" à l'encontre d'Olivier X..., la chambre d'accusation a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Olivier X..., mis en examen des chefs de complicité et recel de banqueroute, a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant, notamment, d'une part, qu'il a été entendu comme témoin en dépit des charges relevées contre lui, et, d'autre part, que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire pour procéder à ces auditions, ont excédé les pouvoirs résultant de la délégation ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les irrégularités invoquées n'ont pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Il - Sur le pourvoi formé par Olivier X... contre l'arrêt du 26 mai 1998 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, par un arrêt en date du 26 mai 1998, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte en date du 26 janvier 1998 ; "aux motifs que Mme D..., qui avait participé aux négociations pour le compte du Crédit foncier de France a précisé, au cours de la confrontation, que elle-même et ses collègues s'étaient ralliés à l'interprétation de Bernard B... et Olivier X... selon laquelle le protocole d'accord constituait un acte de gestion courante ; qu'il n'existe aucune contradiction entre cette déposition, dépourvue de toute ambiguïté, et les déclarations d'Olivier X... ; qu'une confrontation avec d'autres représentants du Crédit foncier de France ne pourrait ainsi apporter aucun élément utile à la manifestation de la vérité ; que M. E..., représentant du Comptoirs des entrepreneurs, s'est expliqué au cours de son audition sur les raisons pour lesquelles il avait pensé que le juge commissaire avait donné son autorisation au protocole d'accord ; qu'il a produit la lettre du 7 juin 1995 dont les termes étaient de nature à le confirmer dans cette idée ; que le fait qu'il n'ait pas demandé à Bernard B... et à Olivier X... de produire cette autorisation est sans incidence sur l'appréciation des charges réunies à l'encontre de ces personnes ; que le conseil d'Olivier X... soutient en réalité que les deux protocoles d'accord pouvaient être considérés comme des actes de gestion courante ; qu'il s'agit d'une argumentation juridique à laquelle les auditions des représentants de deux banques ne pourraient avoir aucune incidence ; que, dans la mesure où Olivier X... ne conteste pas avoir participé aux négociations avec Bernard B..., les confrontations demandées ne pourraient être utiles à la manifestation de la vérité ; "alors que, dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Olivier X... faisait valoir qu'il lui était reproché d'avoir assisté l'auteur de l'infraction en convainquant les représentants des banques que l'autorisation du juge commissaire n'était pas nécessaire, de telle sorte qu'il était indispensable à la manifestation de la vérité de s'assurer, par l'audition ou la confrontation de tous les représentants des banques ayant participé aux négociations, que ces derniers n'avaient pas spontanément partagé la thèse imputée à Olivier X... ; que, dès lors, en relevant que les auditions étaient inutiles dans la mesure où Olivier X... ne contestait pas avoir participé aux négociations, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, l'opportunité de la demande d'audition et de confrontation de témoins présentée par Olivier X... relevant de l'appréciation souveraine de la chambre d'accusation, le moyen ne saurait être admis ; III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 20 septembre 2001 : Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la minute de l'arrêt au fond est datée du 20 septembre 2000 ; "alors que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu les 10 et 11 mai 2001, en sorte, qu'il ne pouvait avoir été lu le 20 septembre 2000 ; que, dès lors, faute de date certaine, l'arrêt est nul" ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles 2, 423, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare que Me F..., partie intervenante, a été entendue en ses observations ; "alors, d'une part, que, ne s'étant pas constituée partie civile, Me F... ne pouvait, donc être entendue en ses observations en qualité de partie intervenante par la cour d'appel ; "alors, d'autre part, que, en vertu de l'article 446 du Code de procédure pénale, tout témoin doit, avant de commencer sa déposition, prêter serment ; que, ne s'étant pas constituée en première instance, Me F... n'était pas recevable à se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel et ne pouvait intervenir à l'audience qu'en qualité de témoin ; qu'en prenant en compte ses simples observations, alors qu'elle ne pouvait l'entendre que sous serment, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que, Me F..., qui n'est intervenu qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IGEP, n'ayant formulé aucune demande, Olivier X... ne saurait se faire un grief de son intervention ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, L. 621-24, L. 626-1, L. 626-2 L. 626-3, L. 626-8 du Code de commerce, 121-3,121-5 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur l'élément matériel ; il est reproché à Philippe C..., en sa qualité de président directeur général de la SA IGEP, d'avoir détourné une partie de l'actif social en prenant des engagements et en assurant le paiement des sommes de 7 709 234,17 francs relatives à des créances des SCI Domaine de la Valsière et Résidence Les Jardins de Bellevue ; que des faits de complicité (de ces détournements) sont reprochés à Bernard B... et Olivier X..., ayant apporté leur concours aux négociations des mêmes actes transactionnels et de disposition ; que les avances de trésorerie réalisées dans le cadre des protocoles avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'elles ne se trouvent immédiatement en état de cessation de paiement ; en ce qui concerne la SCI Domaine de la Valsière : la SA IGEP se trouvait en règlement judiciaire ; que la créance représentait environ la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année ; que la valeur des actifs de la SCI avait été estimée à 14 millions de francs, somme équivalente à la créance détenue par IGEP avant de procéder aux avances de trésorerie ; que la SCI se trouvait confrontée à des difficultés alors insurmontables quant à la commercialisation des actifs ; qu'au demeurant Olivier X... a pu affirmer que la SCI accumulait des pertes considérables ; que, comme il a été montré, la SCI se trouvait alors en état d'insolvabilité ; que cette situation a d'ailleurs amené IGEP à provisionner sa créance à hauteur de 100%, admettant ainsi son caractère irrécouvrable ; que, pour les nouvelles avances, il n'existait aucune garantie pour IGEP de recouvrer sa créance comme devait le constater Me Ouizille dans le rapport soumis au tribunal de commerce le 31 janvier 1996 ; que l'inscription d'une hypothèque à l'actif de l'IGEP n'était pas de nature à modifier cet état de fait dans la mesure où, après remboursement de la banque, la société devenait l'unique créancier de sa filiale ; que les prévenus sont mal fondés à soutenir que la subrogation de créance compensait le soutien financier apporté ; que Philippe C... dirigeait le "groupe IGEP", occupant une place prépondérante dans la composante SA IGEP-SCI Domaine de la Valsière ; qu'en vertu du mécanisme juridique très particulier qui s'attache aux sociétés civiles, Philippe C... a, par ses actes, nécessairement engagé le patrimoine d'une société en redressement judiciaire ; qu'en effet, ainsi que les prévenus l'indiquent dans leurs conclusions, tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent y répondre comme s'il s'agissait des leurs ; que l'élément matériel du délit de banqueroute est caractérisé ; que les prévenus sont malvenus de se prévaloir d'éléments dont ils n'avaient absolument aucune maîtrise au moment des faits, à savoir la reprise du marché immobilier ; qu'ils ont agi en sachant que le programme immobilier se trouvait dans une ornière, tel que l'a qualifié Olivier X... ; - sur l'élément intentionnel : la SA IGEP n'avait aucune obligation de procéder à remboursement dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas poursuivi son débiteur par une mise en demeure ; qu'au demeurant une responsable du Crédit Foncier a confirmé que la banque aurait en premier lieu recherché la caution personnelle de Philippe C... qu'elle considérait être le gérant ; que ce fait tend à démontrer que seuls les intérêts de Philippe C..., caution