Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2008), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 janvier 2008, n° U 06-45.259), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Main sécurité en qualité de "superviseurs" au coefficient 170 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant notamment le bénéfice du coefficient 185 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés en application de cette classification, alors, selon le moyen :
1°/ que la détermination du coefficient revendiqué par un salarié est nécessairement subordonnée à la réalité des fonctions effectivement exercées par celui-ci ; qu'en se fondant sur le seul organigramme de la société Main sécurité pour retenir que le superviseur « avait l'autorité sur les chefs de poste de sécurité» et en déduire que les quatre salariés «justifient qu'ils dirigeaient des agents de maîtrise de niveau I» pour leur attribuer en conséquence le coefficient 185 affecté à l'agent de maîtrise niveau II, sans rechercher si les salariés avaient effectivement une autorité hiérarchique sur les chefs de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise niveau I prend la responsabilité «de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, de contrôler la réalisation» ; que les fonctions du superviseur, telles que rappelées par l'arrêt – organiser les relèves pour les repas, établir les plannings de jour et de nuit, attribuer les secteurs de ronde – correspondent donc aux attributions de l'agent de maîtrise niveau I ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'annexe II à la convention collective nationale du 15 février 1985 relatif à la classification des postes d'emploi ;
3°/ que l'agent de maîtrise niveau II qui doit, aux termes de la convention collective, «aider à l'adaptation des nouveaux embauchés» n'a pas pour mission «d'assurer la formation des nouveaux agents» ; qu'en décidant dès lors que la formation des nouveaux agents incombant au superviseur «concorde avec la mission» de veiller à l'adaptation du personnel conférée à l'agent de maîtrise niveau II pour attribuer aux quatre salariés concernés le coefficient 185, la cour d'appel a derechef violé l'annexe II à la convention collective nationale précitée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la classification d'un salarié se définit d'après les fonctions effectivement exercées, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans se fonder sur le seul organigramme de la société, constaté que les fonctions effectivement remplies par les salariés correspondaient, non pas au niveau I , mais au niveau II de l'annexe II de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; qu' elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chaque salarié une somme à titre d'indemnité pour travail les dimanches, jours fériés et heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le travail effectué par un salarié est rémunéré par un salaire et non par une indemnité ; qu'en décidant que "la perte de salaire" constituée par la différence entre le salaire que MM. Y..., A..., Z... et X... auraient dû percevoir au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés affecté du coefficient 185 et celui effectivement perçu avec l'application du coefficient 170 devait être "réparée" par "500 euros d'indemnité" à chacun, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu "réparer" la perte de salaire par un salaire, elle ne pouvait en toute hypothèse fixer le rappel de salaire dû par la société Main sécurité aux quatre salariés à la somme de 500 euros pour chacun d'eux; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, à défaut de s'acquitter des sommes dues à titre de rappel de salaire, engage sa responsabilité contractuelle ;
Et attendu que la cour d'appel a accordé une indemnité et non un rappel de salaire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Main sécurité à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Main sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR reconnu à Messieurs Pascal Y..., Gilles A..., Gérard Z... et Gaston X... la classification d'agent de maîtrise niveau II échelon 1 coefficient 185 depuis le 1er février 2003 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société MAIN SECURITE à payer à chacun de ceux-ci la somme de 4.687,29 euros de rappel de salaire pour la période du 1er février 2003 au 30 avril 2006, diverses sommes au titre de reliquat de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, outre une somme de 500 euros chacun à titre d'indemnité pour travail les dimanches, jours fériés et heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la classification d'un salarié se définit selon les dispositions de la convention collective d'après les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié qui conteste la classification qui lui est attribuée par son contrat de travail, d'établir qu'il remplit les conditions de celle qu'il revendique ; que l'accord d'entreprise du 30 janvier 2003 qui ne peut déroger à la convention collective sauf si elle lui est plus favorable, n'interdit pas aux quatre salariés de revendiquer pour leur emploi de superviseur le coefficient 185 même s'il prévoit un coefficient 170 dès lors qu'ils justifient de fonctions relevant du niveau II échelon 1 ; que la convention collective définit l'agent de maîtrise de niveau II comme suit : « L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I Il prend notamment la responsabilité : - de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ; - de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ; - de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ; - d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ; - d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ; - de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ; - de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes » ; que l'agent de maîtrise de niveau II se distingue de celui de niveau I en ce que ce dernier encadre un groupe de salariés alors que le premier peut encadrer ce groupe par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I ; que les documents produits, notamment l'organigramme de la Société MAIN SECURITE sur le site d'Eurocopter où étaient affectés les quatre salariés, montrent que les superviseurs avaient l'autorité sur les chefs de poste de sécurité, euxmêmes agents de maîtrise de niveau I ; que contrairement à ce que prétend la Société MAIN SECURITE, ces quatre salariés ne soutiennent pas qu'ils ont des agents d'exploitation sous leurs ordres lesquels relèvent de la catégorie des employés et, dès le niveau 3, (sur une échelle de 1 à 5) peuvent en effet remplir une mission de coordination mais ils justifient qu'ils dirigeaient des agents de maîtrise ; que la fiche des tâches de superviseur prévoit notamment qu'il organise les relèves pour les repas, établit les plannings de jour et de nuit, attribue les secteurs de ronde, fonctions qui correspondent à la réalisation des programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens et à donner des instructions adaptées prévue à la définition de l'agent de maîtrise de niveau II alors que celui de niveau I répartit et affecte les tâches, donne les instructions utiles, conseille et fait toutes les observations appropriées, fonctions moins importantes que celles figurant à la fiche des tâches ; que cette fiche indique également qu'il doit assurer la formation des nouveaux agents affectés sur le site, ce qui concorde avec la mission de l'agent de maîtrise de niveau II qui doit veiller à l'adaptation du personnel nouveau, supérieure à l'aide à l'adaptation prévue pour l'agent de maîtrise de niveau I ; qu'ainsi les fonctions exercées par les quatre salariés satisfont à la définition de l'agent de maîtrise de niveau II échelon 1 bénéficiant du coefficient 185 ; qu'il convient donc de leur reconnaître ce coefficient et de leur accorder les rappels de salaire réclamés qui ne font pas l'objet de contestation quant à leur montant ainsi que d'ordonner leur rémunération depuis le 1er mai 2006, date d'arrêt des comptes, selon le coefficient 185 ;
1°/ ALORS QUE la détermination du coefficient revendiqué par un salarié est nécessairement subordonnée à la réalité des fonctions effectivement exercées par celui-ci ; qu'en se fondant sur le seul organigramme de la société MAIN SECURITE pour retenir que le superviseur « avait l'autorité sur les chefs de poste de sécurité » et en déduire que les quatre salariés « justifient qu'ils dirigeaient des agents de maîtrise de niveau I » pour leur attribuer en conséquence le coefficient 185 affecté à l'agent de maîtrise niveau II, sans rechercher si les salariés avaient effectivement une autorité hiérarchique sur les chefs de poste, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise niveau I prend la responsabilité « de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, de contrôler la réalisation » ; que les fonctions du superviseur, telles que rappelées par l'arrêt – organiser les relèves pour les repas, établir les plannings de jour et de nuit, attribuer les secteurs de ronde – correspondent donc aux attributions de l'agent de maîtrise niveau I ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a dénaturé l'annexe II à la convention collective nationale du 15 février 1985 relatif à la classification des postes d'emploi ;
3°/ ALORS QUE l'agent de maîtrise niveau II qui doit, aux termes de la convention collective, « aider à l'adaptation des nouveaux embauchés » n'a pas pour mission « d'assurer la formation des nouveaux agents » ; qu'en décidant dès lors que la formation des nouveaux agents incombant au superviseur « concorde avec la mission » de veiller à l'adaptation du personnel conférée à l'agent de maîtrise niveau II pour attribuer aux quatre salariés concernés le coefficient 185, la Cour d'Appel a derechef violé l'annexe II à la convention collective nationale précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société MAIN SECURITE à payer à chacun des quatre salariés la somme de 500 euros d'indemnité pour travail les dimanches, jours fériés et heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE les quatre salariés ont travaillé certains dimanches et jours fériés et effectué des heures supplémentaires pour lesquels ils bénéficiaient d'une majoration de salaire qui aurait dû profiter du coefficient 185 ; que la perte de salaire doit être réparée par l'allocation de la somme de 500 euros ;
1°/ ALORS QUE le travail effectué par le salarié est rémunéré par un salaire et non par une indemnité ; qu'en décidant que « la perte de salaire » constituée par la différence entre le salaire que Messieurs Y..., A..., Z... et X... auraient dû percevoir au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés affecté du coefficient 185 et celui effectivement perçu avec l'application du coefficient 170 devait être « réparée » par « 500 euros d'indemnité » à chacun, la Cour d'Appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du Code du Travail ;
2°/ ALORS QUE (subsidiaire) les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'à supposer même que la Cour d'Appel ait entendu « réparer » la perte de salaire par un salaire, elle ne pouvait en toute hypothèse fixer le rappel de salaire dû par la Société MAIN SECURITE aux quatre salariés à la somme forfaitaire de 500 euros pour chacun d'eux ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a violé l'article L. 3171-4 du Code du Travail.
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