Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAW
URSSAF PACA
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Raymond RUDIO,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/731.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'observations en date du 17 novembre 2020, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à M. [Y] [L] un redressement pour travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire portant sur l'année 2018, d'un montant total de 4 928 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 232 euros.
L'Urssaf a ensuite notifié à M. [Y] [L] une mise en demeure en date du 2 février 2021 d'un montant total de 6 635 euros dont 4 930 euros de cotisations, 1 232 euros de majorations de redressement et 473 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [Y] [L] a saisi le 30 juillet 2021 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* annulé le redressement objet de la lettre d'observations en date du 17 novembre 2020,
* annulé la mise en demeure en date du 2 février 2021,
* débouté M. [Y] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider le redressement,
* confirmer la mise en demeure,
* confirmer la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable,
* condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 6 635 euros, en ce compris 1 232 euros de majorations de redressement et 473 euros de majorations de retard, sans préjudice de celles restant à courir,
* condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui donner acte de ce que les cotisations sociales pour l'année 2018 concernant son père M. [N] [L] ont été évaluées à 5 007 euros par le tribunal correctionnel de Grasse.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
1 - sur le travail dissimulé:
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Enfin, il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'entraide familiale se caractérise par:
* une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée,
* en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Pour annuler le redressement et les actes subséquents, les premiers juges ont retenu une situation d'entraide familiale ponctuelle et l'absence de lien de subordination entre M. [Y] [L] et son père M. [O] [L].
L'appelante soutient en premier lieu que les premiers juges ne pouvaient requalifier les faits de travail dissimulé alors que la qualification pénale retenue par le tribunal correctionnel de Grasse dans sa décision du 8 octobre 2020 a autorité de chose jugée quant à la qualification des faits et que la condamnation pénale pour travail dissimulé implique nécessairement l'existence d'un contrat de travail de M. [L] père pour l'emploi duquel son employeur et fils a été condamné, ce qui conduit à écarter la qualification d'entraide familiale.
Se prévalant des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, elle soutient que l'ordonnance d'homologation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d'un jugement de condamnation et s'analyse comme une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée au civil. Elle souligne que la prévention portait sur le délit de travail dissimulé par omission intentionnelle de déclarations préalables à l'embauche de plusieurs personnes: [N] [L] et [R] [X] avec comme période courant 2017, 2018 2019 et jusqu'au 5 février 2019.
Tout en reconnaissant que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue une alternative aux poursuites, elle soutient qu'il s'agit néanmoins d'une procédure de jugement accéléré qui éteint l'action publique une fois la peine prononcée et l'ordonnance homologuée.
En second lieu, elle soutient que dés lors que la prestation de travail fournie relève d'une activité salariée, l'affiliation au régime général s'impose, peu important la forme ou la nature du contrat, alors que l'entraide familiale bénévole se définit comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, de manière nécessairement occasionnelle, gratuite et spontanée entre conjoints ou parents du 1er degré, en dehors de toute contrainte et de tout lien de subordination, par simple devoir moral de solidarité ou d'assistance et sans que l'aide ainsi apportée ne soit nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Elle relève qu'il résulte des propres déclarations de M. [Y] [L] devant les gendarmes que la prestation de travail fournie par son père relève du salariat, que la lettre d'observations fait ressortir qu'il a déclaré fournir à son père le matériel nécessaire au bon fonctionnement des travaux demandés consistant en l'espèce en la pose de climatiseurs, qu'il exerçait un pouvoir de contrôle sur son père en lui donnant des directives pour l'exécution de ses tâches, qu'il lui avait remis des tee-shirts floqués à l'effigie de la société fictive [3] que son père portait lorsqu'il se rendait avec lui sur les chantiers, et que la présence de M. [N] [L] sur les chantiers n'était pas occasionnelle.
L'intimé lui oppose que son père est intervenu dans le cadre d'une entraide familiale. Il souligne que celui-ci était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole et a cessé son activité le 19 juin 2018, que rien dans le dossier pénal de 695 pages ne permet de déterminer la période exacte d'emploi de son père en l'absence d'élément matériel probant et qu'il n'y a pas eu de rémunération.
Il conteste l'existence d'un lien de subordination et soutient que l'aide apportée par son père n'a pas excédé l'entraide familiale, exclusive de toute relation de travail salariée.