personnelle, étaient menacés par l'impossibilité pour la SCI de faire face au remboursement du fait de la procédure collective ; qu'ainsi la SA IGEP, pour sa pérennité, n'avait aucun besoin de réaliser l'opération reprochée ; qu'ainsi, alors, d'une part, que la SCI subissait de lourdes pertes, d'autre part, que la SA IGEP n'était pas tenue d'intervenir pour aider sa filiale puisqu'il serait revenu au seul Philippe C... de le faire sur les poursuites exercées par la banque, les prévenus avaient parfaitement conscience de nuire aux intérêts des créanciers ; qu'en outre l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, aurait dû donner son accord ; que, selon Me B... aucun des protagonistes ne souhaitait que ces faits soient connus du juge commissaire ; que Philippe C..., en professionnel averti, ne pouvait ignorer que, en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit ; que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse est caractérisée ; "alors que la complicité suppose que soit caractérisée l'existence d'une infraction principale ; "que, de première part, le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu par l'article L. 626-2-2 du Code de commerce suppose un acte de disposition accompli sur un élément du patrimoine d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en se bornant à constater que "Philippe C... a, par ses actes, nécessairement engagé le patrimoine d'une société en redressement" puisque "tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent y répondre comme s'il s'agissait des leurs", la cour d'appel n'a caractérisé aucun acte de disposition portant sur un élément de l'actif de la SA IGEP et a ainsi privé sa décision de base légale ; "que, de deuxième part, le détournement d'actif suppose que soit établie une atteinte aux droits des créanciers de la société placée en redressement judiciaire ; qu'en se bornant à relever que, au regard de la situation économique et financière de la SCI Domaine de La Valsière, il n'existait "aucune garantie" pour la SA IGEP de recouvrer les créances dans lesquelles elle était subrogée, et en ne constatant ainsi qu'une simple éventualité, au surplus non réalisée, d'une atteinte aux droits des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "que, de troisième part, la cour d'appel constate que la SA IGEP était, en qualité d'associé indéfiniment responsable du passif de la SCI Domaine de la Valsière, immédiatement engagée par les actes de cette dernière ; qu'elle constate également que les avances de trésorerie avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter que celles-ci ne se trouvent en état de cessation de paiement ; qu'elle relève en outre que les paiements effectués emportaient subrogation de la SA IGEP dans les droits du Crédit Foncier de France et que la SA IGEP bénéficiait ainsi de l'hypothèque constituée sur les biens de la SCI Domaine de la Valsière et de la constitution du gage du prêteur de denier ; que, dès lors, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le soutien financier apporté par la SA IGEP à sa filiale n'était pas sans contrepartie pour cette dernière puisque, d'une part, il permettait d'éviter la cessation de paiement de la SCI Domaine de la Valsière, d'autre part, il entraînait la réduction d'un endettement auquel la SA IGEP était tenue en qualité d'associé ; qu'en se bornant à relever l'absence de garantie de recouvrement de la créance dans laquelle la SA IGEP était subrogée, pour affirmer que cet engagement était sans contrepartie, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait ; "que, de quatrième part, pour constater l'absence de contrepartie apportée au paiement, l'arrêt attaqué constate que, "pour les nouvelles avances, il n'existait aucune garantie pour IGEP de recouvrer sa créance comme devait le constater Me Ouizille dans le rapport soumis au tribunal de commerce le 31 janvier 1996, de sorte que les prévenus sont mal fondés à soutenir que la subrogation de créance compensait le soutien financier apporté par la SA IGEP" ; que ce rapport, aux termes duquel "la vente des premiers lots et de quelques petits autres lots devrait permettre selon la société de récupérer 14 millions de francs, soit de solder la Crédit Foncier et de rembourser à IGEP les fonds mis pour le respect du protocole ; la vente des actifs subsistants devrait permettre à IGEP de récupérer sa créance ; je suis plus réservé sur ce point, compte tenu de la nature des biens immobiliers qui resteraient alors à céder", n'exprimait des réserves que sur le recouvrement de la créance que la SA IGEP détenait déjà sur sa filiale et qui, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, avait déjà été entièrement provisionnée, et non sur le recouvrement des créances dans lesquelles la SA IGEP était subrogée ; qu'ainsi les motifs de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec les pièces sur lesquelles il se fonde, ce qui équivaut à un défaut de motif ; "que, de cinquième part, dans un mémoire déposé devant la cour d'appel, Olivier X... faisait valoir que l'avance de trésorerie litigieuse avait nécessairement pour effet, du fait du désintéressement de l'établissement de crédit, de garantir le recouvrement de la créance que la SA IGEP détenait antérieurement sur la SCI Domaine de la Valsière et qui avait été entièrement provisionnée ; que, en se bornant à justifier l'absence de contrepartie des avances de trésorerie sur la seule constatation que "pour les nouvelles avances il n'existait aucune garantie pour IGEP de recouvrer sa créance", sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire, si ces mêmes avances n'avaient pas pour effet corollaire de garantir le recouvrement d'une autre créance détenue par la SA IGEP, antérieure et d'un même montant, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, de sixième part, la cour d'appel constate que, "dans le but d'entreprendre ses opérations de promotion immobilière, la SA IGEP constituait, pour chaque programme de construction, une SCI exclusivement destinée à emprunter auprès des banques les fonds nécessaires à l'acquisition du terrain et à la réalisation des constructions", que "ce montage était en réalité destiné à permettre aux établissements de crédit de ne pas subir la concurrence des autres créanciers avec pour conséquence de soustraire l'actif des SCI au gage des créanciers de la SA IGEP", que "la fiction juridique était utilisée au seul bénéfice des banques" pour garantir les créances de ces dernières et que, "en l'absence de trésorerie de la SCI, la SA IGEP subvenait aux besoins en liquidités nécessités par l'activité de la SCI" ; que la cour d'appel constate en outre que le siège social de la SCI Domaine de la Valsière était à la même adresse que celle de la SA IGEP et que cette dernière, représentée par Philippe C..., était la gérante de la SCI ; que la cour d'appel relate également que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 30 juillet 1996, avait constaté la confusion des patrimoines des sociétés SA IGEP et Domaine de la Valsière au jour des opérations litigieuses ; que la cour d'appel relève en outre que la SA IGEP était, en qualité d'associé, indéfiniment responsable du passif de la SCI Domaine de la Valsière, immédiatement engagée par les actes de cette dernière car "tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent y répondre comme s'il s'agissait des leurs" ; qu'elle relève enfin que les avances de trésorerie avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'elles ne se trouvent en état de cessation de paiement, sans pour autant que la SA IGEP ne trouve de contrepartie à l'opération ; que, dès lors, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué l'existence d'une imbrication des patrimoines de la SA IGEP et de la SCI Domaine de la Valsière de nature à exclure tout détournement d'actif au préjudice des droits des créanciers de la société placée en redressement judiciaire ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 626-1 et L. 626-2-2 du Code de commerce ; "que, enfin, l'infraction de banqueroute par détournement d'actif suppose la conscience chez son auteur de dissiper un élément de l'actif social ; qu'en se bornant à constater que Philippe C..., "en professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit" et "que l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire", et en s'abstenant d'établir, chez l'intéressé, la conscience que les engagements de la SCI Domaine de la Valsière, prétendument mis à la charge