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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-83.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.924

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claire, épouse Z..., - Z... Renaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 28 août 1996, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE sous l'accusation d'omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle et, en outre la première, de complicité d'abus de confiance, délits connexes à un crime; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 158, 164, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale; "en ce qu'il appert du dossier de la procédure que les experts ont procédé, lors du complément d'expertise, à deux reprises à l'interrogatoire de Claire Z... mais, de plus, se sont livrés à des investigations tendant à la vérification des dires de celle-ci portant tant sur ses fonctions professionnelles que sur ses relations et son train de vie; "alors que, d'une part, l'audition par les experts d'une personne mise en examen ne peut avoir lieu que sur autorisation du magistrat, à moins que la personne en question y ait expressément renoncé, ce qui n'est aucunement établi en l'espèce, où il n'appert pas que les experts aient obtenu du magistrat-instructeur l'autorisation de procéder à l'interrogatoire de Claire Z... ainsi que l'exige l'article 164 du Code de procédure pénale, ni que cette dernière ait renoncé à cette garantie; "et alors que, d'autre part, aux termes des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale, la mission des experts ne pouvant avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, le fait que les experts en l'espèce, non seulement aient porté à plusieurs reprises des appréciations sur la véracité et le bien-fondé des explications fournies par Claire Z... ainsi que sur son train de vie, mais, de plus, se sont livrés à des vérifications quant à ses relations avec des tiers, constitue manifestement un excès de pouvoir de la part de ces experts, entachant radicalement de nullité leur rapport et, par voie de conséquence, la procédure subséquente"; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé par Claire Z... que celle-ci ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations accomplies par les experts en exécution du complément d'expertise comptable ordonné par le juge d'instruction; Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-2, 434-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Claire Z... devant la cour d'assises de Haute-Corse des chefs de complicité d'abus de confiance et de non-assistance à personne en danger, délits connexes; "aux motifs que la non-dénonciation de fait, qui auraient pu empêcher un crime, reprochée à Claire Z... est connexe à l'abus de confiance à elle reproché et au crime reproché à trois des mis en examen pour être des parties d'une même action et des épisodes des conséquences d'une même intention, l'une facilitant l'autre et pouvant en assurer l'impunité; "alors que nul ne pouvant être tenu de dénoncer sa propre participation à des faits délictueux ou criminels, il s'ensuit qu'en l'état des énonciations mêmes de l'arrêt, dont il ressort que l'assassinat de Joël Y... aurait eu pour mobile la volonté de l'empêcher de mettre fin à des détournements de matériel auxquels il est reproché à Claire Z... d'avoir participé, celle-ci ne saurait, dès lors, être poursuivie tout à la fois pour abus de confiance et non-assistance à personne en danger consistant à n'avoir pas dénoncé le crime envisagé, dans la mesure où ce second chef de prévention revient à lui faire grief de ne pas s'être dénoncée elle-même et constitue donc une qualification incompatible puisqu'étant la conséquence logique et naturelle de la première; que, dès lors, la décision de renvoi ainsi prononcée à l'encontre de Claire Z... qui omet totalement de se prononcer sur cette question pourtant expressément visée dans le mémoire de l'intéressée s'avère dépourvue de toute base légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les époux Z... devant la cour d'assises de Haute-Corse pour délits connexes à la complicité d'assassinat reprochée aux autres mis en examen; "aux motifs que la non-dénonciation de fait, qui aurait pu empêcher un crime, reprochée à Claire Z... est connexe à l'abus de confiance et au crime reproché à trois des mis en examen pour être des parties d'une même action et des épisodes des conséquences d'une même intention, l'une facilitant l'autre et pouvant en assurer l'impunité; que les faits reprochés à Renaud Z... sont connexes à ceux reprochés à son épouse pour avoir été commis avec elle et en même temps; "alors que la connexité par unité de dessein ou par relation de cause à effet sur laquelle s'est fondée la chambre d'accusation pour prononcer le renvoi de Claire Z... devant la cour d'assises de Haute-Corse à raison d'infractions de nature délictuelle suppose à tout le moins l'existence d'une entente commune entre les divers participants, ce qui n'est aucunement établi en l'état des énonciations de l'arrêt, dont il ne ressort, ni l'intention de Claire Z... d'assurer l'impunité des auteurs présumés de l'assassinat, ni le fait que celui-ci aurait été accompli pour masquer les prétendus détournements qu'elle aurait commis"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joël Y..., directeur général de la société Dielco, en redressement judiciaire, a été tué par arme à feu dans son bureau; que trois magasiniers, salariés de cette société, qui se seraient livrés à des détournements de marchandises suspectés par la victime, auraient, dans le but de faire échec aux mesures de contrôle de gestion instaurées par celle-ci, d'abord fomenté à titre d'intimidation un attentat à l'explosif du véhicule de Joël Y...; que la tentative de plasticage, accompagnée de l'inscription au sol du sigle "IFF" (les français dehors), manifestée par un commencement d'exécution commis par un tiers, n'aurait été suspendue qu'en raison de la présence d'enfants dans le jardin voisin; Que les juges énoncent que Claire Z..., aide-comptable dans la société, chargée de la tenue de la caisse et de la comptabilité clients, alors maîtresse de l'un des trois magasiniers dont elle aurait permis les détournements du stock de marchandises par des irrégularités de facturation, aurait connu les intentions de ceux-ci bien avant la tentative de plasticage; Que les juges exposent que ces trois employés, renvoyés devant la cour d'assises notamment pour complicité d'assassinat et abus de confiance, auraient par la suite décidé de l'élimination physique de la victime qui n'avait pas modifié son attitude; que Claire Z... aurait recueilli les confidences de son ex-amant selon lesquelles "un contrat" avait été mis sur la tête du dirigeant de la société et un tueur avait été recruté; que celle-ci en aurait averti son mari, Renaud Z..., agent administratif à la cour d'appel de Bastia, et que tous deux auraient décidé "devant l'incertitude de l'acte" de n'en rien dire à quiconque; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, en renvoyant Claire Z... devant la juridiction de jugement sous l'accusation d'omission d'empêcher un crime ou délit contre l'intégrité corporelle de Joël Y..., n'a pas encouru le grief allégué au deuxième moyen, cette qualification n'étant pas incompatible avec celle de complicité d'abus de confiance, également retenue à sa charge, alors même que le crime aurait eu pour mobile la dissimulation des détournements auxquels elle aurait contribué comme complice; Que, par ailleurs, en retenant, par les motifs reproduits au troisième moyen, la connexité entre la complicité d'assassinat dont a été victime Joël Y..., les délits reprochés à Claire Z... et celui d'omission d'empêcher un crime reproché à Renaud Z..., justifiant leur renvoi devant la cour d'assises, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions, au demeurant non limitatives, de l'article 203 du Code de procédure pénale; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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