Il se prévaut en outre de la présomption de non-salariat résultant des articles L.8221-6-1 et L.8221-6 du code du travail et oppose à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale soutenue par l'appelante, qu'une ordonnance d'homologation n'a pas autorité de chose jugée sur le civil.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article 495-11 du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée
En l'espèce, par ordonnance d'homologation de la proposition de peine en date du 8 octobre 2020, le juge délégué du tribunal judiciaire de Grasse, a:
* homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de M. [Y] [L] (04 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et amende délictuelle de 1 000 euros) pour avoir, notamment, dans les Alpes-Maritimes, courant 2017-2018-209 et jusqu'au 5 février 2019, étant employeur de [L] [N] et de [X] [R], omis intentionnellement de procéder à leurs déclarations préalables à l'embauche, avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes,
* reçu l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en sa constitution de partie-civile et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Il est reconnu par les parties que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'elle est définitive. Il s'ensuit qu'elle est passée en force de chose jugée.
Les décisions pénales ont l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la qualification des faits incriminés.
La lettre d'observations en date du 17 novembre 2020, adressée à M. [Y] [L], mentionne que l'objet du contrôle est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. Elle fait référence au 'procès-verbal n°14677/00517/2019 en date du 02/10/2019 rédigé par gendarmerie adressé au procureur de la République' et à un contrôle effectué le 4 février 2019. Elle porte redressement pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié avec redressement forfaitaire et se réfère expressément à l'audition en date du 05 février 2019 'de votre père' aux enquêteurs en ce qu'il leur a déclaré l'avoir 'accompagné pour l'aider dans des prestations de montage de climatisations 4 ou 5 fois peut-être' et à l'audition de M. [Y] [L] confirmant 'les propos de son père' en rajoutant que ce dernier 'est en pré-retraite' et qu'il 'a fermé sa société de paysagiste depuis fin 2018".
Elle retient un redressement pour défaut de déclaration préalable à l'embauche de M. [N] [L], calculé forfaitairement, pour un salarié, sur la base de 25% du plafond annuel de sécurité sociale 2018, soit un redressement en cotisations et contributions sociales d'un montant de 4 928.35 euros au titre de l'année 2018.
Il résulte donc de cette lettre d'observations qu'elle porte sur la même infraction de travail dissimulé que celle objet de la reconnaissance de culpabilité suivie de l'ordonnance rendue 8 octobre 2020, par le juge délégué du tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il s'ensuit que cette décision pénale a autorité de chose jugée sur le délit de travail dissimulé de son père du fait de sa reconnaissance de culpabilité par M. [Y] [L].
Cette infraction est celle sur laquelle repose le redressement retenu dans la lettre d'observations précitée, suivi de la mise en demeure en date du 02/02/2021 qui y fait expressément référence.
L'ordonnance en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité préciyée ayant autorité de chose jugée sur la qualification de travail dissimulé, et par suite de l'emploi dissimulé de M. [N] [L] par M. [Y] [L], fait obstacle à la remise en cause, à la fois, de l'existence de ces faits et de leur qualification de travail dissimulé.
L'intimé ne peut par conséquent contester ce redressement en contestant le travail dissimulé.
L'Urssaf est par conséquent fondée à lui opposer l'autorité de chose jugée résultant de l'ordonnance sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 octobre 2020; ce qui rend le redressement notifié pour délit de travail dissimulé justifié, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de l'intimé, tirés de l'entraide familiale alléguée comme de la présomption de non-salariat.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour valide le redressement notifié par la lettre d'observations en date du 17 novembre 2020 ainsi que la mise en demeure en date du 02 février 2021.
2 - sur la condamnation au montant du redressement:
L'appelante qui précise avoir fixé forfaitairement le montant du redressement à hauteur de 25% du plafond annuel applicable au moment des constats, conteste que les dommages et intérêts alloués par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse correspondent aux cotisations éludées, soulignant que l'allocation de dommages et intérêts répare un préjudice causé par l'infraction commise alors que la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour statuer sur les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé.
L'intimé soutient que l'appelante réclame les mêmes sommes devant des juridictions différentes et se prévaut de deux jugements sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Grasse.
Réponse de la cour:
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'intimée verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 14 décembre 2022, statuant sur intérêts civils, qui vise notamment l'ordonnance précitée du 8 octobre 2020, rendue dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. [Y] [L].