de la SA IGEP, étaient dépourvus de toute contrepartie pour cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L. 621-24, L. 626-1, L. 626-2, L.626-3, L. 626-8 du Code de commerce, 121-3, 121-5 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que - sur l'élément matériel : il est reproché à Philippe C... en sa qualité de président directeur général de la SA IGEP d'avoir détourné une partie de l'actif social en prenant des engagements et en assurant le paiement des sommes de 7 709 234,17 francs relatives à des créances des SCI Domaine de la Valsière et Résidence Les Jardins de Bellevue ; que des faits de complicité (de ces détournements) sont reprochés à Bernard B... et Olivier X..., ayant apporté leur concours aux négociations des mêmes actes transactionnels et de disposition ; que les avances de trésorerie réalisées dans le cadre des protocoles avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'eIles ne se trouvent immédiatement en état de cessation de paiement ; "en ce qui concerne la SCI Domaine de la Valsière : le protocole conclu avec le Crédit Foncier de France prévoyait le rachat de l'ensemble des parts de la SCI Domaine de la Valsière détenues par la SA Soprimap, portant la participation de la SA IGEP à 99,99 % ; qu'il est également allégué que cette opération a été réalisée dans le seul intérêt de la SA IGEP qui aurait ainsi reçu la totalité des bénéfices à réaliser ; que les mêmes constatations, relatives aux difficultés alors rencontrées par la mévente du programme, à l'état du marché immobilier à l'époque, et aux pertes déjà accumulées et assumées par IGEP, permettent d'apprécier l'impact négatif de l'accroissement de sa participation au capital de la SCI alors que le niveau de ses propres transactions immobilières sont au plus bas, aucune vente ou promesse de vente n'ayant été réalisée en 1995 et 1996 ; que la contrepartie réelle et positive d'un tel engagement ne pouvait sérieusement être envisagée au vu de l'aggravation de la situation entre 1994 et 1995 ; qu'il ne pouvait s'agir, en réalité, que de faire supporter la charge de ce programme qu'à la seule SA IGEP ; que les prévenus sont malvenus à se prévaloir d'éléments dont il n'avaient absolument aucune maîtrise au moment des faits, à savoir la reprise du marché de l'immobilier ; qu'ils ont agi en sachant que le programme immobilier se trouvait dans une ornière, tel que l'a qualifié Olivier X... ; que, par conséquent, le délit de banqueroute est aussi constitué dans son élément matériel en l'absence de toute contrepartie réelle à l'engagement de la SA IGEP dans une société qui faisait face, à ce moment, à de graves difficultés pour connaître de lourdes pertes ; - sur l'élément intentionnel : la SA IGEP n'avait aucune obligation de procéder au remboursement dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas poursuivi son débiteur par une mise en demeure ; que seuls les intérêts de Philippe C..., caution personnelle, étaient menacés par l'impossibilité, pour la SCI de faire face au remboursement du fait de la procédure collective ; qu'ainsi la SA IGEP, pour sa pérennité, n'avait aucun besoin de réaliser l'opération reprochée ; qu'ainsi, alors, d'une part, que la SCI subissait de lourdes pertes, d'autre part, que la SA IGEP n'était pas tenue d'intervenir pour aider sa filiale puisqu'il serait revenu au seul Philippe C... de le faire sur les poursuites exercées par la banque, les prévenus avaient parfaitement conscience de nuire aux intérêts des créanciers ; qu'en outre l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, aurait dû donner son accord ; que, selon Me B... aucun des protagonistes ne souhaitait que ces faits soient connus du juge commissaire ; que Philippe C..., en professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit ; que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse est caractérisée ; "alors que la complicité suppose que soit caractérisée l'existence d'une infraction principale ; "que, de première part, le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu par l'article L. 626-2-2 du Code de commerce suppose un acte de disposition accompli sur un élément du patrimoine d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en se bornant à constater "le délit de banqueroute est aussi constitué dans son élément matériel en l'absence de toute contrepartie réelle à l'engagement de la SA IGEP dans une société qui faisait face, à ce moment, à de graves diffcultés pour connaître de lourdes pertes", l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun acte de disposition portant sur un élément de l'actif de la SA IGEP et a ainsi privé sa décision de base légale ; "que, de deuxième part, le délit de banqueroute par détournement suppose que soit établie une atteinte aux droits des créanciers de la société placée en redressement judiciaire ; qu'en se bornant à mettre en cause "l'impact négatif de l'augmentation de la participation de la SA IGEP dans le capital de la SCI Domaine de la Valsière alors que le niveau de ses propres transactions immobilières sont au plus bas" et que "la contrepartie réelle et positive d'un tel engagement ne pouvait être sérieusement envisagée au vu de l'aggravation de la situation entre 1994 et 1995", l'arrêt attaqué n'a caractérisé qu'une simple éventualité, au surplus non réalisée, d'une atteinte aux droits des créanciers, et a ainsi privé sa décision de base légale ; "que, de troisième part, en s'abstenant de prendre en considération le montant du rachat des parts sociales de la SCI Domaine de la Valsière, soit la somme 5 490 francs, et son caractère dérisoire eu égard aux bénéfices escomptés et finalement réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, enfin, l'infraction de banqueroute par détournement d'actif nécessite la conscience chez son auteur de détourner un élément de l'actif social ; qu'en se bornant à constater que Philippe C..., "en professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit" et "que l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire", et en s'abstenant d'établir, chez l'intéressé, la conscience que l'augmentation de la participation de la SA IGEP au capital de la SCI Domaine de la Valsière était dépourvue de toute contrepartie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, L. 621-24, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L.626-8 du Code de commerce, 121-3, 121-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que - sur l'élément matériel : il est reproché à Philippe C... en sa qualité de président directeur général de la SA IGEP d'avoir détourné une partie de l'actif social en prenant des engagements et en assurant le paiement des sommes de 7 709 234,17 francs relatives à des créances des SCI Domaine de la Valsière et Résidence Les Jardins de Bellevue ; que des faits de complicité (de ces détournements) sont reprochés à Bernard B... et Olivier X..., ayant apporté leur concours aux négociations des mêmes actes transactionnels et de disposition ; que les avances de trésorerie réalisées dans le cadre des protocoles avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'eIles ne se trouvent immédiatement en état de cessation de paiement ; - en ce qui concerne la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue : le mécanisme (mis en place par le Protocole signé avec le Comptoir des Entrepreneurs) consistait, comme pour la SCI Domaine de la Valsière, à faire prendre en charge le remboursement par la SA IGEP ; que celui-ci a eu pour conséquence de priver les créanciers de cette dernière société de la valeur du paiement sans qu'aucune compensation n'intervienne ; qu'ici encore il y a lieu de constater que Philippe C... était caution solidaire de la SCI débitrice ; qu'il a, en toute connaissance, estimé préférable d'engager la société SA IGEP dans le paiement de la dette à hauteur de 700 000 francs, sachant que l'immeuble comportait des malfaçons rendant pratiquement impossible sa réalisation à un prix acceptable ; que l'élément matériel est donc caractérisé ; - sur l'élément intentionnel : la SA IGEP n'avait aucune obligation de procéder à remboursement dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas poursuivi son débiteur par une mise en demeure ; que seuls les intérêts de Philippe C..., caution personnelle, étaient menacés par l'impossibilité pour la SCI de faire face au remboursement du fait de la procédure collective ; qu'ainsi la SA IGEP, pour sa pérennité, n'avait aucun besoin de réaliser l'opération reprochée ; qu'ainsi, alors, d'une part, que la SCI subissait de lourdes pertes, d'autre part, que la SA IGEP n'était pas tenue d'intervenir pour aider sa filiale puisqu'il serait revenu au seul Philippe C... de le faire sur les poursuites exercées par la banque, les prévenus avaient parfaitement conscience de nuire aux intérêts des créanciers ; qu'en outre l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, aurait dû donner son accord ; que, selon Me B..., aucun des protagonistes ne souhaitait que ces faits soient connus du juge commissaire ; que Philippe C..., en professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit ; que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse est caractérisée ; "alors que la complicité suppose que soit caractérisée l'existence d'une infraction principale ; "que, d'une part, la cour d'appel constate que la SA IGEP était, en qualité d'associé indéfiniment responsable du passif de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue, immédiatement engagée par les actes de cette dernière ; qu'elle constate également que les avances de trésorerie avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'elles ne se trouvent en état de cessation de paiement ; qu'elle relève en outre que les paiements effectués emportaient subrogation de la SA IGEP dans les droits du Comptoir des Entrepreneurs ; que, dès lors, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le soutien financier apporté par la SA IGEP à sa filiale n'était pas sans contrepartie pour cette dernière puisque, d'une part, il permettait la réduction d'un endettement auquel la SA IGEP était tenue en qualité d'associé et, d'autre part, permettait à cette dernière d'exercer seule ses droits sur les biens immobiliers de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue ; que, dès lors, en se bornant à constater que "l'immeuble comportait des malfaçons rendant pratiquement impossible sa réalisation à un prix acceptable", pour en déduire que l'engagement était sans contrepartie, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; "que, d'autre part, la cour d'appel constate que, "dans le but d'entreprendre ses opérations de promotion immobilière, la SA IGEP constituait, pour chaque programme de construction, une SCI exclusivement destinée à emprunter auprès des banques les fonds nécessaires à l'acquisition du terrain et à la réalisation des constructions", que "ce montage était en réalité destiné à permettre aux établissements de crédit de ne pas subir la concurrence des autres créanciers avec pour conséquence de soustraire l'actif des SCI au gage des créanciers de la SA IGEP", que "la fiction juridique était utilisée au seul bénéfice des banques" pour garantir les créances de ces dernières et que, "en l'absence de trésorerie de la SCI, la SA IGEP subvenait aux besoins en liquidités nécessités par l'activité de la SCl" ; que la cour d'appel constate également que la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue avait son siège social à la même adresse que la SA IGEP, que la quasi-totalité des parts sociales de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue était détenue par la SA IGEP et que cette dernière, représentée par Philippe C..., en était la gérante ; que la Cour d'appel relate également que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 6 août 1997, avait constaté la confusion des patrimoines des sociétés SA IGEP et Résidence Les Jardins de Bellevue au jour des opérations litigieuses ; que la cour d'appel relève, en outre, que la SA IGEP était, en qualité d'associé indéfiniment responsable du passif de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue, immédiatement engagée par les actes de cette dernière car "tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent y répondre comme s'il s'agissait des leurs" ; qu'elle relève, enfin, que les avances de trésorerie avaient pour objectif de soutenir les SCI pour éviter qu'elles ne se trouvent en état de cessation de paiement, sans pour autant que la SA IGEP ne trouve de contrepartie à l'opération ; que, dès lors, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué l'existence d'une imbrication des patrimoines de la SA IGEP et de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue de nature à exclure tout détournement d'actif au préjudice des droits des créanciers de la société placée en redressement judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L-626-2-2 du Code de commerce ; "que, enfin, l'infraction de banqueroute par détournement d'actif nécessite la conscience chez son auteur de détourner un élément de l'actif social ; qu'en se bornant à constater que Philippe C..., "en professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en oeuvre par les établissements de crédit" et "que l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire" et en s'abstenant d'établir, chez l'intéressé, la conscience que les engagements de la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue, prétendument mis à la charge de la SA IGEP, étaient dépourvus de toute contrepartie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L. 621-24, L. 626-1, L.626-2, L.626-3. L. 626-8 du Code de commerce, 121-3, 121-5, 121-6 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que des faits de complicité (des détournements effectués par Philippe C... en prenant des engagements et en assurant le paiement des sommes de 7 709 234,17 francs relatives à des créances des SCI Domaine de la Valsière et Résidence Les Jardins de Bellevue) sont reprochés à Bernard B... et Olivier X..., ayant apporté leur concours aux négociations des mêmes actes transactionnels et de disposition ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à constater les termes de la prévention, sans établir les faits personnellement imputables à Olivier X..., et alors que, dans un mémoire régulièrement déposé, ce dernier faisait valoir qu'il n'avait aucunement participé aux actes de disposition susceptibles d'être qualifiés de banqueroute par détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'est complice la personne qui, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit ; que, alors que seuls les paiements effectués par la SA IGEP sont susceptibles de recevoir la qualification de banqueroute, en se bornant, dans l'exposé des faits, à constater que Olivier X... détenait un rôle central dans la négociation des protocoles, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation de l'intéressé à l'infraction principale et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'est complice la personne qui a sciemment facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à constater qu'Olivier X... avait conscience de la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge commissaire, sans effectuer la moindre constatation de nature à établir que l'intéressé avait conscience que le soutien financier apporté par la SA IGEP à ses filiales était dépourvu de toute contrepartie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L.626-1 du Code de commerce, 121-3, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... du chef de recel de banqueroute par détournement d'actif à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à Philippe C... d'avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la SA IGEP, en réglant les sommes de 830.200 francs et 114 804,57 francs à Bernard B... et Olivier X..., pour des honoraires le concernant personnellement ou relatifs à la SCI Domaine de la Valsière et Résidence Les Jardins de Bellevue, hors procédure collective ; qu'il ressort indiscutablement du libellé des factures que les honoraires concernaient les négociations des protocoles relatifs aux SCI ; qu'il y a lieu de constater que les sommes payées correspondent exactement aux 10% des abandons de créances des banques dans le cadre des protocoles transactionnels, pourcentage initialement prévu à la convention d'honoraires (conclue entre la SA IGEP et Philippe C..., d'une part, et Me B..., d'autre part, le 6 juin 1994, pour la rémunération de l'élaboration d'un plan de restructuration juridique, comptable et financier par Me B... et le cabinet Abaque & Partners) ; que les honoraires ont été payés pour des prestations qui ne s'inscrivaient pas dans le contrat de mission du 6 juin 1994, lequel concernait la négociation du passif propre à la SA IGEP ; qu'il est allégué qu'un mandat de gestion existait entre les SCI concernées et la SA IGEP et justifiait la prise en charge des paiements ; que, cependant, les