Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-12.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.130
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n 57 des maladies professionnelles une affection du canal carpien bilatéral, déclarée, le 10 octobre 2006, par Mme X..., salariée de la société Forges de Bologne (l'employeur) ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard en invoquant le défaut de respect par la caisse du principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier a reçu, le 20 décembre 2006, une lettre de la caisse du 18 décembre 2006 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; que la décision de la caisse étant intervenue, le 9 janvier 2007, l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier, prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et pour faire part de ses observations; que la caisse ayant satisfait à son obligation d'information, sa décision est opposable à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, au regard du délai écoulé jusqu'à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne à payer à la société les Forges de Bologne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Forges de Bologne
La société FORGES DE BOLOGNE fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à son égard la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne de la maladie professionnelle de Rita X... ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2010, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; il est constant que par lettre recommandée du 18 décembre 2006, la caisse primaire a informé la SA FORGES DE BOLOGNE de la clôture de l'instruction du dossier concernant Rita X... en lui précisant qu'elle disposait d'un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier pour consulter les pièces du dossier afin d'apprécier au mieux les éléments susceptibles de lui faire grief et d'émettre des observations et que, passé ce délai, elle statuerait définitivement sur le caractère professionnel du dossier ; la lettre de la caisse primaire du 18 décembre 2006 a été réceptionnée par la SA FORGES DE BOLOGNE le 20 décembre 2006 ; la caisse primaire a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie de Rita X... au titre des maladies professionnelles à la SA FORGES DE BOLOGNE le 9 janvier 2007 ; la SA FORGES DE BOLOGNE fait valoir : - que l'avis de clôture indiquait que la décision de la caisse interviendrait dans le délai de dix jours à compter de sa réception, - qu'elle pouvait légitimement penser que la décision de la caisse interviendrait le 29 décembre 2006, soit dix jours à compter de la réception de l'avis de clôture, - que l'avis précisait que passé le délai de dix jours, la caisse statuerait définitivement, - qu'elle ne disposait que d'un délai de cinq jours utiles, entre le mercredi 20 décembre 2006 et la date annoncée par la caisse ; la jurisprudence a été conduite à préciser qu'un délai raisonnable devait s'écouler entre la date de la clôture de l'instruction et celle de la décision de la caisse, pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de faire valoir ses observations ; puis, le décret n° 2007-938 du 29 juillet 2007 à fixer la durée de ce délai à 10 jours francs, au moins ; mais aucun texte n'impose à la caisse de faire connaître à l'avance la date exacte à laquelle elle entend se prononcer sur la demande dont est saisie ; le raisonnement de la SA FORGES DE BOLOGNE qui est dépourvu de tout fondement juridique ne peut être retenu ; entre le mercredi 20 décembre 2006, date de réception de l'avis de clôture, et le mardi 9 janvier 2007, date de la décision de la caisse, la SA FORGES DE BOLOGNE a disposé d'un délai de dix jours utiles pour faire valoir ses droits ; un tel délai doit être qualifié de suffisant, au regard des exigences posées par les articles 14 et 15 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses arguments ; dans ces conditions, les premiers juges auraient dû écarter le moyen tiré de l'insuffisance du délai accordé à l'employeur pour consulter le dossier d'instruction ; leur décision doit être infirmée et la prise en charge de la maladie professionnelle de Rita X..., déclarée opposable à la SA FORGES DE BOLOGNE ;
ALORS QUE le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier constitué par la caisse afin d'apprécier le caractère professionnel d'une maladie, et pour formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de la prolongation de ce délai, au regard de la durée qui s'est écoulée jusqu'à la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société FORGES DE BOLOGNE avait disposé d'un délai suffisant et déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme X... opposable à son égard, qu'entre le 20 décembre 2006, date de réception de l'avis de clôture de l'instruction et le 9 janvier 2007, date de la déclaration de la caisse, la société, qui avait disposé d'un délai de dix jours utiles pour faire valoir ses droits, avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel, qui a pris en compte, pour apprécier le caractère suffisant du délai, la prorogation dont l'employeur, qui ne s'était vu accordé qu'un délai de 10 jours à compter du 20 décembre 2006, n'avait pas informé, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
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