Il résulte des motifs de ce jugement que:
* l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait signifier le 23 juin 2021 une contrainte, dont la date n'est pas précisée, pour paiement de cotisations et majorations de retard, pour un montant total de 6 814.06 euros, cette contrainte visant un 'courrier' de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 novembre 2020 et une 'lettre d'observations du 17 novembre 2020 relevant une infraction de travail dissimulé dans le cadre de l'emploi de [N] [L], père de l'intéressé, entre août 2016 et janvier 2019 et opérant un redressement forfaitaire à 25% du plafond annuel par salarié, puis une mise en demeure en date du 2 février 2021 pour un montant de 6 635 euros',
* par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, a annulé le redressement ainsi que la mise en demeure du 2 février 2021,
et que tenant le chiffrage de l'Urssaf, cette décision a retenu pour les faits de dissimulation de salarié ([N] [L]) 'une base de rémunération dissimulée de 9 933 euros' et des 'cotisations sociales non versées pour 5 007 euros', somme qui lui a été allouée.
Cette décision a ensuite été rectifiée par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Grasse en date du 17 mai 2023, concernant les condamnations prononcées au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de faits de dissimulation d'activité, le dispositif de ce second jugement précisant qu'en ce qui concerne l'emploi dissimulé du père de M. [Y] [L], la condamnation porte sur la somme de '5 007 euros au titre des cotisations sociales de 2018 pour dissimulation de salarié'.
Ces jugements concernent donc les mêmes parties sur intérêts civils que dans le cadre de la présente procédure (Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur / M. [Y] [L]), la demande de l'Urssaf est fondée sur la même cause (le travail dissimulé de M. [N] [L], le même redressement par lettre d'observations du 17 novembre 2020, suivi de la même mise en demeure en date du 2 février 2021), vise de surcroît le jugement objet du présent appel ayant annulé le redressement et débouté l'Urssaf de ses demandes, et est formée par l'Urssaf en sa qualité d'organisme de recouvrement, soit en la même qualité que dans le cadre du présent litige, et contre M. [Y] [L], pris en sa qualité de cotisant ayant éludé les cotisations et contributions afférentes à l'emploi de son père.
Il est donc exact que ces jugements du tribunal correctionnel de Grasse, bien que statuant sur intérêts civils, ont en réalité statué sur des demandes de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à obtenir condamnation de [Y] [L] au paiement du montant du redressement objet de la lettre d'observations du 17 novembre 2020, suivie de la mise en demeure en date du 2 février 2021, objets du litige dont est présentement saisie la cour.
S'il est de principe que l'action civile exercée par l'organisme social devant le juge pénal vise à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, soit en l'espèce par le délit de travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l'embauche, ce préjudice résultant de l'absence de recouvrement des cotisations aux dates légales d'exigibilité à l'origine de dysfonctionnement dans le système de protection sociale français, et que ce préjudice se distingue de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, pour autant en l'espèce, il résulte expressément des énonciations du jugement du 14 décembre 2022 que les sommes demandées par l'Urssaf sont des cotisations sociales et des majorations de retard, les premières calculées sur la base forfaitaire de 25% du plafond annuel de sécurité sociale annuel, et non point des dommages et intérêts.
De plus, le jugement du 14/12/20022 retient que nonobstant la motivation du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 décembre 202 'apparemment' définitif, auquel l'Urssaf n'était pas comparante, 'une infraction pénale a été retenue à l'encontre de [Y] [L] sur ce point' et 'le juge pénal ne saurait être tenu par la décision du pôle social'.
L'intimé est donc fondé à opposer, s'agissant des cotisations et contributions objets du redressement, l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel de Grasse statuant sur intérêts civils en date du 14 décembre 2022, peu important la légère différence de montant dans les cotisations et contributions chiffrées devant le juge répressif par l'Urssaf , auquel M. [Y] [L] a été condamné, et celui demandé dans le cadre du présent litige.
L'Urssaf doit en conséquence être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la mise en demeure.
Les deux parties succombant partiellement dans leurs condamnations respectives, les dépens doivent être partagés entre elles, et l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de l'une d'elles des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Valide le redressement notifié par la lettre d'observations en date du 17 novembre 2020,
- Valide la mise en demeure en date du 02 février 2021,
- Dit l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur irrecevable en sa demande de paiement des cotisations et contributions afférentes à l'emploi dissimulé de M. [N] [L],
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Président