transactions bancaires obtenues ne sauraient entrer dans le cadre de ce mandat, pour ne pas être des actes de gestion courante ; que, par conséquent, les sommes payées l'ont été au détriment de la SA IGEP ; "alors que, d'une part, le déliit de recel suppose la constatation de l'existence d'une infraction principale punissable ; que la convention d'honoraires en date du 6 juin 1994 mentionne expressément les créances du Crédit Foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs parmi les créances dont la réduction entrait dans les missions de Me B... et d'Olivier X... ; que, dès lors, les affirmations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la négociation des créances du Crédit Foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs n'entrait pas dans le contrat de mission du 6 juin 1994, sont directement contraires aux énonciations claires de cet acte versé au dossier ; qu'une telle contradiction prive l'arrêt attaqué de tout motif ; "alors que, d'autre part, dans un mémoire déposé devant la cour d'appel, Olivier X... faisait valoir que le paiement des honoraires avait pour contrepartie les avantages résultant des protocoles de réduction de dettes ; qu'en se bornant à constater que le paiement des honoraires ne correspondait ni à l'exécution du contrat de mission en date du 6 juin 1994 ni à celle du mandat de gestion existant entre la SA IGEP et les SCI, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du prévenu et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ; "alors que, en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit caractériser chacun des éléments constitutifs retenus à la charge des prévenus ; qu'en s'abstenant de procéder à une quelconque constatation de nature à établir l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Michel Y..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 211-2 et L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que les investigations menées dans le cadre d'une information ouverte le 1er février 1996 mettaient en lumière les faits suivants : - a) la renégociation de la dette de la SCI Domaine de la Valsiere : par protocole en date du 4 juillet 1995, intervenu entre le Crédit Foncier de France et la SCI de la Valsiere, le Crédit Foncier de France "acceptait à titre transactionnel, forfaitaire et définitif" de réduire la dette de la SCI de la Valsiere de 21 112 307,24 francs à 14 millions de francs ; il était prévu, à l'article 3 du protocole transactionnel, que la société SA IGEP effectuerait les règlements pour le compte de sa filiale et serait subrogée dans les droits et garanties de la banque, une quittance subrogative étant établie lors de chaque règlement ; le protocole était signé par Philippe C... en sa qualité de gérant de la SCI, tel qu'il résulte de la rédaction de l'acte, alors que seule la SA IGEP avait cette qualité ; Me Y..., ou ses collaborateurs, établissait, courant 1995, un chèque de 5 MF, puis deux chèques de 1 MF chacun en règlement partiel des clauses du protocole ; - b) les opérations concernant la SA Soprimap : par acte sous seing privé en date du 9 octobre 1995, la société SA IGEP acquerrait de la SA Soprimap 549 parts du capital de la SCI Domaine de la Valsiere pour la somme de 5 940 francs ; ainsi, la SA IGEP devenait associée à hauteur de 99,99 % des parts, détenant 799 parts, et la SA Soprimap une part, cette cession de droits sociaux s'inscrivait directement dans le cadre du protocole ; en outre, apparaissait au passif de la SA IGEP à l'égard de la SA Soprimap la somme de 14 439 688 francs, dette antérieure à la déclaration de cessation des paiements ; suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SA IGEP continuait de rémunérer cette dette par cinq règlements par chèques bancaires, co-signés par M. G..., collaborateur de Me Y... ; les chèques étaient émis pour une somme totale de 614 876 francs entre le 29 novembre 1994 et le 25 janvier 1995 ; - c) la renégociation de la dette de la SCI Les Jardins de Bellevue : le 25 octobre 1995, la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue, dont la SA IGEP, sa gérante, détenait 33 % du capital, signait avec le comptoir des entrepreneurs un protocole d'accord limitant à 700 000 francs le remboursement d'une dette dont le montant était de 1 661 186 francs ; la SA IGEP réglait par chèque en date du 23 octobre 1995 la somme susévoquée, plus les frais ; - d) les honoraires du cabinet B3R : courant 1995, la SA IGEP payait la somme de 76 036, 39 francs TTC au cabinet de géomètre B3R en règlement de trois factures du 30 juin 1994, postdatées du 25 octobre 1994 ; - e) les honoraires d'avocats : le 4 juillet 1995, la SA IGEP réglait à Me B..., avocat et conseil de M. C..., des honoraires de 788 690 francs TTC ; le 14 novembre de la même année, un règlement d'un montant de 114 804,57 francs était effectué en paiement de prestations fournies dans le cadre de la négociation des protocoles avec le Crédit Foncier de France et avec le Comptoir des Entrepreneurs ; l'ensemble de ces opérations était visé sous les chefs de banqueroute par détournement d'actif, de faux et usage de faux, paiement préférentiel et complicité aux deux réquisitoires des 1er et 27 février 1996 ; que, sur les protocoles transactionnels, sur l'élément matériel, il est reproché à Philippe C..., en sa qualité de président directeur général de la SA IGEP, d'avoir détourné une partie de l'actif social en prenant des engagements et en assurant le paiement des sommes de 7 709 241,17 francs relatives à des créances des SCI Domaine de la Valsiere et Résidence des Jardins de Bellevue ; qu'il est reproché à Jean-Michel Y... de s'être rendu complice de ce délit de banqueroute en ayant aidé et assisté Philippe C... dans la commission de l'infraction, en approuvant, en sa qualité d'administrateur judiciaire, les actes transactionnels et de disposition illégalement accomplis, et en signant sciemment un chèque de 5 millions de francs ; que les avances de trésorerie réalisées dans le cadre des protocoles avaient pour objectif de soutenir les SCI, pour éviter qu'elles ne se trouvent immédiatement en état de cessation des paiements ; qu'en ce qui concerne la SCI Domaine de la Valsiere, les prévenus allèguent que ce soutien financier avait pour contrepartie une subrogation de créance, de la part du Crédit Foncier de France au bénéfice de la SA IGEP ; qu'il est conclu par les prévenus que le délit de banqueroute n'est pas caractérisé en son élément matériel ; que cependant, la SA IGEP se trouvait en règlement judiciaire, que la créance représentait environ la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année, que la valeur des actifs de la SCI avait été estimé à 14 MF, somme équivalente à la créance détenue par IGEP avant de procéder aux avances de trésorerie ; que la SCI se trouvait confrontée à des difficultés alors insurmontables quant à la commercialisation des actifs ; qu'au demeurant olivier X... a pu affirmer que la SCI accumulait des pertes considérables, que comme il été montré, la SCI se trouvait alors en état d'insolvabilité ; que cette situation a d'ailleurs amené IGEP à provisionner sa créance à hauteur de 100 %, admettant ainsi son caractère irrécouvrable ; que, pour les nouvelles avances, il n'existait aucune garantie pour IGEP de recouvrer sa créance comme devait le constater Me Ouizille dans le rapport soumis au tribunal de commerce le 31 janvier 1996 ; que l'inscription d'une hypothèque à l'actif d'IGEP n'était pas de nature à modifier cet état de.fait dans la mesure où, après remboursement de la banque, la société devenait l'unique créancière de sa filiale ; de sorte que les prévenus sont mal fondés à soutenir que la subrogation de créance compensait le soutien financier apporté ; que Philippe C... dirigeait le groupe IGEP, occupant une place prépondérante dans la composante SA IGEP - SCI Domaine de la Valsiere ; qu'en vertu du mécanisme juridique très particulier qui s'attache aux sociétés civiles, Philippe C... a, par ses actes, nécessairement engagé le patrimoine d'une société en redressement judiciaire ; qu'en effet, ainsi que les prévenus l'indiquent dans leurs conclusions, tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent y répondre comme s'il s'agissait des leurs ; que, dès lors, l'élément matériel du délit de banqueroute est caractérisé ; que, par ailleurs, le protocole conclu avec le Crédit Foncier de France prévoyait le rachat de l'ensemble des parts de la SCI Domaine de la Valsiere détenues