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Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-15.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.852

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Parc Les Sources, La Cascade, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... à La Grave, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Louis Z... a reconnu, par acte du 5 août 1981, avoir reçu de M. Jean Y... la somme de 55 000 francs qu'il s'engageait à lui restituer avant le 31 décembre 1981 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1986) a débouté M. Y... de l'action en remboursement formée par lui contre M. Z... au motif que le prêt avait été en réalité consenti à la société Serrma, dirigée par M. Z... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la reconnaissance de dette constatait l'engagement personnel du signataire, de sorte qu'en refusant de faire application de la volonté claire et précise des parties, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la lettre écrite par lui le 4 août 1981, ne pouvait être retenue comme un commencement de preuve par écrit de nature à permettre de prouver outre et contre les énonciations de l'acte du 5 août 1981, cette lettre ne contenant aucune mention de nature à faire présumer que le prêteur n'ait pas exigé un engagement personnel du signataire et que ce dernier n'ait pas accepté un tel engagement ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la reconnaissance de dette litigieuse puisqu'elle a admis qu'elle constatait l'engagement de M. Z... ; qu'elle a souverainement estimé que la lettre du 4 août 1981, dans laquelle M. Y... proposait, la veille du jour de la signature de la reconnaissance de dette, son aide financière à la société Serrma alors en difficulté et dont il avait été le gérant jusqu'au mois de mars précédent, son fils y étant toujours actionnaire, rendait vraisemblable le fait allégué par M. Z... ; qu'elle a donc pu retenir que cette lettre constituait un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil et pouvait être opposé à M. Y... dès lors qu'il résultait d'autres éléments de la cause, relevés par les premiers juges, que le prêt avait en réalité été consenti à la société Serrma ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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