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Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-20.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.312

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis, Louis, Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle, pendant 10 ans, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accorder une prestation compensatoire à un époux sans prendre en considération ses besoins et en se bornant à relever que compte tenu des ressources des époux, il existait une disparité dans leurs conditions de vie respectives; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à prendre en compte les ressources respectives de M. Z... et Mme X... pour allouer à cette dernière une prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les besoins de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la vie commune avait duré 17 ans, que les époux âgés de 43 ans n'avaient pas eu d'enfants et qu'ils tiraient de leurs emplois respectifs des ressources d'un montant déterminé, la cour d'appel, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, a considéré tant les besoins que les revenus de Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-29 | Jurisprudence Berlioz