par la SA Soprimap, portant la participation de la SA IGEP à 99,99 % ; qu'il est également allégué que cette opération a été réalisée dans le seul intérêt de la SA IGEP qui aurait ainsi reçu la totalité des bénéfices à réaliser ; que les mêmes constatations, relatives aux difficultés alors rencontrées par la mévente du programme, à l'état du marché immobilier à l'époque et aux pertes déjà accumulées et assumées par IGEP, permettent d'apprécier l'impact négatif de l'accroissement de sa participation au capital de la SCI alors que le niveau de ses propres transactions immobilières sont au plus bas, aucune vente ou promesse de vente n'ayant été réalisée en 1995 et 1996 ; que la contrepartie réelle et positive d'un tel engagement ne pouvait sérieusement être envisagée au vu de l'aggravation de la situation entre 1994 et 1995 ; qu'il ne pouvait s'agir, en réalité, que de faire supporter la charge des programmes qu'à la seule SA IGEP ; que les prévenus sont malvenus à se prévaloir d'éléments dont ils n'avaient absolument aucune maîtrise au moment des faits, savoir la reprise du marché immobilier ; qu'ils ont agi en sachant que le programme immobilier se trouvait dans une ornière, tel que l'a qualifié Olivier X... ; que, par conséquent, le délit de banqueroute est aussi constitué dans son élément matériel, en l'absence de contrepartie réelle à l'engagement de la SA IGEP dans une société qui faisait face, à ce moment, â de graves difficultés pour connaître de lourdes pertes ; qu'en ce qui concerne la SCI Résidence Les Jardins de Bellevue, aux termes d'un protocole identique à celui signé par la SCI Domaine de la Valsiere, la SCI Les Jardins de Bellevue a signé, cette fois avec le Comptoir des Entrepreneurs, un accord ramenant ses engagements auprès de l'établissement financier de 1,6 MF à 700 KF ; que le mécanisme consistait, comme pour la SCI Domaine de la Valsiere, à faire prendre en charge le remboursement par la SA IGEP ; que celui-ci a eu pour conséquence de priver les créanciers de cette dernière société de la valeur du paiement sans qu'aucune compensation n'intervienne ; qu'ici encore, il y a lieu de constater que Philippe C... était caution solidaire de la SCI débitrice ; qu'il a, en toute connaissance, estimé préférable d'engager la SA IGEP, dans le paiement de la dette à hauteur de 700 000 francs, sachant que l'immeuble comportait des malfaçons rendant pratiquement impossible sa réalisation à un prix acceptable ; que l'élément matériel du délit est donc caractérisé ; que, sur l'élément intentionnel, la SA IGEP n'avait aucune obligation de procéder à un remboursement dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas poursuivi son débiteur par une mise en demeure ; qu'au demeurant, une responsable du Crédit Foncier a confirmé que la banque aurait en premier lieu recherché la caution personnelle de Philippe C..., qu'elle considérait être le gérant ; que peu importait, pour la banque, la position de la SA IGEP au sein de la SCI, et qu'elle détienne ou non la totalité des parts sociales ; que ce fait tend à démontrer que seuls les intérêts de Philippe C... caution personnelle, étaient menacés par l'impossibilité pour la SCI de faire face au remboursement du fait de la procédure collective ; qu'ainsi, la SA IGEP, pour sa pérennité, n'avait aucun besoin de réaliser l'opération reprochée ; qu'ainsi, alors, d'une part, que la SCI subissait de lourdes pertes, d'autre part, que la SA IGEP n'était pas tenue d'intervenir pour aider sa filiale, puisqu'il serait revenu au seul Philippe C... de le faire sur les poursuites exercées par la banque, les prévenus avaient parfaitement conscience de nuire aux intérêts des créanciers ; qu'en outre, l'ensemble des opérations a été dissimulé au juge commissaire qui, en vertu de l'article 33 de la loi de 1985, aurait dû donner son accord ; que, selon Me B... aucun des protagonistes ne souhaitait que ces faits soient connus du juge commissaire ; que Philippe C..., professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de remboursement des échéances du prêt, sa caution serait immédiatement mise en ceuvre par les établissements de crédit; qu'au surplus, s'il en était besoin, le courrier adressé le 7 juin 1995 par Olivier X... au Comptoir des Entrepreneurs, prend tout son véritable sens dans la mesure où son rédacteur indique clairement qu'au cas où la banque accepterait une transaction, les organes de la procédure (le juge commissaire) autoriseraient l'opération, attestant ainsi de ce qu'il savait nécessaire l'autorisation du juge commissaire ; que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse est caractérisée (arrêt, pages 24 à 28) ; que, sur le paiement d'honoraires à Bernard B... et à Olivier X..., il est reproché à Philippe C... d'avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la SA IGEP, en réglant les sommes de 830 200 et 114 804,57 francs à Bernard B... et Olivier X..., pour des honoraires le concernant personnellement ou relatifs aux SCI Domaine de la Valsiere et Résidence les Jardins de Bellevue, hors procédure collective ; que Jean-Michel Y... est poursuivi pour s'être rendu coupable de ce délit, en contresignant les chèques de paiement en qualité d'administrateur judiciaire ; que les prévenus contestent les délits qui leur sont reprochés ; que, cependant, Philippe C... interrogé sur les raisons pour lesquelles Bernard B... avait été rémunéré par IGEP pour les négociations relatives à la SCI Domaine de la Valsiere, a simplement indiqué qu'il existait un contrat de gestion entre la SA IGEP et la SCI ; qu'il n'a à aucun moment contesté que les rémunérations étaient relatives aux SCI ; qu'il ressort indiscutablement du libellé des factures que les honoraires concernaient la négociation des protocoles relatifs aux SCI ; que l'argumentation de Me B... consistant à invoquer l'erreur dans l'indication des SCI sur les factures d'honoraires, est peu crédible ; qu'Olivier X... a expliqué que les honoraires concernaient la restructuration des SCI et les négociations bancaires ; qu'il y a lieu de constater que les sommes payées correspondent exactement aux 10 % des abandons de créances des banques dans le cadre des protocoles transactionnels, pourcentage initialement prévu à la convention d'honoraires ; que des honoraires ont été payés pour des prestations qui ne s'inscrivaient pas, dans le contrat de mission du 6 juin 1994, lequel concernait la négociation du passif propre à la SA IGEP ; qu'il est allégué qu'un mandat de gestion existait entre les SCI concernées et la SA IGEP et justifiait la prise en charge des paiements ; que, cependant, les transactions bancaires obtenues ne sauraient entrer dans le cadre de ce mandat, pour ne pas être des actes de gestion courante ; que, par conséquent, les sommes payées l'ont été au détriment de la SA IGIP ; que Jean-Michel Y... a contresigné les chèques de paiement, en parfaite connaissance des protocoles, et de la situation juridique générale des sociétés impliquées ; que les délits sont parfaitement caractérisés (arrêt, pages 32 et 33) ; "1 / alors qu'un paiement ne constitue pas un détournement de l'actif au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce, lorsque l'obligation qu'il exécute est certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, pour estimer que les avances de trésorerie effectuées par la société IGEP, dans le cadre des protocoles signés avec le Comptoir des Entrepreneurs, d'une part, et le Crédit Foncier de France, d'autre part, caractérisent un détournement d'actif, la cour d'appel a énoncé que ces sommes ont été versées sans garantie ni contrepartie pour la société IGEP ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que tout engagement pris par la société civile engage immédiatement le patrimoine des associés qui doivent en répondre comme s'il s'agissait des leurs, d'autre part, qu'au moment où la société IGEP a apporté son soutien financier, les SCI se trouvaient en état d'insolvabilité, ce dont il résulte que la société IGEP, en sa qualité d'associée des sociétés civiles immobilières Domaine de la Valsiere et Résidence Les Jardins de Bellevue, et conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation, était en tout état de cause tenue d'honorer les prêts contractés par les SCI, de sorte que la renégociation de ces emprunts impliquant notamment, outre le paiement d'une dette exigible, la réduction d'une partie de celle-ci et la constitution de garantie au profit de la société IGEP était exclusive de tout détournement, les protocoles ayant été signés, notamment, dans l'intérêt de cette dernière, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "2 l alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir (page 18) que, grâce au soutien financier apporté par la société IGEP dans le cadre des deux protocoles susvisés, était ainsi garanti l'achèvement des programmes immobiliers, qui seul était de nature à permettre l'augmentation de la valeur des actifs correspondant aux constructions entreprises, tandis que le rachat de toutes les parts de la SCI Domaine De la Valsiere devait permettre d'attribuer exclusivement à la société IGEP les bénéfices résultant de la réalisation de ces actifs, de sorte qu'en cet état, les avances de trésorerie consenties par l'intéressée conformément à ses obligations légales n'étaient pas dépourvues de contrepartie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'opération litigieuse aboutissait à faire supporter à la société IGEP la charge des programmes immobiliers et que les prévenus ne sauraient se prévaloir de la reprise aléatoire du marché immobilier, pour en déduire que les avances de trésorerie avaient été consenties sans contrepartie, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur qui démontrait que la contrepartie attendue ne résultait pas seulement de la reprise du marché immobilier, mais surtout de la perspective de l'achèvement des programmes immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 / alors que, pour décider que le paiement des honoraires aux conseils de la SA IGEP constitue un détournement d'actif, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il ressort indiscutablement du libellé des factures que les honoraires concernaient les négociations des protocoles relatifs aux SCI ; qu'en cet état, la cassation prononcée sur les deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré Monsieur Jean-Michel Y... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif, pour avoir signé les chèques correspondant au montant des honoraires litigieux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Olivier X... et Jean-Michel Y... coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour Robert Z..., pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Robert Z... coupable du délit de faux ; "aux motifs que la SA IGEP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juillet 1994 ; que Me Y... a été nommé administrateur judiciaire avec mission d'assister le dirigeant dans tous les actes de gestion et de disposition ; que la société de géomètres B3R, dirigée par Robert Z..., travaillait depuis de nombreuses années avec la SA IGEP ; qu'en rémunération de ses prestations, B3R avait émis cinq notes d'honoraires d'un montant total de 126 263,49 francs ; que ces notes étaient datées du 5 mars 1992, 7 juin 1994 et trois notes du 30 juin 1994 ; que la créance afférente à ces factures était déclarée à la procédure auprès de Me F... ; que le 25 octobre 1994, B3R établissait cinq nouvelles factures pour les mêmes prestations et mêmes montants ; que trois d'entre elles, concernant les prestations réalisées pour la ZAC de Boirargues, étaient soumises au visa de M. H... qui, persuadé que ces factures étaient causées par des travaux postérieurs à la procédure collective, contresignait trois chèques qui ne seront pas présentés à l'encaissement ; que Philippe C... devait prétendre avoir détruit ces chèques en s'apercevant de la double facturation qu'il imputait à Robert Z... ; que ce dernier contestera avoir pris l'initiative de cette opération affirmant en avoir reçu la demande de la part de Philippe C... puis de ses collaboratrices les dames Ollier et Ganet ; que ses dires seront confirmés par son associé M. I... qui avait lui-même reçu le 24 octobre 1994 pareille demande par fax et par téléphone ; que cependant, le 28 mars 1995, Me Y... présentait une requête au juge-commissaire pour être autorisé à régler les factures de juin 1994, en application de l'article 33, alinéa 3, de la loi de 1985 ; que la requête était signée de M. H... et la SA B3R était réglée vers mai 1995 des 76 036,39 francs, montant des factures litigieuses, paiement attribué par M. H... à la désorganisation de l'étude Y... ; qu'il résulte du dossier qu'IGEP avait à cette période un besoin absolu, pour commercialiser un programme situé à Boirargues (34), d'obtenir des documents détenus par le cabinet B3R qui rechignait à les fournir ; que, seul le paiement de factures, même antérieures à l'ouverture de la procédure collective pouvait aider à réchauffer les relations avec le géomètre ; qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis le délit de faux et de tentative d'usage de faux en écritures privées, et à Philippe C... de s'être rendu complice du délit de tentative d'usage de faux en écritures privées ; qu'ils sollicitent tous deux leur relaxe de ces chefs ; que Robert Z... a reconnu la chronologie des faits mais a contesté toute intention frauduleuse ; qu'il soutient que ni l'élément matériel de l'infraction de faux ni l'élément intentionnel ne sont caractérisés ; qu'il fait valoir, d'une part, que les factures ne constituent pas des titres susceptibles de tomber sous le coup de la qualification de faux, d'autre part, que la mention de la date n'est pas un élément substantiel de l'écrit en cause ; qu'il est constant que les factures, même si elles sont soumises à discussion et à vérification, sont des documents ayant valeur probatoire dans l'instance commerciale ; qu'elles constituent, par conséquent, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions légales ; que, cependant, la mention de la date de la facture n'a de caractère substantiel que dans la mesure où elle modifie les droits du bénéficiaire ; que tel était bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, les prestations effectuées postérieurement au jugement d'ouverture, alors même qu'elles s'inscrivent dans un contrat conclu antérieurement, bénéficient de l'article 40 de la loi de 1985 ; que les factures en cause ne portent aucune mention, autre que leur date, pouvant indiquer qu'il s'agissait de prestations antérieures ; qu'en conséquence, la fausse date était de nature à modifier le droit au paiement du bénéficiaire ; que l'élément matériel du délit est constitué ; que, dés lors que la société B3R avait déclaré sa créance à la procédure, Robert Z... ne pouvait ignorer la situation juridique de IGEP et que, quelles que soient les circonstances qui l'ont conduit à établir en postdatant des factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective, il commettait une infraction ; que, dans ces conditions, l'élément intentionnel de l'infraction de faux est caractérisé ; que Philippe C... conteste avoir donné pour instruction à Robert Z... de refaire les factures ; qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier que c'est à son initiative que Robert Z... a établi des factures postdatées ; qu'IGEP avait manifestement intérêt à payer ces factures pour rétablir la confiance avec B3R et obtenir les documents nécessaires à la poursuite de ses activités sur la zone de Boirargues ; que l'infraction reprochée est également caractérisée en ce qui le concerne ; "alors, de première part, qu'il ressortait des mentions de la facture de 1 186 francs, datée du 25 octobre 1994, que les travaux de réimplantation facturés avaient été réalisés le 30 mai 1994 et que la facture de 46 831,14 francs, datée du même jour et qui renvoyait expressément à la convention du 31 octobre 1989, faisait référence, pour la réalisation des travaux facturés, au dernier indice IGE connu comme étant celui du mois de mai 1994 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans les dénaturer, affirmer que les factures en cause ne portaient aucune mention, autre que leur date, permettant d'indiquer qu'il s'agissait de prestations antérieures au redressement judiciaire de la SA IGEP, prononcé le 27 juillet 1994 ; "alors, de deuxième part, que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective sont payées à leurs échéances ; qu'à moins que le contrat n'en dispose autrement, le fait générateur de la créance du prix des prestations et travaux, au sens des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, est la date de leur réalisation, peu important celle à laquelle ils ont été facturés ; que la Cour ne pouvait donc affirmer que l'indication d'une fausse date sur les trois factures litigieuses était de nature à modifier les droits au paiement de son bénéficiaire ; "alors, de troisième part, que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs respectifs du débiteur et de l'administrateur, sont payées à leur échéance ; que la cour ne pouvait donc affirmer que l'indication d'une fausse date sur les factures était de nature à modifier les droits au paiement du créancier, qui avait déclaré sa créance, après avoir constaté que la SA IGEP avait été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 1994 et que l'administrateur s'était vu confier la mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et d'administration, ce dont il résultait qu'à défaut de visa des factures par l'administrateur, la créance n'était pas née régulièrement et ne pouvait, de toute façon, bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; "alors, de quatrième part, que le faux suppose une altération frauduleuse de nature à causer un préjudice ; que, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs respectifs du débiteur et de l'administrateur, sont payées à leur échéance ; que la cour, qui a constaté que l'administrateur s'était vu confier la mission d'assister la SA IGEP dans tous les actes de gestion et de disposition ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, sans préciser quel était le préjudice susceptible d'être causé par la seule indication de dates inexactes sur les factures correspondants à des travaux et prestations réalisés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SA IGEP ; "alors, de cinquième part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre, celle-ci ne pouvant être présumée ; que la Cour ne pouvait donc déduire de la seule connaissance par Robert Z... de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA IGEP son intention d'altérer frauduleusement la date portée sur les factures correspondant à des créances qu'il avait déjà déclarées" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Robert Z... pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 441-1 et 441-9 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Robert Z... coupable du délit de faux ; "aux motifs que la SA IGEP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juillet 1994 ; que Me Y... a été nommé administrateur judiciaire avec mission d'assister le dirigeant dans tous les actes de gestion et de disposition ; que la société de géomètres B3R, dirigée par Robert Z..., travaillait depuis de nombreuses années avec la SA IGEP ; qu'en rémunération de ses prestations, B3R avait émis cinq notes d'honoraires d'un montant total de 126 263,49 francs ; que ces notes étaient datées du 5 mars 1992, 7 juin 1994 et trois notes du 30 juin 1994 ; que la créance afférente à ces factures était déclarée à la procédure auprès de Me F... ; que le 25 octobre 1994, B3R établissait cinq nouvelles factures pour les mêmes prestations et mêmes montants ; que trois d'entre elles, concernant les prestations réalisées pour la ZAC de Boirargues, étaient soumises au visa de M. H... qui, persuadé que ces factures étaient causées par des travaux postérieurs à la procédure collective, contresignait trois chèques qui ne seront pas présentés à l'encaissement ; que Philippe C... devait prétendre avoir détruit ces chèques en s'apercevant de la double facturation qu'il imputait à Robert Z... ; que ce dernier contestera avoir pris l'initiative de cette opération affirmant en avoir reçu la demande de la part de Philippe C... puis de ses collaboratrices les dames Ollier et Ganet ; que ses dires seront confirmés par son associé M. I... qui avait lui-même reçu le 24 octobre 1994 pareille demande par fax et par téléphone ; que, cependant, le 28 mars 1995, Me Y... présentait une requête au juge-commissaire pour être autorisé à régler les factures de juin 1994, en application de l'article 33 alinéa 3 de la loi de 1985 ; que la requête était signée de M. H... et la SA B3R était réglée vers mai 1995 des 76 036,39 francs, montant des factures litigieuses, paiement attribué par M. H... à la désorganisation de l'étude Y... ; qu'il résulte du dossier qu'IGEP avait à cette période un besoin absolu, pour commercialiser un programme situé à Boirargues (34), d'obtenir des documents détenus par le cabinet B3R qui rechignait à les fournir ; que, seul le paiement de factures, même antérieures à l'ouverture de la procédure collective, pouvait aider à réchauffer les relations avec le géomètre ; qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis le délit de faux et de tentative d'usage de faux en écritures privées, et à Philippe C... de s'être rendu complice du délit de tentative d'usage de faux en écritures privées ; qu'ils sollicitent tous deux leur relaxe de ces chefs ; que Robert Z... a reconnu la chronologie des faits mais a contesté toute intention frauduleuse ; qu'il soutient que ni l'élément matériel de l'infraction de faux ni l'élément intentionnel ne sont caractérisés ; qu'il fait valoir, d'une part, que les factures ne constituent pas des titres susceptibles de tomber sous le coup de la qualification de faux, d'autre part, que la mention de la date n'est pas un élément substantiel de l'écrit en cause ; qu'il est constant que les factures, même si elles sont soumises à discussion et à vérification, sont des documents ayant valeur probatoire dans l'instance commerciale ; qu'elles constituent, par conséquent, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions légales ; que cependant, la mention de la date de la facture n'a de caractère substantiel que dans la mesure où elle modifie les droits du bénéficiaire ; que tel était bien le cas en l'espèce; qu'en effet, les prestations effectuées postérieurement au jugement d'ouverture, alors même qu'elles s'inscrivent dans un contrat conclu antérieurement, bénéficient de l'article 40 de la loi de 1985 ; que les factures en cause ne portent aucune mention, autre que leur date, pouvant indiquer qu'il s'agissait de prestations antérieures ; qu'en conséquence, la fausse date était de nature à modifier le droit au paiement du bénéficiaire ; que l'élément matériel du délit est constitué ; que, dés lors que la société B3R avait déclaré sa créance à la procédure, Robert Z... ne pouvait ignorer la situation juridique de IGEP et que, quelles que soient les circonstances qui l'ont conduit à établir en postdatant des factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective, il commettait une infraction ; que, dans ces conditions, l'élément intentionnel de l'infraction de faux est caractérisé ; que Philippe C... conteste avoir donné pour instruction à Robert Z... de refaire les factures ; qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier que c'est à son initiative que Robert Z... a établi des factures postdatées ; qu'IGEP avait manifestement intérêt à payer ces factures pour rétablir la confiance avec B3R et obtenir les documents nécessaires à la poursuite de ses activités sur la zone de Boirargues ; que l'infraction reprochée est également caractérisée en ce qui le concerne ; "alors que le juge doit caractériser le délit en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que Robert Z... avait personnellement présenté les factures litigieuses en paiement à l'administrateur judiciaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité sans avoir relevé tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société B3R, expert-géomètre, a déclaré au redressement judiciaire de la société IGEP une créance d'honoraires, pour des prestations réalisées avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a exercé un droit de rétention sur les documents établis, indispensables pour la poursuite de chantiers ; que, pour en obtenir la restitution, l'administrateur judiciaire de la société IGEP a, par application de l'article L 621-24 du Code de commerce, sollicité du juge commissaire l'autorisation de payer ces honoraires sur présentation des factures portant une nouvelle date d'émission ; Attendu que, pour déclarer Robert Z... coupable des délits de faux et tentative d'usage de faux, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'autre élément, la date d'émission d'une facture n'est pas susceptible de faire la preuve de la réalité et de la date des prestations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois formés par Olivier X... et par Jean-Michel Y... : Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Robert Z... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant Robert Z..., toutes autres étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz